101. Déclaration. (A) Toute personne morale et société doit être déclarée auprès de l'autorité en charge du contrôle administratif des personnes morales, définie au chapitre 2 de la présente Loi.
(B) Dès la déclaration dument faite, cette obligation est remplie, qu'importe que l'autorité administrative réponde ou non.
101-1 Contenu (contrat de travail). (A) Le contenu de la déclaration doit être mis à jour en cas de changement notable dans ceux-ci. Ils sont mis à jour par simple déclaration.
(B) La déclaration doit mentionner l'identité complète de la ou les personnes physiques constituant la personne morale ainsi que les moyens de les contacter (notamment leur adresse et leur numéro de téléphone).
(C) La déclaration indique la dénomination exacte de la personne morale, sa date de naissance, son poste au sein de l'entreprise, son activité exercé à son poste et le salaire (en service) lier à son poste.
101-2 Contenu (CGS). (A) Le contenu de la déclaration doit être mis à jour en cas de changement notable dans ceux-ci. Ils sont mis à jour par simple déclaration.
(B) La déclaration doit mentionner l'identité complète de la ou les personnes physiques constituant la personne morale ainsi que les moyens de les contacter (notamment leur adresse et leur numéro de téléphone).
(C) La déclaration indique la dénomination exacte de la personne morale, ses établissements, son activité et ses éventuels statut.
(D) Les statuts sont les règles internes qui gouvernent la personne morale, notamment pour la désignation de son chef. Si de tels statuts ne sont pas prévus, le propriétaire de la personne morale (par défaut: la personne la déclarant) est présumée la diriger pleinement.
(E) La déclaration mentionne également le patrimoine initial de la personne morale. Une déclaration de mise à jour n'est faite à ce sujet qu'en cas de changement significatif (notamment sur le plan immobilier) de son patrimoine.
102. Défaut de déclaration (contrat de travail) de personne morale. (A) Le défaut de déclaration de personne morale est une contravention.
(B) Elle se définit comme le fait pour toute personne d'omettre de déclarer une personne morale, de faire une telle déclaration de manière incomplète ou inexacte ou bien de ne pas actualiser la déclaration de la personne morale qui subit un changement.
(C) Est aussi une telle contravention le fait d'agir de manière laissant raisonnablement penser qu'il existe une personne morale alors qu'aucune n'est constituée, notamment en se pourvoyant d'une enseigne.
102. Défaut de déclaration (CGS). (A) Le défaut de CGS (Certificate of Good Standing) est une contravention.
(B) Elle se définit comme le fait pour toute personne morale d'omettre de déclarer son entreprise via un CGS, de faire une telle déclaration de manière incomplète ou inexacte ou bien de ne pas actualiser la déclaration d'un changement de propriétaire d'adresse ou autre.
103. Responsabilité. Les dirigeants d'une personne morale sont responsables des actes de cette personne morale.
104. Emploi. Il n'est pas requis de constituer une personne morale pour employer une personne, acquérir une licence ou bien exercer une activité commerciale.
201. Activité libre. (A) Toute activité dont l'exercice n'est pas réglementé ou prohibé spécifiquement par la loi, est librement pratiquée (par une personne physique comme morale).
(B) Si une personne exerce une activité soumise à licence, elle doit détenir cette licence. Si elle exerce plusieurs de ces activités, elle doit détenir chacune des licences requises pour l'exercice desdites activités.
202. Personne physique. Les personnes physiques peuvent exercer une activité soumise à licence, dès lors qu'elles détiennent cette licence.
203. Personne morale. (A) Les personnes morales peuvent exercer une activité soumise à licence, dès lors qu'elles détiennent cette licence.
(B) Cette licence rend licite l'exercice de cette activité par les employés de cette personne morale, dès lors qu'ils exercent légalement. Ce principe ne s'applique pas pour les activités requérant une licence personnelle, là, la licence personnelle doit être détenue par chacun des employés exerçant effectivement cette activité.
(C) La licence s'étend à l'ensemble de la personne morale, y-compris si elle détient plusieurs établissements exerçant cette activité.
204. Licence personnelle. Certaines activités exigent que chaque personne physique qui l'accomplit, même employée par une personne morale, détienne une licence personnelle pour l'exercer. Ces licences personnelles sont nominatives et s'obtiennent sans démarche administrative (( via le gouv )), contre le seul versement d'une somme fixe.
205. Autorité de contrôle. (A) Le grand État de San Andreas délègue aux services fiscaux la mission d'autorité de contrôle en matière de licences et de personnes morales, elle a pour cette charge compétence sur l'ensemble de San Andreas.
(B) En cas de défaut de cette autorité, le Procureur a toute autorité pour pallier à ce défaut, il exerce alors toutes les compétences qui y sont associées.
(C) Cette autorité enregistre et traite l'ensemble des demandes de déclaration de personnes morales, de licences et autres opérations prévues à la présente Loi.
(D) S'agissant des demandes et autres démarches, cette autorité les traite de manière neutre et raisonnable. Elle peut imposer des conditions raisonnables et logiques pour la délivrance de certaines licences. Elle met au point les formulaires et procédures raisonnables qui doivent être respectées par les administrés pour voir leur demande traitée. Elle ne peut toutefois pas exiger de somme supplémentaire à ce qui est prévu par la Loi.
206. Inspections administratives. (A) Les officiers publics de cette autorité qui sont spécialement habiletés à cette mission peuvent mener des inspections administratives.
(B) Les officiers publics spécialement désignés par le Procureur peuvent aussi mener de telles inspections administratives, de même que les officiers de paix des polices fédérales qui y sont habiletés par leur hiérarchie.
(C) Lors des inspections administratives, l'agent compétent doit agir avec raison et discernement, il est soumis aux Lois et constate les infractions par écrit. Il dispose, dans ce seul cadre, des prérogatives d'officier de paix et peut donc dresser un ticket pour réprimer une contravention.
(D) L'inspection administrative se fait dans le respect du droit et de ce qui est raisonnable : l'officier public qui la mène ne peut donc pas violer la Loi en menant par exemple une perquisition illicite. Il accède en revanche à toutes les parties ouvertes au public.
(E) En matière de production ou de revente d'alcool, les autorités contrôlant sont habiletés à visiter les locaux de production ou de stockage de l'alcool. Si l'accès leur est refusé, ils ne peuvent pas y aller de force sans mandat.
207. Registres. (A) Outre les registres autrement prévues par la Loi, les personnes exerçant une activité soumise à licence sont dans l'obligation de tenir une comptabilité claire et raisonnable dans un registre.
(B) Outre les registres autrement prévus par la Loi, toutes les personnes en employant d'autres, sont tenues de tenir un registre de leurs employés, lequel mentionne l'identité et la rémunération desdits employés.
(C) L'officier public en charge de la mission d'inspection administrative peut exiger de toute personne (physique comme morale), exerçant une activité contrôlée ou non, qu'elle lui produise les registres prévus par la Loi.
208. Défaut de présentation de registre. (A) Le défaut de présentation de registre est une contravention.
(B) Elle se définit comme le fait, si cela n'est pas constitutif d'une autre infraction, de ne pas présenter un registre clair et raisonnable alors que la Loi l'exige (soit en ne présentant rien, soit en présentant un document insatisfaisant au regard de ce que prévoit la Loi).
(C) L'infraction est aggravée en un délit mineur si elle est réitérée dans un délai d'un mois suivant une précédente condamnation (y-compris par ticket) de ce chef.
212. Retrait de licence. L'autorité en charge de délivrer des licences peut aussi les retirer suite à une infraction grave ou des infractions répétées commises par la personne titulaire de la licence (ou ses agents dans le cadre de cette activité).
213. Litiges. En cas de refus illégitime de délivrer une licence, en cas de retrait illégitime de licence ou d'autre litige relatif à ces matières : la cour supérieure de l’État de San Andreas est compétente en matière civile (voire pénale le cas échéant).
Rédigé par Lord William Wild Wister membre du Sénat des Etats-Unis d'Amérique.