1. Domaine. Toute affaire ne relevant pas du pénal est nécessairement civile.
2. Suprématie. La Cour suprême et la cour supérieure sont les seules autorités compétentes pour rendre des décisions de Justice. Aucune juridiction autre n'est crée sans que la Loi de l’état ne l'institue. Aucune juridiction administrative ou procédure administrative dérogatoire n'est crée, notamment pour échapper aux principes généraux du droit édictés par la Loi du grand État de San Andreas.
3. Constitution. (A) État pieux et fidèle, la République de San Andreas est une fraction indissociable de la plus puissante nation du monde : les États-Unis d'Amérique, dont la Constitution demeure la Loi suprême.
(B) Dans le respect de ces dispositions, l’État de San Andreas a adopté des dispositions formant sa propre Constitution qui, sans dépasser la Constitution fédérale, demeurent supérieures aux autres normes.
4. Loi. La volonté du Peuple du grand État de San Andreas, incarnée dans la loi, est source de droit.
5. Ordres-exécutifs. Les ordres exécutifs adoptés régulièrement par le Gouverneur (( décision du legal faction management du staff )) sont sources de droit pourvu qu'ils respectent la loi et la Constitution.
6. Arrêtés & statuts. Les municipalités régulièrement constituées peuvent, dans le respect des dispositions légales leur étant propres, adopter des arrêtés et autres statuts, ceux-ci trouvent à s'appliquer sur le ressort territorial de leur municipalité et dans le respect des autres normes. Ces statuts peuvent aussi être appelés "loi-municipale" ou "loi-du-comté". Le terme de "loi" seul, sans précision, ne peut référer qu'à la loi adoptée par l’État.
7. Coutume. Si le droit ne régit pas une question, la Cour tranche selon la coutume et l'équité.
8. Interprétation.(A) Si le droit peut être interprété de plusieurs manières différentes, celle retenue est toujours celle qui, le mieux, adhère à l'esprit de cette norme, malgré les évolutions de langage, de technologies ou de société.
(B) La cour lit et dit le Droit à la lumière du stare decisis, des principes de common law, de l'équité.
9. Stare decisis.(A) La règle du précédent signifie que la cour supérieure est strictement liée par les décisions de la Cour suprême. Plus largement, les cours de degrés inférieur sont tenues par les décisions de celles de degré supérieur.
(B) Elle signifie également qu'une cour est liée par ses propres décisions à moins que soit elle ne soit pas applicable, soit de nouvelles circonstances ou évolutions soient apparues de sorte que la raison commande de procéder à un revirement de jurisprudence.
10. Application dans le temps. La Loi, qu'elle soit civile ou pénale, est d'application immédiate (à moins qu'elle n'en dispose autrement) et non rétroactive. Toutefois, en matière pénale, les dispositions plus favorables s'appliquent immédiatement aux personnes déjà jugées.
11. Application dans l'espace. Le droit de l'Etat trouve à s'appliquer sur l'ensemble de San Andreas et de ses eaux. Les normes inférieures trouvent à s'appliquer dans le ressort de compétence territoriale de l'autorité les ayant adoptées.
12. Indissociable. La Loi ne se divise pas en deux blocs distincts, civil et pénal. Elle forme un ensemble unique et les définitions ou principes posés dans un code sont, sauf à ce que le Droit ou la raison ne commande l'inverse, applicable dans les autres pans du droit.
13. Déni de Justice.(A) La cour, une fois saisie, se prononce sur toutes les questions qui lui ont été correctement soumises. Nul ne l'empêche de statuer, nul ne clôt pour elle une instance.
(B) Plus largement, tout justiciable a le droit à un procès juste et équitable, devant une juridiction neutre et statuant dans un délai raisonnable.
14. Excès de Justice. La Cour statue sur toutes les demandes et uniquement sur les demandes.
14-1. Auto-saisie. La cour, seule maitresse en droit et en fait une fois régulièrement saisie, s'abstient de se saisir elle même (sauf lorsque la loi le prévoit).
14-2. Argument non soulevé par les parties.(A) En principe purement accusatoire, le procès civil est la chose des parties, le juge n'y est qu'un arbitre. Il s'abstient, sauf exception prévue par la Loi, de se faire inquisiteur (notamment en employant un argument non soulevé par les parties ou en recherchant la vérité).
(B) Cependant, lorsqu'il en va de l'intérêt impérieux de la Loi, de l'intérêt d'une personne vulnérable, de l'intérêt d'un mineur ou de l'intérêt d'un procès équitable, le juge rétablit l'équilibre raisonnable du processus en contrevenant aux dispositions précédentes.
14-3. Avis consultatif. La cour tranche, elle ne conseille pas. Elle n'est saisie d'aucune demande d'avis consultatif, d'aucune question préjudicielle.
15. Similarités. Lorsque le droit civil ne tranche pas une question, la cour se réfère en priorité à ce que prévoit le droit pénal en la matière. L'inverse est applicable.
15-1. Distinctions essentielles. En matière civile, la Cour ne reconnait pas d'individu coupable, elle ne prononce pas de peine au sens pénal du terme, elle ne prononce pas de mandat d'arrêt ou d'autre mandat d'investigation.
16. Idem sonas. Une erreur de bonne foi dans l'orthographe d'un nom est sans importance, seule compte que la personne soit raisonnablement désignée. De la même manière, le fait qu'une personne change de nom est indifférent ; si elle est (de bonne foi) désignée sous son ancien nom, cela n'emporte aucune conséquence pourvu qu'elle soit raisonnablement désignée.
17. Personne physique.(A) Est une personne physique tout être humain né et en vie.
(B) Les personnes physiques sont majeures une fois l'âge de 18 ans atteint. La Loi peut prévoir des majorités et minorités différentes dans certains domaines.
17-1. Personne morale. Est une personne morale tout groupement ou entité régulièrement constitué qui est doté par le Droit de la personnalité juridique.
18. Quasi personne morale.(A) Sont des quasi personnes morales, les groupes formés pour rester en Justice dans le respect du droit, généralement désignés comme "X et consorts" ou comme "X et al." (pour X et alius, soit X et autres), où X est l'un des membres de ce groupe.
(B) Les personnes morales de fait, ainsi que celles qui soit sont en devenir proche, soit viennent de disparaître, dès lors que la raison commande de procéder ainsi.
(C) Les quasi personnes morales n'ont pas la qualité de personne morale mais peuvent être traitées par les autorités comme telles, notamment en matière de patrimoine ou de représentation.
(D) Les personnes composant la quasi-personne morale sont solidaires dans l'action entreprise par cette quasi-personne morale. La cour, à la lumière de l'équité, articule et ajuste cette disposition.
18-1. Class action.(A) Il est licite d'intenter une action de groupe en Justice, une personne représente alors le groupe qui, conformément aux dispositions supra dispose de la personnalité juridique pour ce qui est de son action.
(B) La personne représentant le groupe définit ce dernier : le groupe est abstrait (putatif), il est défini selon des critères qui le rendent cohérent et confèrent à ses membres un intérêt commun dans cette action.
(C) La cour doit homologuer la class action pour que le groupe puisse agir. Une fois l'assignation déposée, la cour détermine donc si cette action de groupe est licite ou non. Elle prononce l'annulation de l'assignation en cas de refus ou autorise simplement à poursuivre l'action. Elle peut (ou non) entendre le défendeur à cette occasion. L'annulation de l'assignation n'est pas un non-lieu, il ne s'agit pas d'une décision de première instance, un nouveau procès peut donc être intenté ultérieurement. Un certiorari peut toutefois être intenté contre la décision d'annulation d'assignation.
(D) La cour homologue les actions de groupes lorsque tous ces critères sont remplis :
I. Le groupe doit être cohérent : sa définition bien qu'abstraite doit être suffisament précise pour pouvoir y inclure les personnes qui ont raisonnablement un intérêt à agir dans le cadre de cette instance, sans exclure les concernés ni inclure des personnes dépourvues de cet intérêt à agir.
II. Le groupe doit être légitimement représenté : les personnes qui intentent l'action de groupe doivent apporter la preuve qu'ils sont probablement légitimes à représenter le groupe qu'ils veulent représenter. La cour peut, à cette occasion, entendre toute personne y-compris tierce à l'instance, souhaitant s'exprimer.
III. L'action de groupe est appropriée : ce recours doit être intenté car il apparait raisonnablement plus pertinent d'intenter une action collective plutôt que d'intenter de nombreuses actions individuelles pour un même fait, les demandeurs doivent donc rapporter la preuve qu'il est raisonnable de soupconner qu'un nombre conséquent de personnes peuvent avoir des griefs communs et qu'il est donc dans l'intérêt de tous que les actions soient jointes. L'action de groupe doit aussi reposer sur des moyens typiques au groupe.
IV.L'action de groupe n'est pas malicieuse : la cour rejette toute action de groupe intentée sans aucun intérêt légitime à agir, notamment lorsqu'elle est le seul fruit de la malice de l'avocat qui est en charge de représenter le groupe. L'action de groupe ne peut pas non plus avoir pour objectif de nuir aux droits réels des personnes du groupe, ses représentants devant le défendre de manière adéqutate.
(E) La cour, une fois qu'elle a homologué l'action, laisse l'instance se poursuivre normalement. Elle doit toutefois ordonner au groupe d'assurer une large publicité de son action afin de permettre aux publics pouvant être concernés par son action, de s'y joindre. Les représentants du groupe doivent apporter à la cour la preuve qu'ils ont mis en œuvre les moyens raisonnablement nécessaires à informer ces personnes de leur droit à rejoindre le groupe.
(F) La cour s'assure du respect des conditions de l'homologation. Elle prend, en cours de procédure, les mesures (notamment un non-lieu ou des mandats d'injonction) qui s'imposent. En cas de problématique de représentativité notamment : la cour s'assure de ce que ceux représentant le groupe et s'exprimant en son nom soient légitimes, notamment en cas de plainte significative de membres du groupe. Elle peut notamment ordonner ou valider le changement de représentation du groupe ou toute autre mesure raisonnablement nécessaire.
(G) La cour prend, dans ses décisions, les mesures d'adaptation propre à la spécificité du groupe et de l'affaire.
(H) Nul n'est contraint de rejoindre le groupe et chacun peut, sur motif légitime validé par la cour, en sortir. L'action du groupe ne fait pas obstacle aux actions individuelles d'autres personnes. L'entrée dans le groupe doit être validée par la cour qui peut valider collectivement ces intégrations.
19. Séparation de patrimoine. En principe, le patrimoine d'une personne morale est distinct du patrimoine des personnes (physiques comme morales) qui la dirigent ou la représentent.
20. Confusion de patrimoine.(A) Quand la personne morale est, de droit ou de fait, soumise à une seule personne, leurs patrimoines sont considérés par la cour comme ne faisant qu'un.
(B) Lorsque, de droit ou de fait, il existe une confusion entre les patrimoines de personnes, la cour peut le constater et les considérer comme ne faisant qu'un.
21. Capacité. Toute personne majeure ou mineure émancipée peut en assigner une autre. Cela inclus (d'une part et d'autre) les quasi-personnes morales.
22. Assignation. (A) L'assignation est l'acte par lequel une personne saisit la justice civile contre une autre.
(B) Celui qui formule l'assignation est dit "demandeur (à l'instance)" tandis que celui qui est visé par cette demande est dit "défendeur (à l'instance)"
23. John Doe.(A) L'assignation peut, provisoirement, être formée contre personne inconnue (elle peut être dite contre X ou contre John Doe ou Jane Doe le cas échéant).
(B) Si cet état perdure malgré les recherches raisonnablement autorisées par la cour, le non-lieu peut être prononcé.
24. Compétence. La cour supérieure de l'Etat de San Andreas est compétente en première instance et en appel pour les affaires civiles.
25. Mandat ad futurum. La cour ne délivre pas, au civil, de mandats avant d'avoir été régulièrement saisie d'une assignation. Elle doit être saisie d'une assignation, au besoin contre John Doe.
26. Formes. L'assignation peut être soumise à un formalisme raisonnable par le juge en chef de la cour supérieure. Elle est écrite et raisonnablement motivée, les demandes formulées ne doivent pas apparaître manifestement déraisonnables.
27. Rejet ab initio.(A) En cas de demande manifestement déraisonnable ou ne remplissant pas les conditions, la Cour prononce une décision de rejet ab initio. Cette décision insusceptible d'appel peut toutefois faire l'objet d'un certiorari.
(B) Ce rejet ab initio n'empêche pas de représenter une nouvelle demande mieux constituée.
28. Instance pénale. Lorsqu'une personne se constitue partie civile dans un procès pénal, cette constitution vaut assignation contre l'accusé. Elle peut être rejetée ab initio si elle est manifestement déraisonnable également.
29. Mise en l'état.La mise en l'état est l'ensemble des opérations menées (sous la direction de la cour) en vue de préparer l'affaire afin qu'elle soit en état d'être convenablement jugée par la cour, de son ouverture par l'assignation à son jugement.
29-1. Présidence. Le juge en charge de l'affaire organise et préside la mise en l'état comme il l'entend, s'adaptant aux spécificités de l'affaire et agissant en équité. Il délivre aux fins de mise en l'état les mandats (notamment d'injonctions) qui apparaissent nécessaires.
30. Communications.Les parties peuvent communiquer à la Cour des éléments, des conclusions, des demandes pendant cette période. Les parties se communiquent dans un délai raisonnable les éléments et conclusions qu'ils déposent à la Cour.
31. Contradictoire.Le contradictoire pendant la mise en l'état peut-être différé, des mesures peuvent être demandées et ordonnées, sans avertissement préalable de la partie adverse dès lors que cela apparaît utile ou nécessaire. La partie adverse peut, pareillement, contester ces décisions. Le juge reporte le contradictoire ou à l'inverse fait intervenir l'autre partie selon ce qu'il estime être dans l'intérêt de la Justice.
32. Audience préliminaire.La mise en l'état se fait par écrit. Toutefois le juge peut décider d'organiser une ou plusieurs audiences préliminaires pour entendre les demandes, il les organise librement.
33. Demandes incidentes.(A) Toute demande formulée au-delà de la demande initiale (dans l'assignation) est dite incidente. On peut la dire "reconventionnelle" ou "additionnelle" selon qu'elle émane du défendeur ou du demandeur.
(B) Les parties, sous réserve de l'organisation raisonnable de la procédure par le juge, peuvent formuler tout au long de la procédure des demandes incidentes. Le défendeur peut ainsi, en défense, formuler contre le demandeur ses propres demandes.
(C) Toutes saisissent valablement le juge, à moins qu'elles ne soient rejetées ab initio sous le même critère de déraison manifeste que la demande initiale. Ce rejet n'ouvre toutefois pas droit à certiorari, en cas de désaccord il est loisible à la partie de contester la décision auprès du juge lui même ou au besoin en contestant la décision finale (par appel ou certiorari).
(D) Les demandes incidentes sont formulées par écrit, à moins qu'elles ne soient formulées raisonnablement durant l'audience. S'agissant des demandes formulées en audience, le juge est libre de les refuser simplement et d'exiger que les demandes soient formulées lors de la mise en l'état. Il appartient aux parties d'interroger le juge à ce sujet avant l'audience.
34. Non-lieu. (A) Le juge, sur demande d'une des parties ou d'initiative lorsque cela s'impose à lui, prononce qu'il n'y a pas lieu à juger l'affaire lorsque :
I. il n'existe pas de défendeur en vie ;
II. les demandes sont manifestement déraisonnables ;
III. les règles de procédure rendent impossible un jugement, notamment car une immunité existe et ne peut être levée malgré débat contradictoire raisonnable à ce sujet ;
IV. il n'existe pas de défendeur identifié malgré un délai et des moyens raisonnables accordés par la cour pour ce faire ;
V. il n'y a plus de demandes pendantes, notamment car les parties se sont accordées sur une issue à l'amiable.
(B) Le juge n'est en principe pas tenu de prononcer le non-lieu et ne le prononce que lorsque ses causes apparaissent manifestes et raisonnables.Toutefois, si toutes les demandes (y-compris les demandes incidentes) ont été retirées alors le juge doit prononcer sans délai le non-lieu.
(C) Le non-lieu est un verdict, susceptible d'appel et de certiorari. Le juge ne prononce pas de non-lieu sans contradictoire, à moins que cela ne soit impossible.
35. Publicité. (A) La procédure est publique à compter de l'assignation, la Cour et les parties y ont entièrement accès, le public également.
(B) Les preuves secrètes et les actes occultes qui n'ont pas été communiqués à l'autre partie et, le cas échéant, rendus publics, ne sont pas pris en compte par la cour.
(C) Si cela s'avère nécessaire, des mandats peuvent être demandés secrètement, ces mandats demeurent secrets jusqu'à ce qu'ils deviennent effectifs. Ils sont par la suite versés à la procédure et débattus contradictoirement.
(D) La Cour peut, pour des raisons impérieuses, notamment la protection des mineurs, décider que la procédure ne sera accessible au public qu'à compter du jugement. Elle peut décider d'anonymiser et refuser de rendre publiques les preuves qui présentent un caractère zoophile, pédophile, nécrophiles ou contraires aux bonnes mœurs et à la paix du culte. Toute personne majeure, de bonne moralité et saine d'esprit peut obtenir la version non censurée de l'affaire par demande à la Cour.
36. Amicus curiae.Toute personne amie de la cour peut, sur une affaire, adresser à la Cour un amicus curiae visant à apporter un avis sur l'affaire. Les amicus curiae sont versés à la procédure, le juge n'est cependant en aucun cas tenu de les prendre en compte.
36-1. Intervention tierce.(A)Toute personne dont les intérêts sont en jeu dans la procédure peut former une demande pour se joindre à la procédure.
(B) Le juge statue en équité sur ces demandes, ne rejetant que les demandes manifestement déraisonnables. Les demandes de jonction à la procédure tardives peuvent être jugées manifestement déraisonnables. Si il l'accepte, la personne est effectivement jointe à la procédure et en devient une des parties, d'un côté ou de l'autre.
(C) Le juge adapte la procédure selon la situation afin de concilier le droit à une justice rapide et celui du contradictoire.
36-2. Procureur.Le Procureur peut intervenir dans chaque instance par amicus curiae ou par intervention tierce dès lors qu'il estime que cela relève de l'intérêt public ou de celui de l’État. La cour statue sur sa demande comme pour tout tiers, selon les mêmes dispositions que celles applicables à l'amicus curiae ou à l'intervention tierce.
37. Convocation.Le juge convoque les parties à l'audience dans un délai raisonnable à une date convenue ou à défaut convenable. Les parties se communiquent alors entre elles ainsi qu'à la Cour leurs dernières conclusions et les dernières pièces qu'il convient d'échanger afin que ces transmissions le soient dans un délai raisonnable.
38. Procédure écrite. (A) La mise en l'état est écrite mais peut être orale. Le non-lieu est contradictoire mais peut être rendu par procédure purement écrite. L'audience de jugement, visant à prononcer un verdict au fond, est elle orale sauf si la procédure écrite est ordonnée.
(B) Le juge peut ordonner une procédure écrite dans l'un des cas suivants,
I. les parties s'accordent sur cette modalité ;
II. l'affaire porte sur un débat particulièrement technique rendant particulièrement essentielle la procédure écrite ;
III. l'affaire porte sur des demandes ordinaires et d'un montant total inférieur à $ 15.000.
IV. la cour est en charge d'un nombre exceptionnellement important d'affaires comparativement à ses capacités, de sorte que la procédure écrite permettra un traitement plus efficace dans l'intérêt de tous.
(C) Le juge ordonne la procédure écrite contre l'avis des parties uniquement lorsque cela apparaît raisonnable et légitime. Il le fait par décision motivée et peut fractionner l'affaire entre procédure écrite et orale.
(D) La nature écrite de la procédure ne change en rien les droits des parties et notamment du défendeur. Tous les écrits échangés sont versés à la procédure.
39. Similarités.Les sections 140 (incluse) à 149 (incluse) du code pénal (telles que rédigées à la date de promulgation du présent code) sont applicables à la procédure civile. Elles concernent le huis-clos, la publicité de l'audience, l'itinérance, les citations à comparaître et à produire, la citation de personne, l'admission des citations, les subpoena, la présomption de non subpoena et la coopération des polices.
§140 à §149 du code pénal:
ATTENTION: Le texte applicable est celui ci-après, une modification de ces articles dans le code pénal n'entraîne pas nécessairement leur modification dans ce code.
140. Huis-clos.Le juge, lorsque cela s'avère nécessaire à la préservation de légitimes intérêts, ordonne le huis-clos. En ce cas l'audience n'est accessible que des parties, des personnes citées et des personnes autorisées par la Cour. Les parties peuvent demander le huis-clos.
141. Publicité de l'audience. (A) Les audiences pénales de jugement au fond sont ouvertes au public, sauf en cas de huis-clos régulièrement ordonné par le juge.
(B) Si l'audience ne se tient pas à huis-clos mais a lieu dans un local dont on ne peut pas raisonnablement dire qu'il est accessible du public : l'audience est filmée et diffusée en direct ou en léger différé sur le site de la cour.
142. Itinérance. La Cour siège en ses locaux ou en tout autre endroit qu'elle estime approprié, notamment dans des locaux de police, de détention ou de soin. L'audience est publique sauf à ce qu'un huis-clos soit prononcé.
143. Citation à comparaître. Les parties présentent à la cour les citations à comparaître tendant à faire convoquer une personne devant la cour dans le cadre de la procédure au regard de ce que nécessitent les débats. Ces citations sont sans effets tant qu'elles n'ont pas été admises par la Cour.
144. Citations à produire. Les parties présentent à la cour les citations à produire tendant à faire enjoindre à une personne de fournir à la cour un document ou un objet quelconque. Ces citations sont sans effets tant qu'elles n'ont pas été admises par la cour. Les documents visés par une demande de citation à produire acquièrent, du seul fait de cette citation et ce sauf à ce que le juge n'en décide autrement, la qualité de preuve.
145. Admission des citations. La cour n'admet une citation à comparaître ou à produire que si celle-ci un lien certain avec les questions débattues et un caractère raisonnable et utile au regard de l'ensemble de la procédure.
146. Citation. Les personnes citées à comparaître ou à produire sont notifiées par la Cour de cette citation. Celle-ci ne présente pas de caractère obligatoire dès lors qu'elle n'est pas rédigée par le juge à l'impératif et n'est pas intitulée "subpoena".
147. Subpoena.(A) Dès lors que le juge l'estime nécessaire, d'initiative ou à la demande des parties, il peut, assortir la citation à comparaître ou à produire d'un caractère impératif, rendant alors la venue de la personne obligatoire. Pour cela, il emploie l'impératif ou intitule le document "subpoena".
(B) La subpoena a valeur de mandat d'injonction. Toute personne visée par une telle subpoena est tenue de s'y soumettre et, le cas échéant, d'informer la Cour au plus tôt en cas d'impossibilité d'y satisfaire.
(C) Le juge s'il l'estime pertinent peut, d'initiative ou à la demande des parties, délivrerles mandats propres à s'assurer du respect strict de la subpoena, dès lors qu'il existe une cause probable de penser que ces mandats sont raisonnablement nécessaires au respect de la subpoena.
148. Présomption. La convocation des parties vaut citation à comparaître sans subpoena, à moins qu'il n'en soit disposé autrement.
149. Coopération des polices. Les polices coopèrent avec la cour et, lorsqu'elles en ont connaissance, préviennent la Cour que la personne citée à comparaître est arrêtée ou en détention. D'initiative, sur demande de la personne ou sur ordre de la cour, la police présente sous la contrainte la personne citée à comparaître ainsi détenue ou aux arrêts.
40. Notification. Si il semble raisonnable de soupçonner que le défendeur puisse ne pas être informé de ce qu'il est assigné, la cour prend ou enjoint toutes les mesures pour l'en notifier, par tous moyens, au plus tôt au cours de la procédure. Elle peut notamment confier cette tache au demandeur, à une police ou à un officier public.
41. Synthèse. La cour peut enjoindre aux parties de fournir, dans un seul écrit récapitulatif, la synthèse de toutes les demandes qu'ils maintiennent. La cour accorde pour cela un délai raisonnable. Toute demande non formulée alors est irréfragablement présumée retirée.
42. Solution. L'audience étant mise en l'état d'être jugée, les parties ayant été dûment convoquées, vient le jugement, dont le but est d'apporter une solution au litige et à l'ensemble des demandes.
43. Police d'audience. La police d'audience est assurée au civil selon les dispositions qui, à la date de cette Loi, sont celles applicables en matière pénale.
Révélation :
ATTENTION: Le texte applicable est celui ci-après, une modification de ces articles dans le code pénal n'entraîne pas nécessairement leur modification dans ce code.
150. Police d'audience. Le juge organise et préside le jugement et prescrit toutes les mesures et règles appropriées. Il peut notamment délivrer des mandats, commander aux polices, faire expulser des personnes, relever les infractions commises dans sa cour, ordonner l'arrestation des perturbateurs ou encore aménager la procédure. Il agit de bonne foi et dans l'intérêt de la Loi, dans le respect du droit à une procédure rapide et équitable. Le juge présidant l'audience dispose de tous les pouvoirs de police quant à son audience et commande, seul, aux polices qui lui prêtent main forte en tous points.
151. Ouverture. L'audience est ouverte par le juge la présidant dès lors qu'il constate la régulière convocation des parties et la présence de l'accusation au moins.
44. Auditions & témoignages. Les articles 152 et 152-1 du code pénal relatifs aux auditions et témoignages sont applicables en matière civile, tels qu'ils sont rédigés à la date de promulgation du présent code.
Révélation :
ATTENTION: Le texte applicable est celui ci-après, une modification de ces articles dans le code pénal n'entraîne pas nécessairement leur modification dans ce code.
152. Audition. (A) Les personnes citées à comparaître devant être entendues par la cour et les parties pour les besoins du débat contradictoire sont auditionnées aux côtés du juge.
(B) Avant d'être auditionnée, la personne se voit rappeler par le juge qu'elle dispose du droit de maintenir le silence puis prête serment (ou jure) de dire la vérité, toute la vérité mais rien que la vérité.
(C) Le juge permet à la partie qui, la première, a cité à comparaître la personne auditionnée, de l'interroger. La partie adverse le peut ensuite. Le juge préside, limite et organise ces passes comme le reste de l'audience, en veillant aux impératifs d'efficacité, de célérité, de légalité et du contradictoire.
(D) Si elles ne sont pas citées à comparaître spécifiquement comme témoin (par elles mêmes ou une autre partie), les parties sont entendues à la barre ou, pour les avocats, à leur places. L'accusé sans avocat ne pouvant être contre-interrogé, il ne peut être entendu sauf si il le demande lui même.
152-1. Témoignage. (A) En principe, le témoignage se fait de vive voix devant la cour. En cas d'indisponibilité le témoin peut être auditionné avant l'audience, au cours d'une audience préliminaire régulièrement convoquée.
(B) En cas d'impossibilité, la cour admet les témoignages par écrit ou enregistrés mais leur accorde une valeur probante moindre si ils n'ont pas pu faire l'objet d'un contre-interrogatoire.
45. Défaut de comparution.(A) Le défaut de comparution d'une partie dûment convoquée et raisonnablement informée du fait qu'elle était partie à l'instance est sans effet.
(B) Si la convocation n'était pas régulière, notamment car faite en un délai déraisonnablement court et sans l'accord ou la confirmation des parties, alors l'audience doit être reportée en cas de défaut d'une des parties.
(C) Si il est raisonnable de soupçonner qu'une des parties faisant défaut pouvait raisonnablement ignorer qu'elle était partie à l'instance, alors il convient de reporter l'audience et de procéder à une notification telle que prévue dans le chapitre précédent.
46. In absentia. Le jugement rendu en l'absence d'une partie est dit in absentia. Le jugement rendu dans ces circonstances est applicable de plein droit. Il en va de même pour le jugement rendu contre un accusé en fuite ou refusant de comparaître. Le juge tire les conclusions raisonnables et équitables qui résultent de cette absence.
47. Conseil. Les parties ont le droit d'être assistées d'un conseil, toutefois elles ne peuvent exiger qu'il leur en soit commis un. L'absence d'avocat est sans incidence sur la procédure.
48. Déroulement.Le juge préside l'audience et l'organise librement dans le but d'administrer au mieux un procès rapide et équitable. Il permet aux parties de s'exprimer équitablement, en temps comme en opportunités.
48-1. Objection. (A)Lorsqu'une des parties souhaite s'opposer à un acte en cours ou à venir lors du procès, elle peut le soulever en formulant une objection. Elle indique alors le motif sommaire qui fonde sa demande. Le juge y donne droit ou rejette cette objection selon qu'elle soit bien fondée ou non. Le cas échéant il permet aux parties d'échanger rapidement sur celle-ci afin de statuer.
(B) En cas de présentation d'une preuve à la cour ou de question posée à une personne auditionnée, il peut notamment être objecté que la preuve ou la question ne relève pas de la procédure. Le juge ne censure pas cette preuve ou expression sans laisser à la partie l'introduisant une possibilité raisonnable de se justifier sur la pertinence de son propos, sauf abus manifeste.
49. Suspension et reports. (A)Le juge, d'initiative ou à la demande des parties, suspend l'audience pour le court temps nécessaire.
(B) Le juge, d'initiative ou à la demande des parties, reporte l'audience à une autre date ou un autre moment, fixé dans l'instant ou ultérieurement décidé. Il fractionne le procès en autant d'audiences que nécessaire.
50. Délibéré.La Cour peut s'accorder un délai pour délibérer ou rendre sa décision immédiatement. En cas de pluralité de juge, le président ordonne obligatoirement un délibéré avant le verdict. Toute décision est prise à la majorité des juges.
51. Sursis à statuer.La Cour peut s'accorder un délai pour délibérer ou rendre sa décision immédiatement. En cas de pluralité de juge, le président ordonne obligatoirement un délibéré avant le verdict. Toute décision est prise à la majorité des juges.
52. Balance of probabilites.(A) Celui qui présente une hypothèse ou un argument doit le démontrer.
(B)Le juge statue selon le critère dit de la prépondérance de la preuve (ou balance des probabilités). Lorsque plusieurs hypothèses lui sont soumises, le juge retient donc (tous les éléments étant pris en compte) la plus probable de toutes. Il en tire alors les conséquences en droit qui s'imposent.
53. Décision. La décision est publique et motivée, elle indique clairement
(A) le nom du ou des juges, l'identité des parties, de leurs avocats, des personnes entendues sous serment,
(B) si la décision est collégiale : le nombre de juges ayant soutenus la décision, le nombre de juges s'y étant opposées et les éventuels avis concordants et dissidents des juges,
(C) si il y a un jury, le nombre de jurés, leurs noms et le résultat de leur(s) vote(s),
(D) les motivations en droit et en fait de la décision ainsi que la décision rendue pour chacune des demandes.
54. Jury.Les dispositions du code pénal relatives au jury de jugement sont applicables en matière civile.
55. Motivation.La décision est motivée en droit et en fait. Elle rend compte de la réflexion, des preuves et présomptions qui ont permis d'y aboutir pour chaque faits et des éléments ayant influencé la Cour dans sa décision y compris s'agissant quantum de la décision prononcée.
56. Caractère exécutoire.(A)La décision vaut mandat enjoignant à toutes les autorités compétentes d'exécuter l'ensemble des mesures prescrites.
(B) La décision se conclut par la signature du juge ou le sceau de la Cour, ou les deux, assorti de la phrase « Il en est ainsi ordonné ». L'absence de cette formule, de la signature ou du sceau n'est toutefois pas cause de nullité.
57. Nullités et vices de procédure.Les articles 181 à 187 du code pénal relatifs aux nullités et vices de procédures sont applicables en matière civile, tels qu'ils sont rédigés à la date de promulgation du présent code.
Révélation :
ATTENTION: Le texte applicable est celui ci-après, une modification de ces articles dans le code pénal n'entraîne pas nécessairement leur modification dans ce code.
181. Nécessité. Celui qui agit de bonne foi par pure nécessité n'est pas pénalement (ni civilement) responsable. Les actes ainsi accomplis ne sont pas nuls.
182. Principe. La violation du droit vicie l'acte ainsi accompli. Sont nuls les actes viciés et ceux qui en découlent, la Justice ne reconnaissant jamais le fruit de l'arbre empoisonné.
183. Définition. La nullité est la sanction par le juge d'un acte reconnu irrégulier ou accompli en fraude à la Loi.
184. Raisonnables diligences. (A) Si le vice n'a pas pu être évité malgré de raisonnables diligences entreprises pour respecter le droit, alors il n'y a pas de vice de procédures. Ces diligences raisonnables doivent être accomplies sur l'instant et même plus tard si il apparaît raisonnable de penser qu'à ce moment il est possible de solutionner le problème.
(B) Ainsi et pour exemple, en cas d'absence de tout avocat ou défenseur public malgré les demandes raisonnables des officiers de police, la personne arrêtée ne pourra pas invoquer la violation à son droit à avocat pour rendre nulle la procédure.
185. Saisine. La nullité est reconnue par le juge à tout stade de la procédure lorsqu'il est saisi de cette question,
(A) par les parties,
(B) ou par lui même
I. lorsque cela est dans l'intérêt d'un enfant mineur ou d'une personne vulnérable,
II. lorsque cela est manifestement dans l'intérêt de la Loi.
186. Reconnaissance. Le juge reconnaît la nullité d'un acte accomplis, pris ou édicté en violation de la Loi ou en fraude à la Loi, dès lors que cet acte est source d'un préjudice même purement procédural ou que la violation du droit est telle que l'intérêt de la Loi l'exige.
187. Effet. Une fois l'acte reconnu nul, il est considéré comme n'ayant jamais existé, cette rétroactivité découle de plein droit de la nullité.
188. Abrogation. L'abrogation (annulation pour l'avenir, sans effet rétroactif) n'est prononcée en lieu et place de l'annulation (ou nullité) qu'à titre infiniment exceptionnel et spécialement motivé.
58. Rectificatifs.Les articles 177 (inclus) à 181 (exclus) du code pénal relatifs aux rectificatifs sont applicables en matière civile, tels qu'ils sont rédigés à la date de promulgation du présent code.
Révélation :
ATTENTION: Le texte applicable est celui ci-après, une modification de ces articles dans le code pénal n'entraîne pas nécessairement leur modification dans ce code.
177. Rectificatif en erreur matérielle. Lorsque le jugement ou une décision quelconque (y-compris un mandat) comprend une erreur matérielle, le juge peut la corriger en publiant un complément à la décision portant le nom de rectificatif d'erreur matérielle ou rectificatif en erreur matérielle. Le juge précise dans ce document les erreurs, imprécisions et autres manques devant être corrigés.
178. Rectificatif en omission de statuer. Selon les mêmes modalités, le juge peut corriger son verdict lorsqu’il constate une omission de statuer sur un ou plusieurs points et donc trancher ces questions dès lors qu'elles ont été dûment examinées et débattues. Cet acte est un rectificatif en omission de statuer.
179. Voies de contestation. La publication d'un rectificatif relance les délais des voies de contestation pour toutes les parties. Si un appel, un certiorari ou toute autre procédure de contestation est en cours au moment de la publication du rectificatif, le juge en charge de cette contestation interroge le demandeur sur le maintien ou le retrait de sa contestation.
180. Conditions communes. Le rectificatif est publié en plus de la décision originelle et l'est à la demande d'une des parties ou sur initiative du juge. Il ne peut être publié que dans un délai de 72 heures suivant la décision.
59. Champ d'application. Outre les cas où la Loi le prévoit spécifiquement, les parties peuvent faire appel pour contester un verdict civil, y-compris un non-lieu.
60. Formalisme de la demande. La partie faisant appel le fait par un écrit dans lequel elle indique son identité complète, les moyens de la contacter et qui vise précisément la décision objet de l'appel.
61. Parties appelantes. Toutes les parties peuvent faire appel.
62. Délai. Le délai pour faire appel est, sauf disposition spécifique de la Loi, de 3 jours suivant la décision ou le dernier rectificatif relatif à cette décision.
63. Appel incident. (A) Le premier appel interjeté est dit « principal », si suite à cet appel d'autres appels sont interjetés, ils sont dits « incidents ». Les appels incidents sont traités communément à l'appel principal.
(B) L'appel incident peut être interjeté à tout moment, pourvu que ce soit soit dans le délai normal d'appel, soit avant toute défense au fond.
64. Caractère suspensif. (A) L'appel est suspensif. S'agissant des mesures provisoires : les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient immédiatement avant la décision attaquée. Toutes les sommes déjà versées et autres actes déjà accomplis ne se voient pas annulées, les sommes ne sont pas restituées.
(B) La décision de première instance peut prévoir des dispositions qui seront exécutoires malgré appel. Ces décisions ne seront pas suspendues par l'appel, à moins que le juge en charge de l'appel n'en décide autrement.
(C) Le juge en charge de l'appel demeure libre de reprendre, modifier ou écarter les dispositions de la première décision ou d'en prononcer de nouvelles en attendant le jugement en appel.
65. Effets. L'appel saisit la même cour que celle qui était compétente en première instance, en vue de lui faire juger à nouveau l'affaire selon les mêmes règles de procédure mais de manière nouvelle et par un autre de ses juges.
66. Unicité de l'appel. Il est impossible de faire appel d'une décision rendue en appel.
67. Appel partiel. L'appel peut, si cela est expressément mentionné par l'appelant, ne porter que sur une partie de la décision. En ce cas la procédure ne portera que sur cette ou ces parties. Les appels incidents portant sur d'autres volets de la décision ont pour effet de les introduire de plein droit dans l'objet de la procédure. Tous les appels sont donc traités en une seule procédure en appel.
68. Sujets indivisibles. Il n'est pas possible de faire un appel partiel ayant pour effet de ne traiter que certains faits et non d'autres, dès lors que ceux-ci sont si connexes qu'ils ne peuvent être séparés dans leur jugement. La cour traitera en appel tous les faits indivisibles de ceux qui font l'objet de l'appel, elle étend sa compétence d'office ou sur demande des parties.
69. Similarité. La procédure de certiorari au civil est identique à celle prévue par le code pénal à la date de promulgation du présent code. Sont toutefois écartées les dispositions propres à la matière pénale.
Révélation :
201. Champ d'application. Toutes les personnes intéressées ou visées par une décision de justice de quelque nature que ce soit peuvent former contre cette décision un certiorari.
202. Saisine par la Cour suprême. (A) La Cour suprême se saisit elle même par certiorari (et ce même hors délai exclusivement) lorsqu'elle constate qu'a été rendu une décision profondément, manifestement et gravement illégale, dont la portée est telle qu'elle pourrait préjudicier à des tiers à l'instance.
(B) La Cour peut aussi dans le cadre d'un certiorari non déposé par elle, se saisir d'un moyen non soulevé par ce certiorari, si cela apparaît nécessaire du fait d'une illicéité ou contradiction profonde, grave et manifeste dont la portée est telle qu'elle pourrait préjudicier à des tiers à l'instance.
203. Motifs admissibles. Le certiorari est un recours en pur droit, la Cour suprême ne tranche par ce biais que les questions d'illicéité d'une décision de Justice ou de la procédure et rejette toute demande ne portant pas sur ces questions. Sont des motifs de certiorari,
(A) La violation des règles de procédures dans l'affaire en cause,
(B) La violation des règles de droit au fond, notamment par la mauvaise ou la fausse interprétation des textes faites par la cour supérieure dans sa décision,
(C) L'absence de base légale de la décision attaquée,
(D) L'absence, la contradiction ou l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée,
(E) La contradiction de jugements, si plusieurs jugements entrent en contradiction objective,
(F) La violation des droits de la défense ou d'une autre des parties, notamment le droit à un procès équitable et rapide ;
(G) la violation du Droit sous toute autre forme, notamment par déni de Justice.
204. Formalisme du certiorari. La personne déposant le certiorari le fait par un écrit dans lequel elle,
- décline son identité complète et indique le moyen de la contacter,
- vise précisément la ou les règles de droit violées et se rattache à l'un des motifs de certiorari admissibles,
- idéalement, mais pas obligatoirement, la demande inclus la ou les questions abstraites de pur droit que la Cour devrait trancher sur cette affaire,
- expose les faits, arguments et pièces au soutien de sa demande de manière exhaustive, la Cour pouvant être amenée à juger sans demander ni admettre le moindre complément.
205. Exclusivité du certiorari. Il n'est pas possible d'effectuer un certiorari contre le verdict d'un certiorari. Il est en revanche possible d'effectuer un certiorari contre la décision rendue suite à un renvoi décidé du fait d'un certiorari.
205-1. Délai. (A) Il est possible de former un certiorari dans un délai de 5 jours suivant la publication d'une décision ou du dernier rectificatif de cette décision. Il est aussi possible pour une personne de former un certiorari hors délai dès lors qu'elle démontre qu'elle ne pouvait pas raisonnablement avoir connaissance de cette décision ou bien des causes rendant son certiorari admissible.
(B) Un certiorari peut aussi être introduit dans le mois suivant l'absence du prononcé d'une décision pourtant légalement et raisonnablement attendue, notamment en matière de requête. La Cour suprême commence alors par déterminer si la décision était effectivement et raisonnablement attendue, puis invite le juge ou la cour concernée à statuer dans un délai raisonnable. Si une décision est finalement rendue dans ce délai, la procédure de certiorari prend fin. Dans le cas contraire, la Cour suprême statue alors comme en certiorari ordinaire contre ce défaut de décision.
205-2. Appel et certiorari. Il est impossible de former un certiorari contre une décision pouvant faire l'objet d'un appel. Tout certiorari formé contre une telle décision sera, de plein droit et automatiquement, considérée comme une demande d'appel.
206. Irrecevabilité. La Cour rejette sans motivation nécessaire les demandes irrecevables car ne remplissant pas les conditions, de forme et de fond, rendues nécessaires par la Loi.
206-1. Règle des quatre. La Cour peut instaurer un dispositif d'examen initial par vote. En ce cas la Cour examine sommairement les certioraris introduits et vote à leur sujet, si quatre neuvième au moins (ou tout autre quota fixé par le juge en chef de la Cour suprême) soutient l'admissibilité du certiorari, alors ce dernier est recevable et entendu.
207. Procédure. La Cour suprême organise la procédure de certiorari librement mais veille au respect du contradictoire lorsque l'affaire n'est pas irrecevable. Elle ne fait que répondre aux questions soulevées par le certiorari sauf à se saisir elle même selon les conditions prévues. Elle prend toutes les décisions utiles et enjoint notamment à toutes les autorités publiques de lui fournir les éléments et moyens utiles à statuer.
208. Opinions minoritaires. (A) Les juges de la Cour suprême en désaccord avec l'opinion majoritaire de la Cour peuvent rédiger leur propre opinion et le joindre à la décision de la Cour si cela ne ralentit pas le cour de la justice. Les juges en désaccord avec l'opinion principale peuvent se rallier à une des opinions minoritaires présentées.
(B) L'opinion concordante (ou concourante) est l'opinion qui supporte la décision prise par la Cour mais le fait par d'autres moyens, raisonnements ou motifs. Il est possible de rédiger une telle opinion tout en soutenant la décision majoritaire.
(C) L'opinion dissidente est une opinion incompatible avec la majoritaire, qui s'y oppose sur la décision même qui est prise.
209. Examen de licéité et de non contradiction. (A) Le certiorari saisit la Cour suprême de l’État de San Andreas en vue de statuer sur la licéité de la décision attaquée et de la procédure ainsi que sur l'absence de contradiction objective entre plusieurs décisions. La Cour recherche le respect du droit et l'harmonisation des décisions.
(B) La Cour suprême statue en pur droit sur la licéité de la procédure et de la décision ainsi que sur la compatibilité juridique des décisions. Elle prononce suite à cet examen en droit ses conclusions tendant soit à constater qu'il y a motif à certiorari, soit qu'il n'y a pas de tel motif.
(C) La Cour suprême, si elle constate qu'il existe un motif au moins à certiorari en tire toutes les conséquences et casse ou réforme la décision. En l'absence de tel motif, elle rejette simplement le certiorari.
210. Réformation de la décision. La Cour suprême modifie la décision lorsque des modifications raisonnables peuvent être apportées pour la rendre conforme au droit et qu'il n'est ni nécessaire ni opportun de casser entièrement la décision. La Cour décide alors de l'ensemble des mesures à prendre et des modifications à apporter à la procédure attaquée. Cette substitution de motif est notamment opérée lorsque les illicéités ou contradictions objectives ne résident que dans des pans surabondants de la décision attaquée.
211. Cassation. La Cour suprême casse la décision lorsqu'une réformation est inenvisageable ou lorsqu'il apparaît nécessaire ou opportun de remettre les intérêts des parties en jeu devant le juge. La cassation peut être totale ou partielle et remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée qui ne produit alors plus d'effets. La cassation peut être partielle, dans ce cas seuls ses dispositions cassées par la cour suprême ne produisent plus effet.
212. Renvoi. La Cour suprême après cassation décide en droit et en opportunité soit,
(A) qu'il y a cassation sans renvoi, c'est à dire qu'il n'y a pas lieu à renvoi car la seule cassation suffit raisonnablement à clore équitablement le débat judiciaire,
(B) qu'il y a cassation et que l'affaire est retenue, c'est à dire qu'il n'y a pas lieu à renvoi mais que la cassation doit entraîner l'édiction d'une nouvelle décision, que la Cour peut rendre elle même
I. soit immédiatement si l'affaire est en l'état d'être jugée et que les points de fond abordés ont été débatus contradictoirement, ainsi que toutes les [DEMANDES] étudiées [...]
II. soit ultérieurement, la Cour organisant alors une procédure contradictoire respectueuse des droits des parties, cette procédure est organisée par la Cour suprême elle même,
(C) qu'il y a cassation et renvoi, c'est à dire que la Cour désigne une juridiction ou un juge compétent pour juger l'affaire comme si la procédure se trouvait dans l'état qui était le sien avant le prononcé de la décision cassée, l'affaire ainsi renvoyée est alors traitée comme le serait un appel et dans le respect des modalités posées par la Cour suprême qui peut ne renvoyer que pour certains points de la procédure. La décision issue d'un renvoi ne peut faire l'objet d'un appel mais peut être visée par un certiorari.
213. Conséquences non demandées. Lorsqu'elle casse ou réforme une décision, la Cour suprême en tire toutes les conséquences qui s'imposent, notamment du fait de connexité ou de causalité entre des éléments non visés par le certiorari et des éléments cassés ou réformés. La Cour ordonne donc toutes les mesures qui s'imposent, indépendamment du fait que ces mesures aient été demandées ou non par les parties.
70. Similarité. Les procédures suivantes sont régies en matière civile selon les mêmes dispositions que celles qui leur sont applicables en matière pénale, telles que prévues au code pénal à la date de promulgation du présent code. Sont toutefois écartées ou adaptées les dispositions propres à la matière pénale.
(A) Circonstances l'exigeant, étant précisé que les preuves ont en matière civile la même définition qu'en matière pénale,
Révélation :
214. Définition. Dans ce chapitre, l'expression "circonstances l'exigeant impérieusement" désigne la situation dans laquelle un acte, en principe illicite du fait que toutes les conditions requises (notamment l'obtention d'un mandat) ne sont pas réunies, est autorisées du fait de circonstances particulièrement impérieuses. Les polices ne peuvent arguer que les circonstances l'exigent impérieusement que si toutes les conditions suivantes sont réunies:
(A) elles agissent de bonne foi,
(B) elles ne sont pas responsables des circonstances impérieuses qu'elles invoquent et ont mis en œuvre les diligences raisonnables pour les éviter,
(C) ces circonstances sont telles qu'il existe à leurs yeux une cause probable de penser qu'agir de la sorte est le seul moyen sérieux,
I. d'éviter l'altération, la destruction, la dissimulation, le déplacement ou la disparition de preuves ;
II. d'éviter l'altération, la destruction, la dissimulation, le déplacement ou la disparition d'éléments recherchés par un mandat ou par le mandat ne pouvant raisonnablement demandé ;
III. d'éviter la fuite, la dissimulation, l'enlèvement, la disparition, la blessure grave ou la mort d'une personne devant être arrêtée ou d'un criminel ;
IV. d'éviter la fuite, la dissimulation, l'enlèvement, la disparition, la blessure grave ou la mort de la personne visée par un mandat ou par le mandat ne pouvant raisonnablement demandé ;
V. d'éviter une atteinte grave à la propriété, à la vie humaine ou aux intérêts de l’État ;
VI. d'éviter la commission imminente d'un crime ou d'en limiter les effets.
215. Actes autorisés. Les actes accomplis du fait des dispositions de ce chapitre se limitent aux seules opérations absolument nécessaires, un mandat est demandé pour toute opération plus poussée.
216. Obligation de rapport. L'officier de paix qui accomplit un acte sous les couleurs du présent chapitre rédige un rapport complet et circonstancié sur son action et les officiers de paix y ayant participé ou l'ayant ordonné ; à défaut, il peut ne pas rédiger ce rapport mais devra être en mesure de le faire sur demande de la cour, du Procureur ou de sa hiérarchie.
217. Charge de la preuve. Il appartient aux officiers de paix qui invoquent le bénéfice de ce chapitre, de démontrer au delà de tout doute raisonnable que les conditions pour la mise en œuvre de cette procédure dérogatoire étaient réunies.
218. Transmission des preuves. Les polices adressant ce rapport écrit au Procureur et à la Cour veillent à y adjoindre tous les éléments utiles à corroborer ou à infirmer les dispositions dudit rapport. Ces éléments constituent des preuves.
219. Fraude à la Loi. Les dispositions du présent chapitre ne peuvent pas être interprétées en vue de contourner la Loi.
220. Actes autorisés. Les actes accomplis dans le strict cadre des dispositions de ce chapitre sont licites et n'encourent pas donc pas la nullité.
(B) Requête en rétractation,
Révélation
280. Champ d'application. Toute personne visée par une décision de Justice, quelqu'en soit la nature, peut former contre elle une requête en rétractation, dès lors que,
(A) cette décision contient des dispositions la visant,
(B) alors que,
I. soit elle était partie à la procédure mais n'a pas pu y prendre part du fait d'une raison indépendante de sa volonté, notamment si elle n'a pas été raisonnablement convoquée ou invitée à s'exprimer ou bien si elle était dans l'impossibilité de répondre à cette convocation ou invitation ;
II. soit elle n'était pas partie à la procédure et n'en avait pas connaissance ou bien n'a pas été admise à s'exprimer raisonnablement sur les questions objet de la requête en rétractation.
281. Délai. La personne qui forme la requête en rétractation doit apporter la preuve au delà de tout doute raisonnable que toutes les conditions sont remplies et qu'elle agit dans un délai inférieur à 72 heures suivant le moment où elle a raisonnablement pu connaître la décision contre laquelle elle forme la requête.
282. Malice. La requête en rétractation déposée avec malice ou en vue de nuire à l'intérêt de la Loi est dite irrecevable.
283. Formalisme. La requête en opposition est formulée par écrit au juge en chef de la Cour suprême et mentionne nécessairement et avec précision la décision attaquée, l'identité de la personne qui forme opposition ainsi que le motif, les arguments et les éléments propre à rendre admissible la requête.
284. Examen. Le juge en chef de la Cour suprême (ou le juge qu'il désigne à cet office) reçoit la requête et vérifie sa recevabilité en pur droit. Il statue en organisant elle même sa procédure, sans respect nécessaire du contradictoire à ce stade. Il peut délivrer les mandats nécessaires et procéder aux actes de mises en l'état prévus pour le certiorari.
285. Décision. La requête comme la décision sont publiques. La décision est motivée. Si la requête est admise, la décision prononce la rétractation de la décision attaquée et ordonne à la juridiction qui l'a prononcée de statuer à nouveau. La rétractation peut être partielle et ne porter que sur certains points de la décision. Elle aménage sa décision de toutes les dispositions lui semblant opportunes. Pour tout ce qu'elle ne tranche pas, l'affaire est remise dans l'état où elle se trouvait avant la décision rétractée.
286. Recours. La décision est insusceptible d'appel mais est susceptible de certiorari.
(C) Requête en récusation,
Révélation
287. Indépendance. Le juge se doit d'être indépendant et impartial. Il cultive ces qualités et prend toutes les mesures pour les préserver. Il rend compte à au juge en chef de sa juridiction des difficultés qu'il rencontre, lequel peut prescrire les mesures propres à protéger l'indépendance et l'impartialité de ses juges.
288. Récusation d'initiative. Lorsqu'il s'estime pour une affaire insuffisamment indépendant ou impartial, le juge se récuse lui même par une décision écrite, publique et motivée. Le juge en chef de sa juridiction peut l'autoriser à ne pas motiver sa décision.
289. Demande préalable. Les parties peuvent demander à un juge de se récuser et ce par un écrit motivé.
290. Requête. Si le juge refuse de se récuser ou ne répond pas dans un délai raisonnable, les parties qui l'estiment nécessaire adressent au juge en chef de la Cour suprême une requête en récusation écrite. La requête en récusation peut être adressée sans délai et sans demande préalable dans tous les cas où l'urgence le commande ainsi que dans les cas où le juge visé ne peut raisonnablement pas ignorer qu'il devrait se récuser d'initiative.
291. Examen de la requête. Le juge en chef de la Cour suprême examine la requête en récusation selon la procédure qui lui semble opportune et prescrit toutes les mesures utiles, il peut notamment ordonner la suspension de l'instance pour le temps d'examen de la requête ou encore suspendre provisoirement les effets des décisions du juge visé. Il peut au besoin produire les mandats nécessaires à ses recherches dès lors qu'il existe une probable cause de penser qu'ils permettront de révéler l'existence ou la non existence d'éléments contraires aux règles d'indépendance et d'impartialité des juges.
292. Décision. Le juge en chef de la Cour suprême statue dans les plus brefs délais et publie sa décision dans la procédure, assortie de tous les éléments en sa possession, dont la demande, les mandats produits et les éléments révélés par eux. Il ne motive sa décision que si la demande avait un caractère sérieux.
293. Récusation. La récusation est ainsi ordonnée dès lors que la procédure révèle qu'il existe une probable cause de penser que le juge est frappé d'un manque d'impartialité ou d'indépendance. La décision peut prévoir toutes mesures utiles, notamment l'annulation de tel ou tel acte, le prononcé de mesure provisoire en attendant la prise en charge par un autre juge ou encore la désignation du juge compétent.
(D) Requête en révision,
Révélation
294. Champ d'application. La requête en révision permet à toute personne définitivement condamnée par un juge de demander à la Cour suprême de renvoyer l'affaire dès lors que
(A) sur le fond, de nouveaux éléments sont apparus postérieurement au dernier verdict sur l'affaire, lesquels offrent une cause probable de penser que plane un doute sérieux
I. soit sur la régularité de la procédure (et notamment sur une violation des droits constitutionnels de [LA DÉFENSE]) ;
II. soit sur la culpabilité du condamné ;
(B) et sur la procédure, cette affaire a fait l'objet d'un appel si les règles de procédure le permettait.
295. Saisine. Le condamné adresse au juge en chef de la Cour suprême, lui même ou via un tiers, sa demande écrite laquelle comprend l'ensemble des éléments propres à fonder sa demande, ainsi que sa complète identité, sa situation actuelle si il purge encore sa peine et un moyen de le contacter. Il précise également quelle décision ou quelle procédure doit faire l'objet de la révision. Il doit apporter la preuve que les conditions requises sont remplies.
296. Examen. Le juge en chef de la Cour suprême examine la requête en révision par la procédure qui lui semble opportune, il prend toutes les mesures utiles et peut au besoin produire les mandats nécessaires.
297. Décision. (A) La décision est publique. Elle indique si la demande est admise ou rejetée selon que la Cour considère qu'elle est fondée ou non. Si la requête était sérieuse, la décision est motivée.
(B) La décision est insusceptible d'appel mais est susceptible de certiorari.
298. Admission. Si la requête est admise, la Cour suprême prononce, tout comme elle le fait pour un certiorari, la cassation de la décision et procède selon les mêmes modalités à son renvoi, à la retenue de l'affaire ou à la seule cassation.
299. Rejet. Si la requête est rejetée, les éléments examinés par la Cour suprême ne pourront être les seules bases à une nouvelle requête en révision.
71. Habeas corpus. L'habeas corpus n'est ni civil ni pénal, il est cependant régit par les dispositions prévues au code pénal.
72. Décision. Ont qualité de décision et donc force exécutoire pleine et immédiate (sauf disposition contraire de la Loi ou de la décision elle même), tous les actes décisoires régulièrement rendus par les cours compétentes régulièrement saisies.
73. Mandat. Les actes rendus dans ce cadre par les juges, même statuant seuls, sont rendus au nom de la Cour, en conséquence les mandats sont des décisions. Il en va de même pour les requêtes et autres procédures similaires.
74. Formalisme. Les décisions sont, sauf urgence ou dispositions légales contraires, écrites. Elles peuvent se conclure par la formule « il en est ainsi ordonné » ou la formule « it is so ordered », l'apposition d'une de ces mentions n'est toutefois pas obligatoire.
75. Décision occulte. (A) Les décisions ne produisent leurs effets contre une personne qu'à partir du moment où cette personne pouvait en avoir connaissance, soit par publication raisonnable soit par notification.
(B) Il ne peut être reproché à quelqu'un de ne pas avoir respecté une décision que lorsqu'il ne pouvait raisonnablement pas l'ignorer.
76. Notification. La notification directe de la décision à la ou les personnes concernée produit un effet immédiat, la décision régulièrement adressée par courrier, de bonne foi, est présumée notifiée. La décision publiée régulièrement et de bonne foi est présumée notifiée. Le juge apprécie cette notification en fonction des circonstances de droit et de fait et détermine si la personne était raisonnablement notifiée de la décision ou non.
77. Effets. La notification produit un immédiat effet. Les personnes et toutes les autorités requises doivent prêter leur concours à l'exécution des décisions de Justice. Toute personne légalement requise doit prêter main forte à l'exécution d'une décision.
78. Juge chargé de l'exécution. (A) Le juge en chef de chaque cour désigne les juges compétents pour traiter des demandes relatives à l'exécution de décisions de Justice de sa cour.
(B) S'il ne désigne pas de juges à cet office, le juge compétent est le juge qui a rendu la décision. Ultimement : le juge en chef de la cour concernée est le juge compétent, il peut toujours (même à ce stade) désigner un autre juge à cet office).
(C) Le juge en chef de la cour concernée peut aussi organiser cette matière.
78-1. Saisine. La Loi n'impose pas de formalisme particulier en matière de décision relative à l'exécution. Les parties saisissent le juge par écrit, le juge rend sa décision de la même manière. Le juge en chef de la cour concernée peut toutefois organiser cette matière.
79. Exécution. (A) Le juge chargé de l'exécution prend les décisions et mandats propres à assurer la pleine effectivité ou l'aménagement de la décision.
(B) Il ne se prononce sur des mesures d'exécution que s'il y est requis par les parties ou qu'il en va de la préservation des intérêts fondamentaux d'un mineur ou d'une personne vulnérable.
(C) La décision doit trouver pleine effectivité et les autorités compétentes œuvrent en ce sens. Toutefois, lorsque des mesures supplémentaires, comme la géolocalisation d'une personne ou la perquisition de son domicile s'avèrent nécessaire, le juge chargé de l'exécution peut être saisi ou ordonner d'office qu'elles soient mises en œuvre.
80. Contrainte. (A) Si la contrainte est requise et que la seule notification à la partie visée ne suffit pas à la pousser à l'exécution, alors le juge en charge de l'exécution peut ordonner aux polices et à toutes autorités de prêter main forte à ses décisions.
(B) S'agissant des polices, la cour privilégie en priorité la saisie du sheriff.
(C) Le juge qui rend une décision (initiale ou d'exécution) peut anticiper l'inexécution de celle-ci et déjà prévoir les modalités d'exécution forcée en cas de défaut d'exécution.
(D) Les décisions (notamment les mandats d'injonction) rendues en matière civile ont la même valeur qu'en matière pénale. Leur transgression est pareillement réprimée. Si les polices et le Procureur ne sont pas de prime abord impliquées dans la procédure civile, ces autorités veillent toutefois à poursuivre toutes les violations des décisions de judiciaire au civil comme ils le font au pénal.
81. Contestation. (A) La décision relative à l'exécution peut être contestée auprès du juge l'ayant rendue.
(B) En second lieu, elle peut être contestée auprès du juge en chef de la cour ayant rendu la décision (à moins qu'il ne soit celui qui a rendu la décision contestée). Ce juge en chef peut, le cas échéant, réformer les décisions rendues à ce titre par les juges de sa cour.
(C) Ces décisions sont insusceptibles d'appel. Toutefois, la procédure de certiorari est applicable contre ces décisions.
82. Avocat. Sont avocats les personnes régulièrement inscrites au barreau de l'Etat de San Andreas, les avocats se font appeler "Maître" et,
(A) ont le monopole (sauf exception spécifiquement prévue par la loi) de l'activité rémunérée de conseil juridique et de représentation ou d'assistance de parties au cours d'une procédure judiciaire ;
(B) peuvent exercer librement et sans autre autorisation ou déclaration tant qu'ils exercent seuls, la Loi peut toutefois exiger d'eux comme d'autres citoyens qu'ils accomplissent certaines formalités et obtiennent certaines autorisations pour faire bâtir un immeuble, constituer une personne morale ou encore employer autrui.
83. Conseil libre. (A) Si en audience (civile comme pénale) une personne a refusé explicitement d'être défendue par un avocat, elle peut demander au juge la permission d'être assistée par un libre conseil n'ayant pas le statut d'avocat. Le juge accorde ou rejette cette demande après avoir éventuellement entendu les autres parties à ce sujet.
(B) Ce conseil libre ne peut être rémunéré et ne peut bénéficier des dispositions propres aux avocats mais il peut, pour le temps de l'audience, siéger aux côtés de la partie qu'il assiste et s'exprimer en son nom si l'intéressé en fait la demande. Le conseil libre ne peut être contraint à comparaître du fait de ce statut.
84. Substitution. À moins que le contrat (ou convention) le liant à son client ne le le prohibe, l'avocat peut en cas de besoin se faire remplacer en audience (civile comme pénale) par un confrère si cela apparaît raisonnable. Cette disposition est également applicable aux défenseurs publics.
85. Honoraires. (A) L'avocat convient de ses honoraires avec son client par un acte écrit préalable à son office tant que cela est possible. À défaut il s'expose à ne pas pouvoir percevoir d'honoraires. La cour supérieure tranche les litiges relatifs à cette question.
(B) Les honoraires peuvent être fixes, variables ou bien mixtes (associant une part fixe à une part variable).
86. Défenseur public. (A) Lorsqu'ils agissent dans un de leurs domaines de compétences, les défenseurs publics sont au civil reconnus au même titre qu'ils le sont au pénal et sont régis par les mêmes dispositions.
(B) Au civil, les défenseurs publics sont compétents, en sus des autres domaines qui sont de leur ressort, pour assurer la représentation, le conseil et l'assistance des mineurs impliqués dans une instance touchant à leurs intérêts.
(C) Le défenseur public en chef (ou le juge en chef de la cour suprême) peut aussi élargir au civil les compétences des défenseurs publics aux cas de défenses de demandeurs comme de défendeurs dans les instances intentées en raison d'une violation alléguée d'un droit constitutionnel.
87. Pro bono. Le bâtonnier peut prévoir que les avocats qui œuvrent pro bono bénéficient d'avantages de sa compétence, notamment une réduction d'éventuelles charges professionnelles.
88. Barreau. (A) Le barreau de San Andreas est la personne morale, dirigée par le bâtonnier, chargée d'organiser et régir la profession d'avocat ainsi que de mettre à disposition des autorités comme des particuliers la liste complète et publique des avocats.
(B) Le bâtonnier dirige & représente le barreau. Il peut à ce titre imposer notamment à tous les avocats une cotisation ne pouvant excéder 15% des gains professionnels de l'avocat. Elle a pour but de financer le fonctionnement légitime du barreau et notamment le paiement des avocats commis d'office. Le barreau peut recevoir des subventions publiques.
89. Bâtonnier. (A) Le bâtonnier, est élu par ses pairs pour trois mois, sans limitation du nombre de mandats. Le scrutin doit être sincère, uninominal à 1 ou 2 tours et raisonnablement organisé. Le barreau en définit les modalités exactes (notamment le nombre de tours).
(B) Il exerce son office dignement et avec probité, dans l'intérêt de la Loi et de la profession, ne prenant que des décisions écrites, publiques et motivées, ses actes entachés d'illégalité ou de fraude à la Loi étant réputés nuls.
(C) Il ne peut être révoqué de cette charge que dans l'une des situations suivantes,
I. par décision d'un juge suite à sa condamnation pour un crime ;
II. par la procédure d'inaptitude, selon les mêmes modalités que celle applicable au Procureur ;
III. par la volonté des avocats dans leur ensemble qui se manifestent en adressant communément au juge en chef de la Cour suprême une demande de révocation constructive (c'est à dire qui désigne un nouveau bâtonnier soutenu par la majorité absolue des avocats). Le juge en chef vérifie qu'une majorité absolue d'avocats légitimes s'est exprimé favorablement quant à la demande de révocation et homologue la révocation dans une décision publique reprenant tous les éléments de preuve.
90. Intérim. En cas de défaut, le juge en chef de la Cour suprême assure l'intérim de la fonction de bâtonnier pour le temps strictement nécessaire à l'élection d'un bâtonnier.
91. Inscription au barreau.(A) L'inscription au barreau peut être conditionnée par le bâtonnier à une procédure de vérification des compétences: soit par la vérification de la possession d'un master degree en droit, soit par le passage d'une évaluation équitable et raisonnable destinée à s'assurer des connaissances du candidat en droit. Le bâtonnier a la charge de l'inscription au barreau et de ces vérifications.
(B) Il ne peut par ailleurs pas, sauf motif légitime, refuser d'inscrire au barreau un ancien adjoint du Procureur de l’État, un ancien juge ou un ancien Procureur, dès lors que cette personne a exercé à cette fonction pendant un mois au moins.
(C) La cour supérieure est compétente pour prescrire l'inscription au barreau dans le cadre d'un litige régulièrement porté devant elle à ce sujet. Elle statue à ce sujet en droit et en équité.
(D) L'inscription au barreau, une fois acceptée, peut être soumise au paiement d'une somme (ne pouvant pas excéder $ 10.000) fixe et égale pour tous.
92. Radiation du barreau. Le bâtonnier peut aussi, sur décision motivée et légitime, faire désinscrire un avocat du barreau soit,
(A) suite à une procédure disciplinaire contradictoire, équitable et raisonnable, prévue par la réglementation du barreau pour un manquement grave ou ou des manquement répétés à la réglementation ou à l'éthique professionnelle ;
(B) suite à une condamnation pénale définitive pour un crime ;
(C) suite à une absence totale et illégitime d'activité et de réponse prolongée pendant au moins plus de un mois.
93.Responsabilité personnelle. Nul n'est responsable civilement que de son propre fait, à moins que le droit ne le prévoit autrement.
93-1.Décès. (A) Lorsque pour un fait antérieur à son décès une instance est ouverte contre un défunt, la cour peut reconnaître la responsabilité et ordonner la poursuite de la condamnation sur le patrimoine légué entre les mains des héritiers (à concurrence de ce seul patrimoine).
(B) Il en va de même pour les saisies légalement prononcées qui peuvent être exercées même sur les biens transmis.
94.Responsabilité de la victime. (A) La victime voit son indemnisation réduite lorsqu'il est responsable d'une partie de son préjudice, cette réduction est proportionnelle à sa responsabilité.
(B) Ainsi la victime qui a consentit à un risque ne peut se prévaloir du fait que ce risque se réalise. La personne victime d'un dommage résultant du fait qu'elle commettait un acte illicite voit son droit à indemnisation réduit d'autant qu'elle est responsable.
95.Qui facit per alium facit per se. Celui qui agit par l'intermédiaire d'un autre (notamment en donnant ordre ou conseil) est réputé agir de lui même et être ainsi pareillement responsable que lui.
96. Bennett clause. Celui qui instaure déraisonnablement le climat d'impunité ou d'encouragement propice à la commission de faute d'autrui est lui même auteur d'une faute civile (intentionnelle ou par négligence).
97. Responsabilité des choses. Le maitre de la chose ou de l'animal en est pleinement responsable.
98.Responsabilité proportionnelle. (A) Lorsque plusieurs personnes sont responsables, la cour détermine pour chacune leur degré de responsabilité et tranche en fonction.
(B) Lorsqu'un préjudice trouve sa cause en plusieurs facteurs, la cour détermine les responsabilités de chacun d'entre eux et ne tient les fautifs responsables que dans la proportion de leur faute et de ce qu'ils ont causé.
99.Solidarité. Lorsque plusieurs personnes sont solidairement responsables d'une même obligation, il peut être demandé à une seule d'entre elle de s'en acquitter.
100.Action récursoire. Celui qui s'est acquitté de l'obligation d'autrui (notamment par solidarité) ou qui a été reconnu responsable du fait d'autrui (notamment par respondeat superior), peut se retourner contre ceux qui ne se sont pas acquittés de leur part en les assignant au civil. Il s'agit là d'une action récursoire.
101.But. Les actes illicites ou dont le but est illicite n'ouvrent pas de droit à ceux qui les accomplissent.
102.Nemo auditur. Nul ne peut se prévaloir de sa propre faute.
103.Mitigation of damages. (A) Celui reconnu responsable pour une faute (contractuelle ou non) est responsable de tout le préjudice qu'il a causé mais seulement le préjudice qu'il a causé. En conséquence, si ce préjudice est aggravé par l'action illégitime de la victime, alors la part du préjudice aggravée par cette faute relève de la seule responsabilité de la victime. C'est là l'obligation de mitigation du préjudice.
(B) Il en résulte l'obligation faite à la victime de prendre les mesures raisonnables propres à limiter son préjudice.Il ne peut toutefois pas être exigé d'elle de prendre des mesures déraisonnables, qu'elle ne pouvait connaître ou qui n'étaient pas raisonnablement à la portée de ses moyens. Il ne peut pas non plus lui être reproché d'avoir pris une mesure qui apparaissait raisonnable mais qui, pour une raison extérieure et imprévisible, n'a pas eu le résultat escompté.
(C) La cour réduit l'indemnisation de la victime d'autant qu'elle a contribué déraisonnablement à l'aggravation de son préjudice ou n'a pas pris les mesures raisonnables permettant d'éviter cette aggravation, de sorte que l'indemnisation prononcée ne corresponde in fine qu'à ce dont est réellement responsable le défendeur.
104.Conciliation préalable. (A) Il résulte de l'obligation de mitigation du préjudice visée à la section §99 l'obligation faite au demandeur de tenter une conciliation préalable à l'instance civile, à moins qu'une telle conciliation était impossible ou déraisonnable.
(B) Cette obligation peut être satisfaite à tout instant avant la phase de jugement, même postérieurement à l'assignation.
(C) La sanction encourue en cas de violation de cette obligation est celle propre à la mitigation du préjudice : la cour réduira l'indemnisation de la victime d'autant qu'elle a contribué à aggravé son préjudice. En cette matière ses frais de Justice pourront donc notamment ne pas être indemnisés.
105.Frais de Justice. (A) Il résulte de l'obligation de mitigation du préjudice prévue supra que les frais de Justice exposés par la partie triomphante au procès ne sont indemnisés que dans la limite de ce qui a été raisonnablement et légitimement dépensé.
(B) Les frais d'avocats engagés au delà de ce qui était raisonnable, notamment les honoraires exorbitant comparativement au degré de complexité de l'affaire ou les actions coûteuses entreprises sans que cela ne soit raisonnablement nécessaire, ne sont pas indemnisés.
(C) La cour n'indemnise pas non plus les frais de Justice engagés malicieusement, de manière vexatoire, gratuite ou pour une raison oppressive.
106.Dommages punitifs. (A) La cour peut prononcer des dommages punitifs en sus de la réparation.
(B) Les dommages punitifs ne sont prononcés que si il existe, en sus des causes de la responsabilité retenue, une faute spécifique d'une particulière gravité démontrant une malice sérieuse.
(C) Leur montant est modéré, proportionnés à la faute commise et aux moyens de la personne condamnée. Ils sont en outre limités à ces plafonds :
I. au double en principe (avec la possibilité de toujours pouvoir prononcer au moins $ 15.000 quelque soit le montant du dédommagement au fond) ;
II. au triple du dédommagement accordé au fond en cas de faute de haine (discrimination définie au code pénal) ;
III. au quintuple du dédommagement accordé au fond en cas de malice aggravée par la volonté abjecte de préjudicier illégitimement à un grand nombre de personnes ou aux intérêts publics.
(D) Le montant maximum des dommages punitifs peut être écarté lorsque la personne visée est d'une extrême solvabilité, notamment s'agissant des institutions publiques.
(E) Il résulte de ces dispositions que le dédommagement prononcé au fond a pour seul but d'indemniser le préjudice réellement enduré. Son montant ne peut pas être ajusté en fonction du degré de malice de la personne ayant commis la faute. La malice ou la gravité de la faute ne sont réprimées qu'au moyen des dommages punitifs.
107.Action qui tam. (A) Lorsque l'intérêt public ou celui de l’État est lésé, tout honnête citoyen peut, tant qu'il agit sans malice, intenter une action civile en son nom.
(B) La cour accordera, le cas échéant, une fraction raisonnable de ce qui sera prononcé à la personne intentant l'action qui tam. Cette personne se verra, en outre, indemnisé de ses frais de Justice légitimes, selon le droit commun.
(C) La personne publique pourra s'adjoindre à l'action et, si l'affaire porte sur les seuls intérêts de l'autorité publique, s'y substituer.
(D) Celui qui agit de la sorte endosse, seul, la responsabilité des éventuelles condamnations de ce fait. Il n'est pas réputé agir au nom de la personne publique, elle ne peut pas être poursuivie pour ses actes au nom du respondeat superior de ce seul fait.
108.Contrat. (A) Le contrat est l'acte, même non écrit, par lequel des personnes (dites "parties" au contrat) font naître des obligations pour elles et par leurs consentements mutuels libres.
(B) Le contrat peut être modifié, suspendu ou résilié par les parties selon les mêmes conditions.
(C) Toute modification du contrat implique l'accord par les parties, les parties peuvent refuser un changement de clause et ainsi se retirer librement du contrat.
108-1.Four corners. Le contrat est interprété à la seule lumière du Droit et de ce qui y est écrit. Les preuves externes permettant de mieux le comprendre sont nulles à moins qu'elles ne constituent elles même un contrat lié au premier.
109.Dol. Le contrat est nul lorsqu'il a été établi suite à la manœuvre illégitime d'une des parties qui a vicié le consentement d'une autre des parties.
110.Légalité. Le contrat n'existe que si son objet est licite.
110-1.Malice. Le contrat doit être formé et exécuté de bonne foi, sans malice.
111.Engagement. (A) L'engagement unilatéral sans contrepartie n'est pas un contrat, tout contrat suppose une contrepartie même minime. Violer cet engagement peut toutefois constituer une faute non contractuelle.
(B) L'engagement unilatéral avec contrepartie en revanche est un contrat, même si le cocontractant n'est pas encore déterminé au moment des faits (comme la promesse d'offrir une récompense en échange d'une chose). Cet engagement, à moins d'être raisonnablement retiré avant que la condition ne soit satisfaite, est présumé être un contrat à l'instant où la condition est remplie.
112.Mineurs. Le mineur de moins de 18 ans non émancipé ne peut pas consentir contractuellement sans l'accord de ses parents ou de son responsable légal. Les parties cocontractantes doivent s'assurer, en ce cas, du consentement du responsable légal. Le mineur demeure responsable si il a trompé son cocontractant s'agissant le consentement du responsable légal ou s'agissant de sa minorité ou son émancipation.
113.Annulation & abrogation. (A) La cour annule ou abroge le contrat en toute ou partie de ses dispositions selon ce que le droit et l'équité commandent.
(B) Les causes existant dès la naissance du contrat, notamment le dol ou l'incapacité d'une des parties, entraînent en principe la nullité, les autres causes entraînent en principe l'abrogation.
(C) La cour ne prononce la nullité qu'en cas grave, lorsque cela s'impose.
(D) La cour prononce l'abrogation lorsque la partie non fautive le demande dès lors qu'elle établit que la violation du contrat commise par l'autre partie est illégitime.
114.Incapables. (A) Toute personne intéressée peut assigner autrui en vue de le faire déclarer incapable, dès lors qu'il est établit que cette personne est faible d'esprit. La cour détermine alors le responsable légal.
(B) La cour peut prononcer cette incapacité en marge de toute affaire concernant cette personne, lorsque sa faiblesse d'esprit est alors démontrée.
(C) Les incapables sont soumis au même régime que les mineurs non émancipés, sous réserve d'éventuelles autres dispositions prévues par la cour s'agissant de leur cas spécifique.
115.Pourparlers. (A) Il n'y a pas de contrat tant que les volontés ne se sont pas rencontrées formellement, avec la volonté de se lier juridiquement. Ainsi les publicités et autres annonces constituent donc des pourparlers (ou invitation à pourparler) et non un engagement.
(B) Toutefois, lors de la phase préalable de négociation, dite des pourparlers, leur rupture abusive est constitutive d'une faute.
116.Nécessité d'un écrit. Lorsque le contrat porte sur une somme supérieure ou égale à $ 50.000, lorsqu'il porte sur la vente ou la location d'un bien immobilier ou sur la vente, location ou cession de parts d'une personne morale, il doit être écrit et signé sans quoi il est réputé nul.
((NB : La commande script pour les ventes de biens immobiliers est présumée être un contrat écrit.))
117.Violation du contrat. (A) La violation du contrat est cause d'indemnisation du préjudice de la victime par la partie responsable.
(B) Sont des violations du contrat:
I. Le non respect, même partiel, d'une ou plusieurs obligations,
II. Le comportement tel témoignant d'une intention claire de ne pas exécuter ses obligations ou de frauder le contrat,
III. La situation dans laquelle le contrat ne peut plus être exécuté du fait de l'action (même indirecte) de la partie responsable.
(C) Le contrat emporte les obligations clairement stipulées mais aussi les obligations prévues par la Loi et celles qui découlent raisonnablement de l'une ou l'autre de ces obligations. Leur violation est tout aussi illicite.
118.Violation légitime. N'est pas illégitime la violation du contrat opérée pour un motif légitime, une partie peut notamment cesser de remplir ses obligations :
(A) si son cocontractant a cessé illégitimement, avant elle, de remplir ses obligations dès lors que cette obligation est substantielle ou que la violation est manifestement malicieuse,
(B) ou si son cocontractant a manifesté clairement son intention de commette un des actes prévus au (A).
119.Obligation de moyens. Les contrats sont présumés établir des obligations de moyens, c'est à dire que les parties doivent mettre en œuvre ce qui est raisonnablement nécessaire à remplir leur obligation. Ils ne peuvent toutefois pas être tenus pour responsables en cas de rupture du contrat du fait d'une circonstance extérieure irrésistible et imprévisible dès lors qu'ils ont mis en œuvre ces moyens raisonnablement nécessaires.
120.Obligation de résultats. L'obligation de résultat n'est pas présumée, elle doit être claire, sans équivoque. En cas d'obligation de résultat, rien n'excuse l'inexécution du contrat, pas même le cas de force majeure.
121.Indemnisation. (A) La violation du contrat entraîne l'indemnisation par la cour de l'ensemble du préjudice subit, afin de remettre la victime dans l'état où elle se trouverait si une telle violation n'avait pas eu lieu.
(B) Sauf rare exception, la violation du contrat se répare en dédommagement pécuniaire. L'obligation de faire n'est prononcé que lorsqu'elle apparaît comme solution à la fois plus viable et meilleure, ou bien lorsque les parties y consentent.
122.Tort. Toute personne est civilement responsable du préjudice ou de la perte qu'elle cause illégitimement à autrui.
123.Préjudice. Tous les types de préjudices, y-compris le préjudice émotionnel ou la perte de chance, sont indemnisés. L'ensemble du préjudice est indemnisé, mais seulement le préjudice.
(( NB: On n'indemnise réellement que le préjudice réel du joueur, pour éviter les dédommagements à 12 millions au titre du préjudice moral. Un préjudice moral peut être indemnisé uniquement si il est réellement joué ou argué IC. Les sommes allouées à ce titre doivent rester modiques pour être en adéquation avec l'économie du serveur. ))
124.Faute. (A) Sauf exception prévue par la Loi, la responsabilité civile délictuelle nécessite un comportement fautif.
(B) Sont de tels comportements fautifs, les comportements suivants :
I. Une faute intentionnelle,
II. Un comportement déraisonnablement imprudent,
III. Une négligence.
(C) La Loi peut prévoir une responsabilité sans faute dans certaines situations spécifiques.
125.Faute intentionnelle. La faute intentionnelle désigne tout comportement déraisonnable et volontaire de la personne fautive, qui cause à autrui un dommage, même indirect.
126.Imprudence. Il y a imprudence lorsque la personne fautive a adopté un comportement tel qu'elle ne pouvait pas raisonnablement en ignorer les risques.
127.Négligence. Il y a négligence lorsqu'il est établit :
(A) Que la personne fautive était raisonnablement astreinte à une obligation spécifique, par la Loi ou par sa situation (par exemple un médecin vis à vis d'un patient ou un parent vis à vis d'un enfant),
(B) Que cette personne a violé cette obligation, même involontairement,
(C) Et que cette violation a causé directement (ou de manière quasi-directe) un préjudice réel.
128.Nuisance. En matière de comportement nuisible, notamment de troubles du voisinage, la cour prescrit les mesures nécessaires en sus des éventuels dédommagements.
129.Bon samarithain. Celui qui, de bonne foi, entreprend des actes raisonnables en vue de porter assistance à une personne dont il est raisonnable de penser qu'elle est en détresse, n'est pas civilement responsable de ce seul fait.
130. Freedom of speech. La liberté d'expression préserve le droit que les citoyens ont d'exprimer publiquement leurs opinions, même dérangeantes. Elle n'est toutefois pas absolue et souffre des limitations ordinairement reconnues en common law (notamment les insultes ou fighting words).
131.Diffamation. (A) La diffamation est une des limites à la liberté d'expression.
(B) Il y a diffamation lorsque :
I. Une personne s'agissant d'une autre personne,
II. Soit () lui impute un fait faux, soit () dans une publication la présente sous un faux-jour,
III. Et que ce faux est () soit infamant () soit serait vraisemblablement offensant pour une personne raisonnable,
IV. Et que l'imputation ou la publication est faite publiquement.
(C) Dans le cas de diffamation à l'égard :
I.d'une personne publique, il doit être démontré que l'auteur de la diffamation soit savait que les faits étaient faux, soit a fait délibérément et déraisonnablement preuve d'une absence d'intérêt quant au fait de savoir si les faits étaient vrais ou faux ;
II. d'une personne non publique, la faute est présumée, à moins que le défendeur ne démontre qu'il a entrepris des recherches pour établir la véracité des faits imputés et qu'il pouvait ainsi raisonnablement y croire.
(D) Doit dans le cadre de la diffamation être considéré comme personne publique, toute personne soit :
I.Exerçant un office public (électif ou non, fonctionnaires inclus) ou candidats à un tel office ;
II.S'exposant directement et délibérément au public par quelque moyen que ce soit ;
III.Etant au cœur d'un débat public ou d'intérêt public (y-compris si cette personne ne l'a pas désiré).
(E) Il n'y a pas de diffamation dans les cas suivants :
I.Le fait faux est une information générale n'étant pas imputée à une personne,
II. Le fait faux est mentionné au conditionnel ou avec mesure de sorte qu'il ne s'agit pas d'une affirmation,
III. Le fait imputé est avéré.
132.Respondeat superior. (A) Toute personne est solidairement responsable (sur le plan civil) des actes commis par ses agents, employés et préposés, dès lors que ceux-ci agissent dans l'exercice de leurs fonctions, même si il excède sa compétence.
(B) Le respondeat superior est écarté s'il est établit que l'employé a agit totalement en dehors de son champ de compétence ou de sa mission. Il n'est toutefois pas écarté si, exercant dans son champ de compétence ou dans sa mission, l'agent a fauté ou a été au delà de sa compétence.
(C)L'employeur est pleinement responsable d'avoir formé de manière déraisonnablement insuffisante ses employés, dès lors que cette négligence a entraîné la faute de l'employé.
133.Immunité qualifiée. (A) La cour ne reconnait pas civilement responsable un officier public couvert par l'immunité qualifiée, à moins que celle-ci ne soit levée conformément au droit applicable. Cette règle a pour but de protéger les officiers publics exposés à une situation nouvelle et imprévisible et qui ont tenté de remplir leur mission au mieux.
(B) L'immunité qualifiée protège tout officier public lors des actes qu'il accomplit au titre de sa mission, dès lors que cette mission implique un pouvoir discrétionnaire. Ce pouvoir discrétionnaire existe lorsque l'officier public doit, à un moment ou un autre, effectuer des choix, user de son discernement ou déterminer la meilleure voie à suivre ou le meilleur moyen d'agir.
(C) L'immunité qualifiée est levée (ou écartée) dès lors qu'il est démontré selon la prépondérance de la preuve que l'officier public a agit de telle sorte qu'il a violé une règle de droit si clairement établi qu'un homme raisonnable ne pouvait l'ignorer.
(D) Lorsqu'il apparaît manifeste, dès le début de l'instance, que l'immunité qualifiée pèse et qu'elle ne peut être valablement levée, la cour peut décider dans un premier temps de concentrer les débats sur cette immunité et n'aborder le fond qu'à la condition d'écarter l'immunité qualifiée.
134.Immunité absolue. (A) N'encourt aucune poursuite civile à titre personnel l'officier public qui sans malice a agit dans l'exercice de sa fonction, dès lors qu'il est dans l'une des situations visées en (B). Cette immunité est purement civile et non pénale.
(B) Bénéficient de l'immunité absolue :
I. Les juges du fait des décisions qu'ils rendent dans l'exercice de leur profession dès lors qu'ils agissent dans un domaine de leur compétence (même si ils l'excèdent), cette immunité ne s'applique toutefois pas si ils rendent des actes en dehors de tout champ de compétence,
II. Les élus du Peuple exerçant une fonction législative pour les actes accomplis au titre de leur rôle de législateur, dès lors qu'ils agissent dans un domaine de leur compétence (même si ils l'excèdent), cette immunité ne s'applique toutefois pas si ils rendent des actes en dehors de tout champ de compétence,
III. Les procureurs et leurs adjoints s'agissant de leur décision de poursuivre (ou de ne pas poursuivre) ou de leurs réquisitions, cette immunité ne concerne toutefois pas les actes qu'ils accomplissent au delà (notamment les actes accomplis en tant qu'officier de paix),
IV. Les témoins du fait de leur témoignage dès lors qu'ils ne commettent pas de parjure,
V. Les procureurs (adjoints inclus), avocats et défenseurs publics du fait des propos qu'ils tiennent en audience.
(C) Cette immunité ne bénéficie pas aux personnes dont il est démontré au delà de tout doute raisonnable qu'elles ont clairement violé une règle de droit explicite qu'elles ne pouvaient pas raisonnablement ignorer.
(D) Cette immunité ne s'oppose pas aux poursuites de la personne publique dont dépend l'officier public, elle est purement personnelle et empêche de poursuivre l'officier public en tant que personne physique.
(E) Cette immunité est toutefois levée dans tous les cas où elle est connexe à un complot, du terrorisme, du faux-monnayage, de la sédition, du séparatisme, de la corruption, de l'espionnage ou du parjure. Elle n'empêche par ailleurs pas les poursuites pénales.
(F) Il appartient à celui qui assigne l'officier public de démontrer au delà de tout doute raisonnable que son immunité absolue ne s'applique pas.
135.Immunité du souverain. L’État de San Andreas ou la nation fédérale ne peuvent être poursuivis qu'au titre d'un contrat violé ou d'une faute d'un de leurs agents, ou bien s'ils consentent à être poursuivis.
136. Liberté. Toute personne peut en employer une autre.
136-1. Gratuité. Nulle personne ne peut exiger d'une autre qu'elle paie pour le seul fait d'être embauchée.
137. Définition. Il y a relation de travail dès lors qu'une personne (l'employé) travaille pour une autre (l'employeur), contre une rémunération (même non pécuniaire). Toute relation de travail présume un contrat (officiellement rédigé ou annulé par un avocat ou un inspecteur de l'IRS).
137-1. Intermittents. (A) Les personnes recrutées pour accomplir une mission intermittente, comme les réservistes des polices, les intermittents ou les intérimaires, si ils peuvent bien un contrat général organisant cet emploi, sont considérés (sauf accord contraire des parties) comme ayant un nouveau contrat de travail à chaque période d'emploi et pour cette seule période d'emploi.
(B) En conséquence, le fait de ne plus employer une de ces personnes ne constitue pas un licenciement.
138. Durée. (A) Sauf mention contraire, le contrat est présumé conclu pour une durée indéterminée.
(B) Le contrat de travail peut être prévu pour une durée déterminée ou pour un travail déterminé. L'accomplissement du travail ou l'expiration de la durée met alors fin au contrat.
138-1. Rupture du contrat. Le contrat n'est rompu que par démission ou licenciement. Le contrat de travail prend également fin à la retraite ou au décès de l'employé.
139. Mineurs. (A) Le travail des mineurs de moins de 16 ans est prohibé.
(B) Les mineurs âgés de 16 à 18 ans peuvent être employés mais ne peuvent pas travailler de minuit à 5h le matin. Il ne peuvent pas non plus travailler dans des métiers à risque tel que agent de paix, militaire, pompier ou EMS (sauf dans le cadre où leur poste de contient pas de risque physique ou moral grave). Leur démission se fait sans préavis.
140. Discrimination. En droit du travail, est discriminatoire (ou haineuse) la mesure prise, sans que cela ne soit raisonnablement & objectivement justifié, en raison de l'ethnie, la couleur de peau ou de cheveux, la religion, les origines, la maladie ou le handicap, l'orientation sexuelle, la nationalité ou la latéralité de la victime.
141. Grève. (A) La grève est légale à moins que le contrat ou la Loi n'en dispose autrement. Le contrat ne peut interdire la grève que pour un motif raisonnable clairement indiqué dans le contrat, qui alors doit être écrit.
(B) Durant la grève, le gréviste ne perçoit aucune rémunération.
(C) La grève normale n'est pas une faute, aucune sanction disciplinaire ou licenciement disciplinaire ne peut intervenir de ce seul fait. Toutefois des sanctions (y-compris le licenciement disciplinaire) peuvent être prises en cas de faute (notamment de grève fautive). Un licenciement non disciplinaire peut être prononcé si les conditions légales sont remplies.
(D) La grève doit être pacifique, complète et continue, les mouvements intermittents, les grèves perlées, ou autres quasi-grèves sont constitutives d'une faute. Les grèves sur le lieu du travail, empêchant l'accès au lieu de travail ou impliquant les moyens de l'employeur sont également fautives.
(E) Toute grève doit être déclarée à l'employeur au plus tard au moment où elle débute.
(F) Lorsque la grève touche un service-public ou cause un trouble aux intérêts publics, le Gouverneur prend un ordre-exécutif ordonnant la fin de la grève. Les grévistes ont 24 heures à compter de sa publication pour retourner au travail après quoi ils peuvent être licenciés.
142. Association syndicale. Toute personne peut former une association syndicale librement, sans taxe ni frais ou restriction spécifique. Elle le déclare simplement comme personne morale, selon la procédure ordinairement applicable. Elle doit déclarer ses statuts dans la déclaration de sa constitution. Les statuts sont libres, le syndicat peut ne pas être démocratique.
143. Domaine d'activité. L'association syndicale doit prévoir dans ses statuts le domaine d'activité dans lequel elle opère.
144. Adhésion. (A) Tout travailleur peut adhérer à une association syndicale opérant dans son domaine d'activité. Ce domaine peut être large, pourvu que les professions couvertes soient connexes, reliées par un élément commun entre elles.
(B) L'adhésion est nécessairement payante (même si le montant est dérisoire), le paiement doit être réel et doit être renouvelé au moins une fois par an.
(C) L'association syndicale garde une liste complète de ses adhérents dont le secret est protégé par la Loi. Cette liste comprend le nom, le prénom, le numéro de téléphone (à la date de l'adhésion), la profession (à la date de l'adhésion) et l'employeur (à la date de l'adhésion) de chaque adhérent, ainsi que sa date d'adhésion. Le syndicat peut la rendre publique, si elle n'est pas publique : elle est nécessairement secrète. Un juge peut, par mandat, ordonner que cette liste soit remise à la cour.
145. Syndicat. L'association syndicale n'est reconnue en "syndicat" qu'à compter de 8 adhérents (fondateur inclus). Seul le statut de syndicat confère les pouvoirs prévus par les articles suivants de ce chapitre.
145-1. Secret syndical. Les informations détenues par un syndicat sont un secret protégé par la Loi, le syndicat peut décider de les révéler mais les tiers qui y portent atteinte sont coupables des infractions prévues par le code pénal pour ces faits.
146. Président de syndicat. (A) Chaque syndicat désigne, selon ses statuts, son président. Ce président de syndicat perçoit, si il est licencié sans cause raisonnable, le double des indemnités normalement prévues.
(B) Le président de syndicat est aussi représentant de ce syndicat.
147. Représentant syndical. Le syndicat désigne, selon ses statuts (ou à défaut par son président) autant de représentants syndicaux qu'il l'estime nécessaire. Ceux-ci exercent pour le syndicat les prérogatives suivantes, entendu que leur absence n'est ni constitutive d'une faute, ni constitutive d'une nullité ou d'un quelconque vice :
(A) Lorsque l'employé (même non syndiqué) est convoqué ou entendu pour une raison disciplinaire ou pour une raison tenant à la modification de son contrat de travail, il peut être (s'il le désire) assisté ou représenté d'un représentant syndical. Ce représentant a alors le même droit d'expression que l'employé. L'employeur ne peut pas refuser la présence ou l'intervention raisonnable de ce représentant.
(B) Un représentant syndical peut également assister ou représenter un employé le demandant (même non syndiqué) en Justice dans les actions liées à l'exercice de sa profession, cette assistance ou cette représentation sont alors totalement gratuites, seuls les avocats pouvant être rémunérés pour cet office.
147-1. Personnalité juridique. Le syndicat, comme toute personne, peut agir en justice. Il peut notamment le faire pour défendre les intérêts diffus des travailleurs.
148. Rôle. Le représentant syndical qui assiste ou représente un employé a pour rôle de:
(A) L'aider à s'exprimer et à présenter son cas,
(B) Tenter de clarifier les faits,
(C) Poser des questions pour révéler des faits favorables à l'employé,
(D) Faire objection aux questions vagues, trompeuses ou déroutantes,
(E) Suggérer à l'employeur de vérifier, de clarifier ou de recueillir des informations avant de prendre des mesures disciplinaires.
149. Liberté. (A) L'employeur ne peut interdire aux syndicats de contacter, en dehors de leurs heures de travail, les employés, ni ne peut interdire aux employés de consulter ou communiquer avec un syndicat. Le fait de se syndiquer est libre, l'employeur ne peut pas interdire à son employé (même par son contrat) de se syndiquer.
(B) Les officiers de paix de polices fédérales et les juges ne peuvent pas adhérer à un syndicat ni en être représentant ou président. Le Procureur ne le peut pas non plus, ses adjoints toutefois le peuvent.
150. Devoirs de l'employeur. (A) L'employeur doit prendre les mesures raisonnablement nécessaires à la sûreté de ses employés.
(B) Il doit leur fournir un travail correspondant à leur emploi.
(C) Il doit assurer la rémunération prévue de ses salariés.
151. Vote. Lorsqu'un scrutin officiel est en cours, l'employé qui n'a pas la possibilité de voter hors de son temps de travail, se voit accorder par son employeur une courte pause pour le seul temps nécessaire à aller voter.
152. Discrimination. (A) L'employeur doit veiller au droit que l'employé a de ne souffrir d'aucun harcèlement ou discrimination en raison de la couleur de sa peau, de son origine, de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son statut marital, de sa santé ou de son engagement syndical.
(B) Lors de la phase d'embauche, l'employeur ne peut pas refuser d'embaucher une personne en raison d'un tel motif discriminatoire, à moins que cela ne soit raisonnable et pertinent au regard de l'emploi à pourvoir.
153. Employé raisonnable de bonne foi. L'employé doit accomplir son travail en homme raisonnable et de bonne foi. Il se conforme aux règles internes de son employeur de la même manière.
154. Obéissance. L'employé doit se conformer aux directives de son employeur, à moins que la directive ne soit illégale, ou bien impossible à appliquer ou encore qu'elle impose une charge nouvelle et déraisonnable.
155. Compétence. L'employé est tenu d'accomplir ses taches avec discernement et un niveau de compétence toujours au moins égal à celui convenu lors de l'embauche. Il doit suivre les formations et s'impliquer raisonnablement.
156. Loyauté. L'employé doit loyauté, fidélité et discrétion à son employeur. Il s'abstient donc de toute concurrence ou de toute aide à la concurrence, de toute révélation des secrets de son employeur ou de tout comportement propre à discréditer son employeur.
157. Responsabilité. L'employé ou l'employeur violant ses obligations, notamment par son absence ou sa négligence, est pleinement responsable devant les juridictions civiles.
158. Démission. (A) La démission est l'acte par lequel un employé rompt son contrat. Sauf disposition spécifique (contractuelle ou légale) contraire, la démission n'est soumise à aucun préavis.
(B) Le contrat peut prévoir un préavis d'un maximum de 3 jours pour les non-cadres et de 7 jours pour les cadres. Ce préavis doit être expressément prévu au contrat, le contrat doit être écrit pour prévoir un préavis.
(C) La démission est toujours gratuite.
159. Discipline. (A) L'employeur dispose à l'égard de ses employés d'un pouvoir de contrôle et d'un pouvoir de sanction. Il peut établir un règlement intérieur. Il peut sanctionner les faits fautifs de ses employés. Les sanctions doivent être raisonnables et motivées.
(B) Les sanctions abusives ou infondées peuvent faire l'objet de poursuites civiles pour violation de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat.
(C) L'employeur prend, outre les mesures nécessaires, toutes les mesures raisonnables dans l'intérêt du service.
(D) En cas de mesure (même non disciplinaire) jugée abusive, l'indemnisation définie par le juge ne peut jamais atteindre ou excéder l'indemnisation prévue pour un licenciement déraisonnable. Les juges apprécient la gravité de la mesure et prononcent une indemnisation proportionnée par rapport à l'indemnité pour licenciement déraisonnable. Ils veillent toutefois à indemniser tout le préjudice (notamment en cas de suspension de salaire).
160. Prescription disciplinaire. (A) L'employeur ne peut pas sanctionner un comportement fautif s'étant produit il y a plus d'un mois, à moins que cette faute lui ait été dissimulé, alors il a un mois à compter de la découverte de ce comportement pour agir. Ce délai est porté à deux mois dans le secteur public.
(B) Si la faute est constitutive d'une infraction pénale, l'employeur peut faire recommencer à courir le délai à compter de la condamnation pénale de l'employé pour ce fait. Toute annulation (appel, certiorari, révision, etc) de la dite condamnation pénale rend la sanction disciplinaire prise en application de ce (B) nulle, à moins qu'elle n'ait été prise dans le délai prévu au (A).
161. Licenciement. (A) Le licenciement d'un employé consiste, pour l'employeur, à mettre fin au contrat de travail de l'employé avant que celui ne prenne fin autrement. Le licenciement, pour être légal, doit être raisonnable et exempt de malice. La discrimination telle que définie par la Loi est irréfragablement présumée empreinte de malice.
(B) Sont notamment raisonnables les licenciements suivants : une condamnation pénale, une violation grave ou répétée du règlement intérieur ou du code de déontologie de son organisme, le non-respect d'une clause du contrat de travail, la compromission sérieuse ou répétée de l'image ou de la pérennité de l'employeur, l'insubordination extrême ou répétée, le dépistage positif à un produit stupéfiants, l'incompétence majeure ou prolongée, une inactivité longue, l'ivresse ou les comportements sexuels inappropriés au travail.
(C) Le salarié licencié doit être informé du motif pour lequel il est licencié.
(D) La cour ne peut pas (pour le seul motif d'un licenciement illicite) prononcer de dommage punitif en raison d'un licenciement illégal. Elle ne prononce pas non plus pour ce seul motif d'autres dédommagements ou autres que ceux prévus par la Loi
(E) Le licenciement abusif n'est pas constitutif d'un abus de pouvoir (au sens pénal) à moins qu'il ne soit commis dans un but criminel.
162. Licenciement économique. (A) Est raisonnable le licenciement non discriminatoire prononcé pour faire face aux difficultés économiques de l'entreprise.
163. Licenciement politique. (A) Est également raisonnable le licenciement non discriminatoire d'un haut cadre dirigeant dont la vision est incompatible avec celle nouvellement voulue par l'employeur.
(B) L'employeur doit, avant un licenciement politique, proposer à l'employé concerné une mesure de changement de poste (ou de rétrogradation). Il ne peut prononcer un licenciement politique légal qu'en cas de refus ou d'absence de réponse de l'employé dans un délai raisonnable.
164. Licenciement en période probatoire. Est aussi raisonnable le licenciement non discriminatoire d'un employé qui est encore en phase de test (ou probation, ou période probatoire). Cette phase ne peut, à moins que la loi ne le prévoit autrement, durer plus de deux semaines dans le secteur privé ou un mois dans le secteur public.
165. Licenciement pour trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise. Est aussi raisonnable le licenciement non disciplinaire et non discriminatoire qui vise à écarter un employé dont la présence troublait, indépendamment de toute faute, objectivement au fonctionnement de l'entreprise, notamment du fait de son absence ou d'un comportement qui bien que licite est empreint de malice.
166. Coefficient d'ancienneté. (A) Dans le calcul des indemnités (pour ancienneté ou pour licenciement déraisonnable), le coefficient d'ancienneté est égal au nombre de mois d'ancienneté à la puissance 0,5 (ce qui correspond à la racine carrée).
(B) Pour le calcul du coefficient d'ancienneté : le nombre de mois d'ancienneté est un nombre entier. Tout mois commencé est considéré comme achevé. En conséquence, si un employé est présent depuis 2 mois et 1 jour, son coefficient d'ancienneté sera calculé sur la base de 3 mois d'ancienneté.
(C) Le nombre de mois d'ancienneté retenus dans ce calcul est plafonné à 24, même si le salarié a plus de 2 ans d'expérience.
167. Licenciement raisonnable. (A) En cas de licenciement légitime mais non disciplinaire, l'employeur est obligé de verser une indemnité d'ancienneté à l'employé dès lors qu'il a un mois d'ancienneté ou plus auprès de cet employeur (toutes anciennetés cumulées, même discontinues) .
(B) Cette indemnité est ainsi calculée : (coefficient ancienneté)x (rémunération moyenne hebdomadaire) x 0,2.
(C) La rémunération moyenne hebdomadaire est celle de l'employé licencié, si elle n'est pas clairement prévue, est calculée en fonction de la rémunération effective de l'employé sur le dernier mois, primes incluses.
168. Licenciement déraisonnable. (A) En cas de licenciement sans motif raisonnable, l'employeur est obligé de verser une indemnité pour licenciement déraisonnable à l'employé.
(B) Cette indemnité est ainsi calculée : (coefficient ancienneté)x (rémunération moyenne hebdomadaire) x 0,5.
(C) La rémunération moyenne hebdomadaire est celle de l'employé licencié, si elle n'est pas clairement prévue (notamment dans le secteur public), est calculée en fonction de la rémunération effective de l'employé sur le dernier mois, primes incluses.
169. Peralta clause et licenciement gravement fautif. (A) Le licenciement est dit gravement fautif si, en plus d'être déraisonnable ou malicieux, il est démontré au delà de tout doute raisonnable qu'il est discriminatoire (tel que défini par la Loi) ou qu'il est connexe à un crime (notamment si il vise à faciliter, dissimuler, assurer l'impunité ou inciter à une telle infraction pénale) ou qu'il est pris en violation du (B) des dispositions du §432 (légitime défense) ou qu'il est constitutif d'un crime.
(B) La notion de crime s'entend au sens strict, excluant les délits et contraventions. L'appréciation de la nature criminelle du fait nécessite un jugement pénal au fond : le licenciement gravement fautif n'est retenu que si le crime a été reconnu par une cour ou par le procureur. Si l'instance criminelle est encore pendante ou inexistante, le procès pour licenciement gravement fautif est suspendu le temps que la décision pénal soit rendue.
(C) En cas de licenciement gravement fautif, l'indemnité pour licenciement déraisonnable est doublée.
170. Penningtonclause. (A) Le juge ne peut pas ordonner la réintégration de l'employé à moins que la loi de l’État ne le prévoit explicitement et spécifiquement ou que l'employeur ne l'accepte. Si l'employeur l'accepte, l'indemnité maximale qu'il peut être condamné à verser est réduite de moitié.
(B) En cas de licenciement gravement fautif, la cour ou exceptionnellement le procureur peut ordonner la réintégration de l'employé, en privilégiant toujours une réintégration dans un autre établissement, service ou institution ou dans un établissement, service ou institution similaire, à un poste raisonnablement similaire. Le service (ou établissement ou institution) d'accueil doit accepter d'accueillir cet employé.
(C) Un même employé ne peut être réintégré auprès d'un même employeur (contre son gré) qu'une seule fois, même en cas de nouveau licenciement gravement fautif.
171. Secteur public. Sont des employeurs publics relevant du secteur public les seules personnes publiques. Les personnes privées assurant une mission de service-public n'en sont donc pas.
172. Affichage. Les employeurs publics doivent disposer d'un espace raisonnable (( un channel discord au moins )) à disposition de leurs employés ayant le statut de représentant syndical. Un seul espace doit être fournit au minimum, que se partagent tous les syndicats.
173. Procédure disciplinaire minimale. (A) Dans le secteur public : tout licenciement, rétrogradation ou suspension de 7 jours ou plus est soumise à une procédure disciplinaire qui doit au moins remplir les exigences suivantes. Toute mesure de nature équivalente mais portant un autre nom est pareillement soumis à la présente procédure.
(B) L'employeur doit informer son employé des faits lui étant reprochés au moins 48 heures avant toute décision définitive. L'employé a le droit de communiquer à l'employeur sa version des faits ou sa défense pendant ce délai. Il peut demander un délai supplémentaire, ce que l'employeur peut lui refuser. Si il ne répond pas dans ce délai, ses réponses ultérieures peuvent être ignorées.
(C) Des mesures conservatoires (notamment une suspension provisoire) peuvent toutefois être prises préalablement à toute sanction ou décision au fond.
(D) L'employé peut être assisté d'un représentant syndical dans sa défense. Il a le droit à ce que la décision soit rendue dans un délai raisonnable.
(E) Les secteurs du LSPD et LSSD ont leur propre service d'enquête et de décision disciplinaire aussi nommé "l'inspection générale", elle à pour but d'enquêter sur n'importe quel agent de la paix lorsqu'une faute grave est commise ou lorsqu'il est nécessaire de statuer sur son cas, tout ça même avec de simple doute ou fait reporté à leurs membres.
Les membres de cette inspection générale sont le commandant (responsable dispatch), le chef de la police/Shérif (décisionnaire principale), un inspecteur (minimum lieutenant ou grade équivalent) et le procureur (décisionnaire principale). Il est possible qu'un membre supplémentaire en tant qu'agent de paix (minimum officier 1) se voit acuité la tâche par l'un des membres de l'inspection d'être leur "taupe" afin de récolter le maximum d'information sur le terrain concernant un agent de paix.
Lors d'une décision finale après enquête de l'inspection générale, cette même inspection portera le nom de "commission disciplinaire" et pourra de ce fait prendre la décision de licencier, mettre à pied ou simplement laisser une lettre d'avertissement à l'encontre de l'agent de paix concerné. Les seuls décisionnaires principale de cette commission disciplinaire sont le procureur et le chef de la police, qui peuvent également par la suite d'un licenciement décider des différentes poursuites à mener à l'encontre de cette agent de la paix.
174. Garrity Warning. (A) Dans le secteur public (excepté les EMS) : tout agent de paix auditionné ou entendu de quelque manière que ce soit, même par écrit, dans le cadre d'une procédure ou enquête de l'inspection générale, soit disciplinaire soit administrative, doit se voir rappeler qu'il ne bénéficie pas du droit à maintenir le silence, que son seul silence peut être retenues contre lui par la commission disciplinaire.
175. Indemnités. L'indemnité de licenciement déraisonnable est doublée dans le secteur public. Il en va de même pour l'indemnité d'ancienneté.
176. Rémunération. (A) Dans le secteur public, le salaire horaire minimum (pour un maximum de 20 heures payées par semaine) est de $ 700.
(B) Le salaire est propre à un niveau de rémunération (ou échelon). Il est le même pour tous ceux qui partagent le même échelon.
(C) Dans le secteur public : à situation égale, rémunération égale.
(D) La rémunération d'un échelon dans le secteur public ne peut être baissée que de manière raisonnable, pour un motif légitime annoncé au moins 48 heures à l'avance aux employés concernés.
(E) Le niveau de salaire associé à chaque échelon est une information que chaque autorité publique doit rendre public.
177. Âge général. Sauf exception, nul ne peut se marier avant l'âge de 18 ans.
177-1. Âge minimum. Si les parents ou le responsable légal d'un mineur l'accepte, ce dernier peut se marier avant ses 18 ans, dès lors qu'il a au moins 16 ans pour les filles, 17 ans pour les garçons. S'agissant des mineurs émancipés, cette autorisation est délivrée par la cour sur simple demande écrite du mineur.
178. Consanguinité. Il n'y a pas de mariage entre frères et sœurs, ou entre ascendants et descendants en ligne directe.
179. Publicité.(A) Il n'y a mariage légalement reconnu que si il a été dument célébré et publiquement déclaré au gouvernement.
(B) Le gouverneur peut enregistrer lui même le mariage ou bien agréer des personnes tierces pour célébrer ces unions, notamment des ministres du culte ou des représentants d'état tel que la vice-gouverneur, le secrétaire d'Etat ou le procureur.
180. Obligations. (A) Les époux se doivent, à moins qu'ils n'en disposent librement et expressément autrement : fidélité, vie commune, respect et solidarité. Toute violation de ces obligation est a minima une faute civile cause de divorce pour faute.
(B) La femme dispose du droit d'employer le nom du mari, même au delà du mariage (à moins que la cour n'ordonne l'inverse ou que les parties s'accordent sur cette renonciation). Les époux peuvent toutefois choisir de conserver leurs noms ou de préférer l'usage du nom de l'époux, du mari ou de l'association des deux noms.
181. Enfants. Tous les enfants nés de l'épouse sont réputés être ceux de l'époux.
182. Homosexualité. Le mariage peut être contractée entre deux personnes du même sexe, les seules conditions au mariage sont celles posées par la Loi.
183. Licence de mariage. Le conseil gouvernemental met en place une licence de mariage (bulletin de mariage ou acte de mariage) nécessaire aux deux époux pour pouvoir se marier. Cette licence doit être soumise à un tarif et à des conditions raisonnables. Il peut toutefois se faire avec gratuité à la volonté du gouverneur.
184. Reconnaissance mutuelle. Les mariages reconnus dans un autre État des États-Unis sont valides à San Andreas.
185. Décès. Les époux sont mariés jusqu'à divorce ou décès. Au décès, l'époux veuf peut se marier un mois après le décès de son époux.
186. Divorce sur accord conjoint. (A) Les époux rompent leur mariage d'un commun accord acté publiquement au gouvernement.
(B) Si les parties s'accordent sur le principe du divorce mais ne s'entendent pas sur ses modalités, l'époux le plus diligent assigne l'autre au civil devant la cour de l'Etat de San Andreas, pour voir la question trancher. Alors la cour se prononce sur le divorce et ses modalités.
187. Divorce pour faute. Un époux peut saisir la cour supérieure de l'Etat de San Andreas contre l'autre époux pour voir prononcer le divorce en raison d'une faute commise dans le cadre de ce mariage. La cour ne prononce le divorce que si la partie lésée le demande et que la faute est d'un sérieux tel qu'elle rend déraisonnable le maintien du mariage. Alors la cour se prononce sur le divorce et ses modalités.
188. Contrat de mariage. Au moment du mariage ou au cours de celui-ci, les époux peuvent mettre en place un contrat de mariage qui régit leur vie commune et notamment la répartition des biens et obligations. Ce contrat peut prévoir la fin, la suspension ou la modification des obligations de vie commune, de solidarité, de fidélité et autres modalités prévues par la Loi.
189. Devoirs. L'enfant est à la charge de ses parents ou de son responsable légal. Ces personnes ont l'obligation de s'assurer de son éducation, de sa santé et de sa bonne moralité. Elles disposent de l'autorité parentale jusqu'à l'émancipation de l'enfant ou jusqu'à ses 18 ans (âge de sa majorité).
190. Obéissance. L'enfant a un devoir d'obéissance à ses parents. Il ne peut, jusqu'à ses 18 ans ou son émancipation, pas désobéir à ses parents.
190-1. Gifle éducative. Les parents peuvent sanctionner leur enfant, y-compris de manière physique, pourvu que ce traitement soit raisonnable, motivé et pris dans l'intérêt de l'enfant et qu'il ne soit ni inhumain ni disproportionné.
191. Enfant émancipé. L'enfant peut saisir la cour pour se voir émancipé, dès l'âge de 15 ans. La cour statue après avoir entendu les éventuels parents ou responsables légaux, ainsi que le Procureur. L'enfant émancipé est considéré comme majeur.
192. Divorce. Au divorce, les époux s'entendent sur la garde de l'enfant, à défaut : la cour supérieure se prononce.
193. Compétence.(A) La cour supérieure de l'Etat de San Andreas est saisie par le mineur ou toute personne intéressée, sur l'ensemble des questions tendant à la personne du mineur. Elle a pleine compétence au civil (et le cas échéant au pénal) pour statuer sur toutes les questions relatives aux mineurs, notamment l'adoption, la garde, le placement sous protection, la détermination d'un responsable légal autre que les parents, le retrait de l'autorité parentale, l'annulation de mesures d'urgence ou encore l'édition d'une pension alimentaire.
(B) La cour statue sur ces questions avant tout en équité, faisant systématiquement primer l'intérêt supérieur de l'enfant.
(C) En attendant que la cour puisse se prononcer : Toutes les mesures d'urgence nécessaires à la protection d'un enfant sont prescrites par le Procureur. Toutes les autorités compétentes prennent les mesures de sauvegarde propres à permettre au Procureur d'exercer cette mission.
194. Lignée.(A)La mère accouchant est présumée être la mère de l'enfant. Son époux, si elle en a un, est présumé être le père. À défaut, le père doit reconnaitre l'enfant.
(B) La cour peut, requise à cette fin par l'enfant, un parent, le Procureur, le représentant légal ou un tiers intéressé, ordonner les tests génétiques propres à établir ou vérifier la parenté. Le père qui ne reconnait pas son enfant peut ainsi se voir reconnu comme le père de son enfant, même contre son gré. Pèseront alors sur lui les obligations du père.
195. Services sociaux. L'autorité publique met en place des services sociaux qui recueillent et accompagnent les enfants, notamment ceux orphelins ou abandonnés. Ces services œuvrent sous la supervision de la cour, sous le contrôle du Procureur et dans l'intérêt de la belle jeunesse de notre grand État. Ils ont l'autorité en Justice dans l'intérêt d'enfants. Ils sont généralement désigné par le Procureur.
196. Décès. Le décès est constaté par le médecin, ce dernier établit un certificat public qui fait foi.
197. Annulation. La cour supérieure prononce l'annulation d'un certificat de décès si elle a été saisie à cette fin et que la preuve est rapportée au delà de tout doute raisonnable que le certificat est incorrect.
198. Testament. Toute personne peut prévoir un testament écrit (mais non nécessairement manuscrit) pour organiser ses dernières volontés. Ce testament est pleinement valide et a toute autorité : la personne dispose librement de son patrimoine par testament. Le testament doit toutefois être établi de manière libre et éclairée pour être valide.
199. Antériorité. Si plusieurs testaments se font concurrence, le plus récent est pris en compte.
200. Validité. Le testament, pour être valide doit soit être public, soit être scellé et déposé auprès d'un avocat, du gouvernement ou de la cour supérieure. Le testament scellé n'est ouvert qu'au décès.
201. Dettes. Les obligations et dettes du défunt sont poursuivies après sa mort, à concurrence de ce qu'il lègue. Il est alors possible de recouvrir les sommes dues en saisissant entre les mains des héritiers ce dont ils ont hérité, mais uniquement ce dont ils ont hérité (ou ce qu'ils ont acquis avec l'héritage). Au delà de la valeur dont ils héritent, les héritiers ne sont pas responsables des dettes du défunt.
202. Cour compétente. La cour supérieure de l’État de San Andreas est compétente au civil (et le cas échéant au pénal) pour tous les litiges à ce propos. Elle statue en recherchant particulièrement la volonté du défunt et tranche en droit mais également en équité. Elle tranche notamment sur les dettes du défunt, sur les litiges liés au testament ou sur toutes autres questions connexes.
203. Transparence interne. Les administrations publiques qui prennent une décision contre un de leurs agents doivent en donner les motifs à cet agent si il le demande.
204. Rémunérations. Les administrations publiques doivent publier sur leur site internet le salaire réel correspondant à chaque échelon au sein de leurs services.
205. Direction. Les administrations publiques doivent publier sur leur site internet le nom de la personne dirigeant l'institution et un moyen de la contacter.
206. Budget.(A)Les administrations publiques publient (avec mise à jour trimestrielle au moins) ou bien rendent accessibles aux citoyens le demandant (dans un délai raisonnable ne pouvant être inférieur à 10 jours), les éléments de leur comptabilité publique.
(B) L'administration peut anonymiser informations et lignes budgétaires dès lors que celles-ci correspondent à des dépenses faites au titre de l'accomplissement d'une enquête pénale ou en récompense de celle-ci.
(C) Les polices fédérales ne sont pas soumises à cette disposition.
207. Enregistrements publics. (A)Les citoyens américains résidant régulièrement à San Andreas peuvent demander aux administrations de consulter les informations qu'elles détiennent. Ces administrations ne sont pas obligées de répondre à ces demandes,. Elles s'efforcent toutefois de rendre accessibles les informations non sensibles et non personnelles qui leur sont demandées, à moins qu'un motif raisonnable ne les pousse à agir autrement.
(B) L'administration n'étant pas obligée de répondre, elle n'est pas non plus astreinte à un certain délai dans sa réponse.
(C) En cas de litige ou d'absence de réponse favorable dans la semaine, tout citoyen peut saisir la cour supérieure de l'Etat de San Andreas au civil (ou le cas échéant au pénal) pour trancher la question. La cour peut prescrire la consultation, la mise à disposition ou la publication des données. Elle ne prononce toutefois pas de dédommagement de ce chef, à moins que l'information non révélée soit une des informations visée aux articles 203 à 206 du présent chapitre.
Rédigé par Lord William Wild Wister membre du Sénat des Etats-Unis d'Amérique.