1. Loi. Sauf précision particulière, le terme de « Loi » vise l'ensemble des normes, de toutes natures, impératives générales et impersonnelles, directement ou indirectement par la nation, l’État ou sous son autorité : notamment le comté ou la ville.
2. Pénal. La matière pénale et les termes y afférant (notamment procédure pénale) désigne l'ensemble des normes et actes pris en vue de réprimer les infractions à la Loi. Qu'importe la dénomination que la Loi peut donner à une matière ou à une procédure, elle est dite pénale dès lors qu'elle définie une infraction ou en prévoit la répression attentatoire à la Liberté. La procédure pénale ne fait pas obstacle à la procédure disciplinaire et inversement.
3. Suspicion raisonnable. L'expression « suspicion raisonnable » désigne le fait qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner certain fait. Cette raisonnable suspicion :
(A) - doit reposer sur d'objectifs et justifiables soupçons issus de faits et circonstances spécifiques ;
(B) - ne doit pas nécessairement être constatée personnellement par les autorités agissant, pourvu qu'elle leur apparaisse raisonnablement caractérisée ;
(C) - désigne, sauf indication contraire, le fait de soupçonner raisonnablement qu'une personne a commis, vient de commettre, a tenté de commettre ou s'apprêtait à commettre une infraction pénale.
4. Cause probable. L'expression « cause probable » désigne la situation dans laquelle il existe une ou plusieurs raisons probables de soupçonner certain fait. Cette cause probable :
(A) - doit être étayée par des circonstances suffisamment fortes pour justifier la croyance d'une personne prudente et diligente que certains faits sont probablement vrais ;
(B) - peut être fondée sur des informations externes voire anonymes pourvues que celles-ci présentent raisonnablement un degré de fiabilité rendant l'information probable ;
(C) - désigne, sauf indication contraire, le fait qu'il existe une cause probable de penser qu'une personne a commis, vient de commettre, a tenté de commettre ou s'apprêtait à commettre une infraction pénale.
5. Au delà de tout doute raisonnable. L'expression « au delà de tout doute raisonnable » qualifie la situation dans laquelle une hypothèse est si vraisemblable qu'un homme raisonnable ne peut pas imaginer d'hypothèse contraire plausible.
6. Agent de la paix. (A) Un agent de (la) paix, officier de (la) paix ou dépositaire de l'autorité publique est une personne investie d'une mission de service public de police, qu'elle soit judiciaire ou administrative.
(B) Ne peuvent exercer ces prérogatives et jouir de ce statut que les personnes remplissant ces conditions :
I. Avoir 18 ans révolus au moins ;
II. Être recensé ;
III. Être de nationalité américaine ou titulaire d'un visa en cours de validité ;
IV. Être en possession d'un permis de conduire valide ;
V. Ne pas avoir de casier judiciaire comportant des infractions d'une gravité supérieure à celles relevant du code de la route ;
VI. Ne pas être sur la liste noire de l'académie de police et du département de police de Los Santos ;
VII. Savoir s'exprimer verbalement comme à l'écrit correctement et connaître les libertés constitutionnelles des citoyens de l'Etat de San Andreas ;
VIII. Ne pas être animé par la malice ;
IX. Être exempt de toute condition physique, émotionnelle ou mentale incompatibles avec l'exercice raisonnable des pouvoirs d'un agent de la paix.
(C) Sont officiers de la paix les agents à qui la Loi attribue spécifiquement cette fonction et les personnes engagées par les chefs de police en qualité d'officier de paix (de ces polices).
6-1. Chef de police. Les chefs des polices sont officiers de paix. Ne sont des polices que les forces spécialement investies de cette mission par la Loi de l’État.
7. Officier public. Un officier public (ou agent public) est une personne élue, employée, nommée ou désignée et étant investie de l'exercice d'une charge publique. Sont notamment officier public, les juges, les fonctionnaires et contractuels publics, les militaires ou encore les élus publics.
7-1. Officier public assimilé. Sont officiers publics assimilés ceux qui concourent à l'action de la Justice ou du service-public même de manière occasionnelle. Sont ainsi notamment visés, les personnes privées et leurs employés agissant du fait d'une délégation de service-public, les témoins cités ou encore les experts cités (Ex : Gruppe6, Fourrière, EMS).
8. Espaces publics. (A) La voie publique désigne les lieux publics ouverts à la circulation du public, qu'ils soient privés ou publics.
(B) L'espace public désigne tous les lieux, publics ou privés, normalement accessibles du public (cela incluant par exemple les centre-commerciaux).
(C) Un lieu public est un lieu n'étant pas un lieu privé, qu'importe qu'il soit accessible au public ou non.
(D) Un lieu privé est un lieu appartenant à une personne privée, qu'importe qu'il soit accessible au public ou non.
9. Classification. Une infraction est qualifiée de
(A) - « Contravention» lorsque l'ensemble des peines encourues ne comporte qu'une amende ou un avertissement ;
(A) - « délit mineur » lorsque l'ensemble des peines encourues ne comporte ni emprisonnement, ni restriction de la liberté d'aller-et-venir (excepté GAV) ;
(B) - « délit majeur » lorsque, l'ensemble des peines encourues en répression de sa commission est tel qu'elle ne peut être qualifiée de délit mineur mais que ne sont encourue pour sa commission aucune peine restrictive de liberté strictement supérieure à 2 heures ;
(C) - « crime » dans les autres cas, notamment lorsqu'une peine privative de liberté supérieure à 2 heures est encourue.
10. Preuve. Est qualifié de preuve, lorsqu'il est en lien avec une procédure judiciaire qu'elle soit criminelle ou non et que ladite procédure soit en cours, terminée, ou vraisemblablement à venir, tout élément même non matériel (cela incluant les connaissances des témoins), qu'il soit à charge comme à décharge :
(A) - enregistré comme tel dans une procédure judiciaire, soit par la Police, soit par le Procureur, soit par la Cour (à son initiative ou suite à la présentation par une partie) sauf à ce que la Cour décide de l'inverse ;
(B) - susceptible d'aider la Justice ou la Police dans sa quête de manifestation de la vérité, que ledit élément ait été enregistré ou non, qu'il ait été découvert ou non ; sont notamment visés les éléments caractérisant l'infraction ou les éléments ayant servi à ou issus d'une infraction pénale, y-compris les effets légaux comme les objets volés.
10-1. Falsus in uno, falsus in omnibus. Lorsqu'il est démontré qu'un élément de preuve ou la source d'une preuve, notamment un témoin ou expert, est falsifié, il est légitime de douter de l'ensemble de la preuve ou des preuves provenant de cette source. Les parties peuvent l'invoquer, la cour (au civil comme au pénal) retient ce principe selon ce que la raison et l'équité commandent.
11. Erreur raisonnable. (A) L'erreur sur le droit ou sur les faits est dite raisonnable lorsque, commise de bonne foi et en l'absence de toute fraude ou autre intention malicieuse, elle est le fruit d'une croyance légitime et raisonnable, étayée par des éléments objectifs tels qu'un homme prudent et diligent aurait vraisemblablement pu la commettre ;
(B) Cette erreur raisonnable entraîne la licéité de l'acte ainsi commis et l'absence de répression ou de nullité encourue du fait de cette erreur.
12. Présomption d'innocence. Toute personne est présumée innocente et traitée comme tel tant que sa culpabilité n'a pas été régulièrement reconnue par une décision de justice. Nulle culpabilité n'est reconnue, nulle peine n'est infligée, en dehors de cette régulière décision.
13. Double jeopardy et Blockburger. (A) Lorsqu'un agent de paix appliques les peines encourue il ne peut choisir que 3 infractions maximum dans la catégorie la plus grave du tableau des infractions pénales.
(C) Seul le procureur ou le juge peuvent appliquer autant d'infraction qu'ils le souhaitent.
14. Droits de la défense. Les droits fondamentaux de la défense sont préservés par l'intégralité des personnes participant à la procédure pénale.
(A) Tout mis en cause a droit à un procès contradictoire, équitable et prompt, à maintenir le silence sauf sur son identité et à ne pas s'auto-incriminer.
(B) Tout accusé a droit à connaître l'intégralité des charges pesant contre lui et à accéder à la totalité du dossier, des preuves et des pièces de procédures liées à ces charges et présentées à la Cour.
(C) Tout accusé a le droit de voir sa cause entendue comme le serait celle de toute autre personne placée dans une situation semblable.
15. Publicité de la procédure. Sauf décision spécialement motivée l'intégralité des pièces d'une procédure est rendue public à compter de la mise en accusation. Dans tous les cas, l'intégralité des pièces de procédure et des preuves est rendu public à compter du prononcé du verdict ou de la décision de non-lieu.
16. Droit à l'enregistrement. Le droit à filmer ou enregistrer est une composante de la liberté d'expression.
(A) Toute personne agissant de bonne foi a droit d'enregistrer les conversations ou activités à laquelle elle prend part, y-compris de manière discrète.
(B) Toute personne a le droit d'enregistrer ce qui se déroule dans l'espace public ou est raisonnablement visible depuis cet espace ou tout autre espace qu'il occupe légitimement.
16-1. Raisonnable attente de respect de la vie privée.Le droit à l'enregistrement, même dans un lieu public, ne peut permettre de violer le droit à la vie privée qu'a une personne qui de bonne foi a une raisonnable attente de confidentialité. Cette disposition écarte donc notamment le droit à l'enregistrement clandestin de rapports sexuels privés ou à l'enregistrement d'autrui dans une cabine public de téléphonie ou dans des WC publics.
17. Prohibition des enquêtes abusives. Aucune investigation abusive ne sera menée ou poursuivie. Sont abusives les investigations déraisonnables et malicieuses, notamment celles étant excessives dans leur durée ou leur intensité. Les actes prescrits le sont du fait de l'existence de raisonnables soupçons contre la ou les personnes visées.
18. Polices. Les polices régulièrement constituées par la Loi sont en charge du maintien de l'ordre, de la recherche et la caractérisation des infractions pénales et de leurs preuves, de l'appréhension de leurs auteurs et de l'exécution des mandats et décisions de Justice. Elles exercent leurs prérogatives avec diligences et dans l'intérêt de la Loi du Peuple de l’État de San Andreas, au service de la Justice. Toutes les autorités instituées légalement qui concourent à la répression des infractions sont, en ce qui concerne cette mission, des polices. Les polices peuvent se doter et doter leurs agents des armes et moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
19. Agissements publics. Sauf raison impérieuse, les polices agissent publiquement et donc :
(A) Les agents de paix mettant en œuvre une prérogative coercitive :
I. Déclinent leur identité, leur matricule ou tout autre moyen permettant aux autorités judiciaires de les identifier nommément lorsque cela leur est raisonnablement demandé ;
II. Revêtent l'uniforme ou portent leur badge apparent et annoncent au besoin leur qualité.
(B) Les agents de paix signent, sauf exception prévue par la Loi ou un juge, leurs témoignages, rapports et autres actes en lien avec une procédure pénale de leur nom et précisent la police à laquelle ils appartiennent.
19-1. Frazier v. Cupp & méthodes trompeuses.(A) Les officiers de paix et officiers publics ont une obligation de sincérité à l'égard des autorités, notamment vis à vis du Procureur, des juges & grand-jurys, dans leurs écrits officiels ou encore vis à vis de leur hiérarchie. Ils ont également l'obligation de ne pas mentir sur leur identification ou matricule lorsque la Loi leur prescrit de s'identifier et plus largement l'obligation d'accomplir leurs obligations légales avec probité et sincérité. Ils doivent en outre être sincères dans leurs démarches administratives et judiciaires.
(B) L'usage par eux, en dehors de ces cas, de mensonges et d'autres méthodes trompeuses tendant à induire le suspect en erreur est licite. Le sont notamment le fait de mentir à un suspect contrôlé ou arrêté afin d'obtenir des aveux ou le fait pour un officier de paix sous couverture d'affirmer ne pas être officier de paix ou de se présenter sous un faux nom.
(C) Les officiers publics et officiers de paix ne peuvent pas mentir ou utiliser une autre manœuvre trompeuse à l'encontre d'un juge privé de sa liberté lorsque cette manœuvre concerne la protection spécifique dont il jouit.
(D) Les officiers publics qui exercent ou entendent exercer une action coercitive ne peuvent pas non plus mentir (ou utiliser une autre manœuvre trompeuse) pour induire en erreur une personne sur l'autorité qu'ils ont ou leur droit d'effectuer telle ou telle action coercitive. Ils ne peuvent notamment pas affirmer qu'ils peuvent procéder à une perquisition alors qu'ils n'en ont pas le droit, dans le but d'obtenir d'une personne qu'elle accepte un tel acte, ou tout acte similaire pour ensuite se prévaloir de son consentement pour justifier la mesure. Ils ne peuvent pas non plus obtenir le consentement d'une personne à violer sa propriété ou un droit similaire en inventant un crime ou un délit imaginaire.
20. Responsabilité des agents de paix. Les agents de paix se doivent d'agir raisonnablement et légalement, ils se rendent responsables civilement et pénalement des actes malicieux ou illicites qu'ils accomplissent sous les couleurs de la Loi.
21. Dépôt de plainte. Les polices et le Procureur reçoivent les plaintes. Le Procureur accède de droit aux plaintes et aux dossiers qui y sont liés, il ordonne aux polices les actes opportuns. La personne ayant déposé plainte se voit informée de l'issue donnée à sa plainte et de son droit à contester cette issue auprès du Procureur ainsi que de son droit à citer directement les personnes qu'elle accuse devant la Cour.
22. Directives. Le Procureur, pour ce qui est de la matière pénale, de la préservation des libertés publiques et individuelles et de la conduite des investigations portant sur des faits susceptibles de qualification pénale émet aux polices :
(A) - Des directives particulières, qui ont pour les polices un caractère impératif dès lors qu'elles ont été adressées aux services ou agents concernés, même verbalement ;
(B) - Des directives permanentes, nécessairement écrites, qui sont impératives et déterminent des conduites à tenir ou posent des instructions générales devant être suivies jusqu'à leur retrait par le Procureur et ce même sans que leur exécution ne soit ordonnée à chaque occurrence, dès lors qu'elles ont été adressées aux services ou agents concernés.
23. Contrôle des polices. (A) Le Procureur supervise l'action des polices et de toutes les autorités qui concourent à l'action publique en matière de répression des infractions pénales.
(B) Il a accès aux éléments en lien avec les procédures pénales, les investigations judiciaires, l'exercice des pouvoirs de police, la préservation ou le rétablissement des libertés publiques et individuelles.
(C) Il peut émettre des recommandations quant à ces domaines. Il accède également librement et peut émettre avis et recommandations non contraignantes ou contraignantes sur toute décision personnelle, notamment disciplinaire, à venir, en cours ou passée, concernant les agents de paix. Il peut ordonner que soit communiqué à un agent ou à plusieurs d'entre-eux, les messages qu'il adresse aux services dont ils dépendent.
(D) Le Procureur n'exerce toutefois pas d'autorité autre sur les polices que celles lui étant attribuées spécifiquement par la Loi.
24. Procureur. Le Procureur de l’État ou simplement « Procureur Général » se fait appeler « Maître » et est en charge de représenter l'intérêt de la société devant toutes les juridictions de San Andreas.
(A) Il requiert au nom du Peuple de l’État de San Andreas, met en accusation et exerce pour lui les prérogatives qui lui sont confiées par la Loi.
(B) Il exerce en toute indépendance, notamment vis à vis du Gouverneur, mais se soumet aux injonctions de la Cour et prête main forte à leur pleine exécution.
(C) Il est à la tête du Bureau du Procureur qu'il organise, réglemente et dirige et qui ne dispose que de l'autorité que la Loi lui confère.
(D) Le Procureur est personnellement agent de paix et officier public, il dispose et exerce l'ensemble des prérogatives de police et visite librement les locaux de police.
25. Nomination du Procureur. Le Procureur est nommé par le Gouverneur et ne peut être démis que par la procédure d'inaptitude ou bien suite à une condamnation pour un délit ou un crime, si la Cour le prescrit explicitement après accord donné par décision publique et motivée de la Cour suprême. Le Gouverneur ne peut exercer aucun contrôle sur le Procureur, ni le contraindre, lui prescrire de poursuivre ou le sanctionner.
26. Inaptitude. Si il est constaté que le Procureur est inapte à l'exercice de son office, notamment du fait de son absence ou de son état de santé, le Gouverneur saisit la Cour suprême. La procédure d'inaptitude ne peut être engagée pour réprimer une décision, une faute ou un choix de politique pénale.
(A) La Cour suprême vérifie l'existence de causes réelles et objectives rendant le Procureur inapte à l'exercice de son office, elle auditionne pour cela le Procureur en lui permettant de s'exprimer par écrit ou en le convoquant, lui laissant un délai d'au moins 3 jours pour répondre.
(B) La Cour suprême tranche dans les formes et conditions qu'elle entend mais rend un avis public et motivé après une procédure équitable.
(C) Si l'inaptitude est constatée par la Cour suprême peut prononcer immédiatement la révocation du Procureur et l'éventuelle annulation d'actes manifestement illégitimes et déraisonnables qu'il aurait entrepris depuis le déclenchement de la procédure d'inaptitude ou depuis les faits étant la cause du déclenchement de cette procédure.
(D) La Cour auditionne dans le cadre de cette procédure les personnes qu'elle juge utile d'entendre. Elle fait également prescrire les actes qu'elle juge nécessaires, dans tous les cas elle agit sans contrainte, sauf à l'égard des autorités publiques et notamment du Bureau du Procureur et des polices.
27. Impeachment. La court suprême dans ce présent code est représenté par le plus haut rang de ce gouvernement (( les staff )).
28. Secrétaire des affaires juridiques et financières. Ce haut responsable du gouvernement est une exception à la règle et à le pouvoir de remplacer les fonctions d'un juge, d'un procureur et d'un inspecteur de l'IRS et des finances publiques dés lors qu'aucune de ces fonctions ne soit occupé. Ce responsable est là pour palier au manque de fonctionnaire au sein du gouvernement et de ses autres départements.
29. Adjoints du Procureur. Le Procureur peut confier à des agents de paix ou à des officiers publics la charge d'adjoint du Procureur. Ces agents,
(A) exercent alors pour lui certaines prérogatives spécifiques, sous son contrôle ;
(B) signent leurs actes de procédures en indiquant qu'ils sont adjoints du Procureur ;
(C) relèvent, pour cette partie de leur office, du Bureau du Procureur et de son pouvoir hiérarchique direct.
30. Mandats. (A) Les polices peuvent demander des mandats directement aux juges, sans nécessaire aval ou information du Procureur.
(B) Des mandats peuvent être demandés avant la mise en accusation.
(C) La cour peut délivrer les mandats prévus par la Loi ou, lorsqu'aucun texte ne prévoit ou régit une matière, les mandats d'injonctions raisonnablement nécessaires et se fondant sur une probable cause régulièrement établie.
31. Irresponsabilité. Le Procureur ne peut (en matière de procédure pénale) être tenu civilement ou pénalement responsable du fait qu'il a déclaré publiquement son opinion sur une procédure, qu'il a mis en œuvre l'une de ses prérogatives et notamment qu'il a poursuivi une personne, même si cette personne est in fine reconnue innocente. Cette disposition vise également son Bureau et ses adjoints. Elle ne s'applique toutefois pas si une intention malicieuse particulière est caractérisée.
32. Juge. Le titre de juge est réservé aux magistrats de la cour supérieure de l’État de San Andreas ainsi qu'à ceux composant sa Cour suprême. Les juges,
(A) voient leurs noms précédés de la mention "Honorable" et sont appelés "Votre Honneur" ;
(B) sont neutres, impartiaux, indépendants et inamovibles après avoir été recrutés et sont nommés à vie, par le juge en chef de leur Cour ;
(C) peuvent être révoqués suite à une condamnation pénale définitive pour un crime, si le verdict prévoit cette révocation et que le juge en chef de la Cour suprême le valide dans une décision spécialement motivée ;
(D) sont seuls aptes en plus du procureur à émettre les mandats autorisant, prohibant ou ordonnant les mesures dérogeant à la Loi ou celles requérant un tel mandat.
32-1. Protection spécifique. (A) Les juges et les cours ne peuvent être arrêtés, détenus, placés sur écoute, géolocalisés, perquisitionnés ou faire l'objet d'autres recherches sans que cela ne soit prescrit par un mandat régulièrement délivré et que le juge en chef de la Cour suprême n'en soit informé préalablement. En cas d'urgence absolue il peut être dérogé à cette règle, le juge en chef de la Cour suprême est alors informé postérieurement à l'acte, dans le délai le plus court possible. Le juge en chef de la Cour suprême ne peut être lui-même visé par aucune de ces mesures.
(B) Dans ce cadre, le juge en chef de la Cour suprême peut prescrire, même verbalement et de sa propre initiative, les mandats tendant à garantir la sûreté et l'indépendance de la Justice et des magistrats et ce au nom de l'intérêt de la Loi.
(C) Tant que le juge en chef de la Cour suprême ne l'a pas autorisé par écrit, aucun dossier ou élément relatif à l'office d'un juge ne peut être lu, consulté, copié, altéré ou détruit, seule la saisie sans exploitation peut-être pratiquée.
33. Cour supérieure. (A) La Cour supérieure de l’État de San Andreas est la juridiction compétente en premier ressort ainsi qu'en appel pour l'ensemble des affaires pénales n'étant pas spécifiquement attribuées à une autre juridiction. Elle délivre les mandats dans toutes les situations où la Loi n'a pas confiée cette tache à une autre juridiction.
(B) La composition complète de la Cour est tenue publique, un juge en chef est placé à sa tête.
(C) Les juges de la cour supérieure actent à juge unique (mais le peuvent en formation collégiale) au nom de la Cour selon les modalités prévues par l'organisation interne à la Cour, fixées par son juge en chef conformément aux dispositions lui étant propres et à l'intérêt de la Loi et de la Justice.
34. Juge en chef de la Cour supérieure. Le juge en chef de la Cour supérieure,
(A) est désigné à vie par ses pairs ;
(B) organise et dirige administrativement sa juridiction et peut notamment organiser la répartition des affaires selon des critères généraux, impersonnels et objectifs de spécialisation, il peut aussi prescrire des modalités simples et raisonnables de soumissions de litige, notamment par la mise en place de formulaires ou de protocoles compréhensibles et accessibles, il peut enfin déléguer toute ou partie de ses compétences à d'autres juges de sa cour ;
(C) recrute le personnel de la Cour, dont les juges et peut éventuellement les astreindre à une période d'essai suivant leur recrutement, période d'une durée maximale de quarante cinq jours (renouvelable une seule fois, pour motif légitime) pendant laquelle ils peuvent être démis de leurs fonctions sur sa décision et pour motif légitime ;
(D) s'abstient de toute atteinte à l'indépendance de la Justice, à son déroulement ou à la sûreté des juges et les préserve de telles atteintes. Il produit à cette fin les mandats d'injonctions qu'il estime nécessaire et saisit au besoin des instances publiques ou privées pour prêter main forte au fonctionnement de la Justice, il délivre alors, au besoin, la qualité de police à ces instances.
35. Cour suprême. La Cour suprême de l'Etat de San Andreas est la juridiction suprême de l'Etat et connait de l'ensemble des certiorari ainsi que de certaines procédures spécifiques lorsque la Loi le prévoit. Elle est dirigée par un juge en chef. Elle délivre les mandats relatifs aux affaires quant auxquelles elle est compétente ainsi que ceux concernant des procédures pour lesquelles elle n'a pas encore été saisie mais qui seront de sa compétence. Elle statue de manière collégiale et plénière, sauf s'agissant des compétences confiés spécifiquement à son juge en chef (qu'il peut déléguer) et s'agissant de la délivrance de mandats. Elle statue en tout cas selon l'organisation mise en place par son juge en chef dans l'intérêt de la Loi et de la Justice. Lorsqu'elle statue de manière collégiale et que survient une égalité, le juge en chef de la Cour suprême tranche.
36. Juge en chef de la Cour suprême. Le juge en chef de la Cour suprême,
(A) est élu à vie par ses pairs ;
(B) exerce pour la Cour suprême, les prérogatives que le juge en chef de la cour supérieure a pour sa cour ;
(C) exerce les prérogatives du juge en chef de la cour supérieure en l'absence d'un tel juge en chef ;
(D) ne peut être démis que par une procédure d'impeachment (( staff )), irréfragablement présumé clairvoyant, probe et équitable, il ne peut être ni arrêté ni visé par une surveillance ou toute autre enquête tant qu'il est en fonction ;
(E) traite les saisines de la Cour suprême faites par requêtes, il peut déléguer cet office à un ou plusieurs juges ou le confier à la collégialité, définir la procédure ; dans ce cadre, les requêtes non sérieuses ou ne remplissant pas les conditions requises sont rejetées ab initio, sans formalisme ou motivation au fond.
37. Prohibition des autres juridictions. La loi de l’État n'autorise l'institution d'aucune autre juridiction, notamment par les villes et les comtés, que celles prévues par la Loi de l’État.
38. Inaptitude. Un juge peut être démis de ses fonctions selon les mêmes modalités que peut l'être le Procureur par la procédure d'inaptitude.
39. Irresponsabilité. Les avocats ne se rendent pas complice des faits commis par les clients qu'ils conseillent ou représentent du seul fait de leur normale activité d'avocat, dès lors qu'ils agissent raisonnablement, sans inciter ni aider à la commission, la tentative ou la préparation de tels actes. Ils ne sont pas complices de recel du fait de leur rémunération normale dès lors qu'ils ont agit sans malice. Nul ne peut exiger d'eux qu'ils transgressent le secret absolu qu'ils doivent à leur client, sauf dans les cas prévus par la Loi.
40. Communication avocat-client. Les communications de l'avocat avec son client sont secrètes et protégées par la Loi.
(A) Un mandat peut déroger à cette règle dès lors qu'il existe une cause probable de penser que ces communications relèvent non de l'exercice normal des droits de la défense mais sont constitutifs de crime ou de délits (y-compris par tentative ou complicité). Ce mandat est nécessairement écrit et spécialement motivé.
(B) Les avocats peuvent communiquer secrètement avec leurs clients, même détenus, si ceux-ci en font la demande. Il leur est dans ce cadre permis de s'écrire librement et, sauf raison particulièrement impérieuse, de s'entretenir physiquement et secrètement pendant un temps raisonnable qui ne peut être inférieur à:
I. cinq minutes avant un interrogatoire, une confrontation ou toute autre forme d'audition ;
II. vingt minutes avant une audience de jugement.
(C) La transmission d'effet autres que les actes de procédure entre l'avocat et son client privé de liberté est interdite à moins d'être légitime, raisonnable, dépourvue de malice et d'avoir été autorisée par la Loi, le règlement du lieu de détention, un juge ou l'autorité diligentant la procédure.
41. Protection des avocats. Les avocats régulièrement inscrits au barreau dont la qualité doit raisonnablement être connue des polices :
(A) ne peuvent, hors situation d'urgence particulièrement impérieuse, faire l'objet de perquisition, d'interception judiciaire, de géolocalisation ou d'une autre technique spéciale d'enquête sans le mandat d'un juge ;
(B) peuvent, si ils sont contrôlés ou arrêtés sans mandat, exiger d'être amené devant la cour si ils doivent y représenter un client en audience durant leur temps de privation de liberté. Seul le juge peut dispenser la police d'obéir à cette exigence. L'avocat est conduit sous escorte devant la Cour et le délai de la procédure (de contrôle ou d'arrestation) est suspendu pendant ce temps, l'avocat demeure toutefois sous escorte et privé de sa pleine liberté ;
(C) peuvent, si ils font l'objet d'une arrestation, demander à faire prévenir par la police le barreau de leur situation ainsi que la Cour supérieure de l’État de San Andreas, cette information se fait sans formalisme, dans un délai raisonnable, par la Police et uniquement si l'avocat en a fait la demande explicite.
42. Commis d'office. (A) Lorsque la Loi prévoit le droit à un avocat, les avocats inscrits au barreau peuvent être contactés par l'autorité en charge de la procédure. Le barreau peut aussi être contacté pour désigner un avocat pour cette mission. Dans ces deux cas, l'avocat est dit "commis d'office", il ne peut refuser sauf pour un motif impérieux et légitime, d'exercer cette charge.
(B) L'avocat commis d'office exerce mais peut réclamer, une fois la procédure achevée, une modeste mais raisonnable rémunération en guise d'honoraires,
I. au barreau si son client est indigent, selon les modalités prévues par le bâtonnier ;
II. au client ainsi défendu si celui-ci n'est pas indigent, selon les modalités prévues par le bâtonnier.
43. Indigence et rémunération modeste mais raisonnable. (A) Les notions d'indigence du client et de rémunération modeste mais raisonnable du commis d'office sont appréciées in concreto en fonction notamment de l'ensemble du patrimoine de l'intéressé, de ses gages et possibilités de gage, ainsi que de la complexité de l'affaire, des diligences effectivement accomplies, de la moyenne basse des prix pratiqués par les avocats, de la rémunération des adjoints du Procureur et des juges, ou encore du coût de la vie.
(B) Le bâtonnier émet, en concertation avec le Procureur et le juge en chef de la Cour suprême, des recommandations pour aider à l'appréciation de ces notions. En cas de conflit sur le montant des honoraires dus à ce titre, la cour supérieure est compétente et n'est pas liée par ces recommandations.
44. Public defender. En plus du système de commission d'office d'avocats commis d'office, le juge en chef de la Cour supérieur peut nommer des défenseurs publics (ou défenseurs du Peuple). Il peut aussi les organiser au sein d'un service dirigé par un défenseur public en chef (ou défenseur du Peuple en chef), lequel demeures défenseur public. Il détient le seul pouvoir de recruter les défenseurs publics mais peut le déléguer au défenseur public en chef.
45. Statut. (A) Les défenseurs publics sont des fonctionnaires ou contractuels d’État œuvrant à temps complet ou partiel et pouvant avoir par ailleurs une autre activité à l'exclusion de celle de juge, de Procureur ou de substitut du Procureur. Ils sont rattachés à l'office du défenseur public de la Cour supérieur de San Andreas et ont compétence devant toutes les instances de l'Etat.
(B) Les défenseurs publics peuvent, dans le seul et unique cadre de leurs missions, représenter devant les cours, assister et conseiller leurs clients. Ils n'ont pas le titre d'avocat mais peuvent en exercer l'office dans ce seul cadre. Ils ne sont pas soumis à l'autorité du barreau ou à celle du bâtonnier, ne sont pas inscrits au barreau et ne votent pas pour élire un bâtonnier.
(C) Il est possible pour un avocat d'être aussi défenseur public, il est alors soumis s'agissant de son rôle d'avocat au statut des avocats et s'agissant de son rôle de défenseur public au statut correspondant. Le bâtonnier peut prévoir des avantages au bénéfice des avocats exerçant en qualité de défenseur public.
45-1. Missions. Les défenseurs publics ont compétence pour assurer des consultations juridiques gratuites à destination du public. Ils ont aussi pour mission et donc pour compétence, dans cet ordre de priorité, d'assurer le conseil, l'assistance et la représentation :
(A) des personnes arrêtées et demandant un avocat commis d'office ou un défenseur public ;
(B) des personnes indigentes accusées et demandant un avocat commis d'office ou un défenseur public ;
(C) des personnes formant une requête en habeas corpus et demandant un avocat commis d'office ou un défenseur public ;
(D) des officiers publics le requérant pour des faits relatifs à leurs fonctions, y-compris s'agissant de procédures disciplinaires ;
(E) des personnes ayant légalement le droit à un avocat commis d'office pour toutes autres raisons ;
(F) des personnes contestant ou faisant appel d'un ticket dès lors que soit,
I. elles sont indigentes
II. il existe une probable cause de penser que leurs droits ont été bafoués ou que le ticket est illicite.
(G) des indigents dans les affaires civiles et pénales qu'ils intentent contre une partie civile, un particulier ayant intenté une citation-directe, un officier public ou une police pour des faits relatifs au préjudice qu'ils ont subis suite à :
I. soit une procédure dans laquelle ils ont été reconnus non coupables (ou innocent),
II. soit une procédure d'habeas corpus dans laquelle ils ont obtenu gain de cause,
III. soit une arrestation ou toute autre procédure dans laquelle il existe une cause probable de penser que leurs droits constitutionnels ont été violés.
45-2. Désignation. Le défenseur public est compétent soit parce qu'il est sollicité par la personne ayant le droit à son assistance, soit parce qu'il est désigné à cet office par la cour (dans un domaine de sa compétence). La désignation par la cour peut être simplement verbale, notamment en cas de procédure in absentia.
46. Organisation. Le juge en chef de la Cour supérieur ou le défenseur public en chef organise souverainement ce service et répartit les moyens dont il dispose selon les choix d'orientation de politique qu'il prend. Ni les défenseurs publics, ni la Justice ni aucune autre autorité n'a d'obligation d'assurer la réponse effective des défenseurs publics à une demande, même légitime. Ce système peut pareillement être suspendu ou inexistant.
47. Équivalence. Lorsqu'il exerce dans son champ de compétence, le défenseur public équivaut en toute chose à un avocat.
(A) Une personne demandant un avocat commis d'office ne peut exiger d'avoir un avocat et non un défenseur public. Elle peut refuser l'office du défenseur public mais ne peut exiger de le voir substitué par un avocat.
(B) Lorsqu'un défenseur public agit sur un domaine de sa compétence, il équivaut en toutes choses à un avocat. La venue du défendeur public satisfait donc par exemple à l'exigence de présence d'un avocat commis d'office demandé par un accusé.
(C) Le défenseur public doit le secret et la loyauté à ses clients, il bénéficie des mêmes protections qu'un avocat dans ce cadre.
48. Dépenses pour acte. Selon les règles édictées pour l'organisation de ce service, des dépenses peuvent être engagées pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessaires aux missions des défenseurs publics, notamment la consultation d'experts.
49. Avocat. Les défenseurs publics qui ont acquis une expérience effective d'un mois au moins à cette charge peuvent demander au bâtonnier d'être inscrits avocats au barreau. Le bâtonnier ne peut refuser que sur motif légitime et raisonnable.
50. Mis en cause. Est dite mise en cause, toute personne soupçonnée par la police ou le bureau du Procureur, ou une personne en charge d'une enquête spéciale d'avoir commis ou tenté de commettre, soit comme auteur soit comme complice, une infraction à la loi pénale. Sont aussi mises en causes les personnes visées par une citation directe.
50-1. Accusé. Est dite accusée toute personne mise en accusation, quelque soit l'origine de cette mise en accusation. L'accusé est partie à l'instance.
51. Témoin. Est un témoin toute personne citées à comparaître devant une cour ou un grand-jury dans une procédure pénale ou pouvant raisonnablement y être amenée, du fait de la connaissance personnelle qu'elle a des faits ou personnes objets de la procédure.
52. Expert. Est un expert toute personne citée à comparaître devant une cour dans une procédure pénale ou pouvant raisonnablement y être amenée du fait de ses connaissances dans un domaine nécessaire à la compréhension des faits et à la manifestation de la vérité.
53. Appelés. Est dite appelée, appelée à comparaître, citée ou citée à comparaître toute personne citée à comparaître n'étant ni un témoin, ni un expert.
54. Consensualisme. (A) Lorsqu'ils agissent avec le consensus des personnes concernées, les agents de paix peuvent procéder à tous actes que celles-ci acceptent librement.
(B) Toute personne peut, dans ce cadre, retirer son accord librement et à tout instant. Ce retrait produit plein effet immédiatement.
(C) Il n'y a consensualisme que si l'interaction se produit dans des circonstances telles qu'une personne raisonnable se sentirait libre de partir ou de refuser d'interagir avec l'officier de paix. Ne s'inscrit donc pas dans le consensualisme l'action menaçante, coercitive, agressive, comminatoire, violente ou intimidante (notamment par la promiscuité, le contact physique discourtois ou l'encerclement par les officiers).
55. Contrôle de police. Le contrôle peut également être appelé « Terry Stop » ou « détention pour investigation ».
(A) Il se définit comme la privation de courte durée de la liberté d'une personne en vue de procéder à des opérations de vérification ou de recherche visant à établir son identité, à vérifier qu'elle fait ou non l'objet de recherches, à vérifier sa situation, à rechercher des preuves, à réprimer une contravention ou à caractériser l'existence d'une infraction.
(B) Le contrôle est mené par des agents de paix et ne vise que la personne,
I. contre qui pèse une raisonnable suspicion qu'elle est impliquée de quelque manière que ce soit dans une activité illégale ou se préparait à l'être (ce qui inclus les personnes à qui l'officier de paix doit délivrer un ticket ou une citation) ;
II. qui se trouve dans ou aux abords immédiats d'un lieu ou véhicule perquisitionné ou du lieu où un crime de délit vient d'être commis ;
III. qui se trouve avec ou à proximité immédiate d'une personne mise en cause venant d'être arrêtée de ce fait ou étant poursuivie ;
IV. contre qui pèse une raisonnable suspicion qu'elle est présente illégalement sur le territoire américain ;
V. contre qui pèse une raisonnable suspicion qu'elle est visée par un mandat ou une sub poena devant être exécuté ;
VI. la personne dont il est raisonnable de soupçonner qu'elle soit témoin (même victime) d'un crime ou d'un délit.
55-1. Contrôle pour suspicion d'activité illégale.(A) Le contrôle pour suspicion d'activité illégale (prévu au I. de l'article relatif aux contrôles) n'implique pas que l'officier de paix vise ni même connaisse l'infraction dont il est question.
(B) Sont notamment des facteurs permettant de soupçonner raisonnablement une telle activité illégale :
I. l'action d'une personne se produisant à une heure inhabituelle ;
II. la présence de la personne en un lieu inhabituel ou suspect ;
III. la présence de la personne en un lieu hautement criminogène ;
IV. l'apparence inhabituelle de la personne compte-tenu du lieu, du climat ou du contexte de telle sorte que cela suggère une activité illicite ;
V. émane de la personne ou des environs odeur ou bruit suspect(s) ;
VI. la personne a un comportement fuyant ou se cache de la vue des officiers de paix ;
VII. des informations raisonnablement crédibles émanant d'un témoin ou d'un tiers (même anonyme) permettent de soupçonner la personne d'activité illicite.
55-2. Identification. Les polices ne peuvent, sans mandat, exiger d'une personne qu'elle décline sa véritable identité que lors d'un contrôle ou d'une arrestation. Dans ce cas la personne doit délivrer sa véritable et complète identité, elle ne peut invoquer le droit au silence ou le droit à ne pas s'auto-incriminer que s'il est raisonnable de penser que délivrer son identité peut être incriminant. Pour tout le reste, la personne contrôlée peut librement invoquer son droit au silence.
55-3. Modalités du contrôle. (A) Pour les besoins du contrôle, les polices procèdent aux opérations raisonnablement nécessaires, dans le respect de la Loi et ne contraignent que de manière raisonnable. Ces opérations peuvent inclure l'emploi de fichier, des relevés anthropométriques ou encore l'audition libre et succincte de la personne contrôlée, de témoins ou de tiers.
(B) La personne est retenue sur place ou aux abords proches de l'endroit où elle a été initialement contrôlée, elle ne fait pas l'objet de grands déplacement et n'est notamment pas ramenée au local de police par la contrainte.
(C) La personne contrôlée est privée de sa liberté d'aller-et-venir mais n'est pas en état d'arrestation et n'est donc pas informée de ses droits. Le contrôle ne peut dépasser le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de son ou ses objectifs légitimes. Dans toutes les hypothèses le contrôle ne peut excéder quinze minutes, au delà la personne doit être libérée ou bien placée en état d'arrestation si la Loi le permet.
56. Palpation.(A) La personne contrôlée ne peut faire l'objet d'aucune fouille ou perquisition du seul fait du contrôle. En revanche si il existe une raisonnable suspicion qu'elle est porteuse d'armes, de répliques d'armes, de gilet par balle, de preuves d'infraction, d'outils permettant l'effraction, d'effets dangereux ou illicites, elle peut être soumise à une palpation par un agent de paix. L'officier de paix peut aussi palper lorsque il soupçonne raisonnablement que cette mesure soit nécessaire à sa sécurité ou celle d'autrui. La palpation vise à établir une cause probable de la présence de tels éléments, permettant une fouille voire une saisie. Les personnes arrêtées peuvent aussi être palpées.
(B) L'usage de moyens annexes comme un détecteurs de métaux est autorisé pour remplacer ou compléter la palpation.
56-1. Chiens renifleurs.(A) L'usage de chiens renifleurs, tant qu'il n'implique pas la coercition ou autre mesure régie par la Loi (telle une perquisition) est libre. Si en revanche l'usage du chien se fait sur une personne contrôlée ou au cours d'une perquisition, il n'est permis qu'à condition que le contrôle ou la perquisition soit licite. Le fait d'interrompre une personne dans sa circulation en vue de la faire renifler par le chien est un contrôle.
(B) Le fait qu'un chien dûment entraîné marque sur une personne constitue de plein droit une probable cause de penser qu'il détient l'effet que le chien est entraîné à détecter.
57. Entrave. Ne peut être menottée ou entravée,
(A) qu'une personne régulièrement arrêtée ;
(B) ou une personne légalement contrôlée à condition qu'il existe contre elle une suspicion raisonnable qu'elle présente un danger, qu'elle puisse être porteuse d'une arme ou qu'elle risque de tenter de fuir.
58. Blocage. Lorsque leur mission le nécessite, au nom de leur sécurité, de celle des tiers, de la bonne exécution de leur mission ou de l'intérêt de la Loi, les polices bloquent et rendent inaccessibles les scènes de crimes, lieux de sinistres et autres lieux d'intervention.
59. Posse comitatus. En cas de sinistre grave ou d'incident grave requérant absolument le renforcement de la force publique, le Procureur, le Chief ou le Gouverneur, peuvent prendre un communiqué public autorisant les polices et les secours à réquisitionner tout citoyen majeur, valide de corps et d'esprit et de bonne moralité en vue de l'enrôler dans la force publique ou dans les secours. Les personnes correspondant à ces critères ne peuvent refuser de prêter leur concours sans motif impérieux et légitime.
60. Usage de la force. Les agents de paix, si ils agissent de manière raisonnable & nécessaire, peuvent (si possible après tentative de désescalade et d'intelligibles sommations),
(A) comme tout citoyen, faire usage de la force sur le fondement du droit commun (notamment la légitime défense) ;
(B) afin de faire cesser la fuite (même à pied) d'une personne détenue, arrêtée ou contrôlée, à condition qu'il soit raisonnable de penser que cette personne doit avoir conscience qu'elle est arrêtée ou contrôlée ou sur le point de l'être,
I. faire usage de la force non létale, sans nécessité de sommations préalables ;
II. faire usage de la force létale s'il existe une cause probable de penser que le suspect pose une menace significative de mort ou de graves blessures aux officiers ou à autrui ;
(C) afin de contraindre à une personne devant être arrêtée ou contrôlée, faire usage de la force pour vaincre son illégitime résistance ;
(D) afin de rétablir l'ordre en cas d'émeute ou d'attroupement illicite, en veillant à déployer les moyens raisonnables et appropriés pour tenter de ne viser que les auteurs de violences ou d'actes illégaux, sans porter atteinte au droit que le Peuple a de manifester et se réunir pacifiquement, faire usage de la force ;
(E) afin de stopper toute intrusion dans ou évasion d'une base militaire, prison, cour de Justice (ou le lieu où elle siège), locaux de police ou un site d'importance particulière et raisonnablement connu ou apparent comme tel au public,
I. faire usage de la force non létale sans sommation préalable ;
II. faire usage de la force létale après sommations intelligibles restées inefficaces.
(F) afin de rétablir l'ordre dans un lieu de détention en proie à une insurrection de détenus, faire usage de la force après sommations restées inopérantes ;
(G) afin d'assurer la police d'audience sous le contrôle et la direction du juge la présidant, faire usage de la force ;
(H) afin de restaurer ou préserver la souveraineté de la Nation ou de l’État en cas de sédition, sécession ou séparatisme, employer la force létale après sommations intelligibles restées inopérantes.
61. Appréhension. (A) Toute personne,
I. constatant la commission d'un crime flagrant ;
II. ou étant victime d'un crime ou d'un délit flagrant ;
III. ou prêtant main forte à une personne citée en (A) ou en (B) ;
IV. ou constatant qu'un individu est recherché par la Justice devant lui ;
(B) peut appréhender et retenir l'auteur de ladite infraction (ou la personne recherchée), au besoin par l'usage d'une force nécessaire et proportionnée, dès lors qu'elle agit sans malice et dans un temps très voisin des faits. La personne ainsi appréhendée doit être remise au plus vite à un agent de paix qui la libère ou l'arrête formellement. La police compétente doit être avisée au plus tôt de la situation.
62. Arrestation en flagrance.(A) Lorsqu'il apparaît à un agent de paix qu'il existe une cause probable de penser qu'une personne est auteur ou complice d'un crime ou d'un délit, il peut décider de la placer en état d'arrestation et ainsi la priver de sa liberté d'aller-et-venir.
(B) Cette arrestation doit intervenir dans un temps voisin du moment de l'apparition ou la caractérisation aux yeux de l'agent de paix de cette cause probable. Au delà de ce temps voisin, le mandat d'arrêt d'un juge est nécessaire.
(C) L'agent de paix prend toutes les mesures visant à protéger la santé et l'intégrité physique de la personne arrêtée qui est donc placée sous sa garde, il la protège et prévient ou fait cesser toute évasion.
63. Arrestation sur mandat.(A) Le mandat d'arrêt régulièrement émis, par un juge ou un procureur compétent, autorise ou ordonne de procéder à l'arrestation de la personne.
(B) Le mandat d'arrêt n'est émis par le juge ou le procureur contre une personne que dans l'un des cas suivants :
I. si il existe une cause probable de penser qu'elle est auteur ou complice d'un crime ou d'un délit ;
II. si les nécessités de l'enquête rendent cet acte raisonnable et incontournable, notamment si la personne visée doit purger une peine ;
III. si la personne doit être entendue par une Cour et qu'il existe une cause probable de soupçonner qu'elle va se soustraire à sa citation à comparaître impérative (présente ou à venir), y-compris s'il s'agit d'un témoin.
(C) La personne arrêtée du fait d'un mandat se voit présenter ledit mandat ou une copie conforme dans un délai bref et raisonnable.
(D) Sur tous les points non régis par une disposition spécifique, le droit commun de l'arrestation en flagrance s'applique à la procédure d'arrestation sur mandat.
64. Citation des droits. La personne arrêtée,
(A) si elle doit faire l'objet d'un interrogatoire ou d'une investigation sur sa personne, est informée préalablement à cet acte,
I. du droit qu'elle a de garder le silence ;
II. du fait que ses déclarations pourront être retenues contre elle devant la cour ;
III. du droit qu'elle a d'être assistée d'un avocat qu'elle désigne ou qui peut lui être commis d'office en cas d'indigence ;
IV. du droit à des soins ou à de la nourriture et de l'eau ;
(B) est informée au plus tôt d'un motif au moins justifiant son placement en état d'arrestation ;
(C) bénéficie du droit à faire informer la cour si elle est convoquée en Justice dans un temps susceptible d'être couvert par la durée de l'arrestation, le juge pourra alors ordonner qu'elle soit conduit à lui pour comparaître
(D) dispose du droit de passer au moins un appel téléphonique qui, au besoin, peut être limité à cinq minutes et écouté par les officiers de paix. En cas d'appel sans réponse, la personne dispose du droit à une seule autre tentative. Ce droit n'est pas notifié à la personne mais il est mis en œuvre à sa demande, dans un délai raisonnable et compatible avec les exigences de l'enquête.
64-1. Droit au silence. Face à la police ou à l'autorité publique, toute personne conserve le droit de garder le silence, sauf lorsque la Loi en dispose spécifiquement autrement. L'interrogatoire cesse dès lors que la personne a invoqué son droit au silence. Aucune Loi ni aucun mandat ne peut exiger d'une personne qu'elle rompe son silence, à moins qu'il soit certain au delà de tout doute raisonnable que cette rupture du silence ne l'amènerait pas à s'auto incriminer.
65. Durée. La personne arrêtée,
(A) ne peut être privée de sa liberté que pendant le temps raisonnablement nécessaire à la procédure, à la préservation des preuves et à celle des témoins ;
(B) ne peut voir sa mise aux arrêts excéder 24 heures, sauf à ce que cette mise aux arrêts soit prolongée suite à une mise en accusation dans les conditions prévues par la Loi ;
(C) ne peut être maintenue aux arrêts, même pour un délai inférieur à 24 heures, si les conditions de son arrestation ne sont plus réunies, notamment si les investigations révèlent que la cause probable à l'origine de son arrestation n'est plus constituée.
65-1. Obstacle médical. (A) Si l'état de la personne arrêtée semble le nécessiter, les officiers de paix s'assurent de sa prise en charge médicale. Les secouristes et médecins déterminent si son état fait obstacle à la procédure et nécessite une hospitalisation. La personne ainsi prise en charge peut-être libérée pour ses soins.
(B) Si il apparaît raisonnablement nécessaire de ne pas la libérer,
I. Elle est maintenue en état d'arrestation durant les soins ;
II. Elle est alors sous éventuelle surveillance des officiers de paix mais pas à leur disposition : aucun interrogatoire ne peut avoir lieu. Ses effets peuvent toutefois être remis aux officiers de paix qui peuvent le cas échéant accomplir une fouille de sûreté ;
III. Le délai de la mise aux arrêts est suspendu le temps strictement nécessaire aux soins d'urgence, il recommence à courir à compter de tout interrogatoire ou de toute remise à disposition de la personne aux agents de paix.
(C) L'autorité publique doit protection et soins à la personne arrêtée, en conséquence l'arrêté ne peut refuser les soins absolument indispensables à sa survie.
66. Répétition. Le fait d'arrêter plusieurs fois une même personne pour le même fait n'est possible qu'à condition que l'ensemble de ses placement aux arrêts pour le même fait n'excède pas la durée maximale prévue par la Loi.
67. Intervention de l'avocat. L'intervention d'un avocat n'est obligatoire que si elle est demandée de manière claire et intelligible par le mis en cause. L'avocat peut s'entretenir secrètement avec son client pendant un délai raisonnable ne pouvant être inférieur à dix minutes avant tout interrogatoire si le client en fait la demande.
68. Enregistrement des aveux. Les aveux formulés par une personne privée de liberté n'ont valeur de preuve devant une Cour qu'à condition :
(A) que le mis en cause ait été informé de ses droits préalablement aux aveux,
(B) que les aveux aient été formulés librement, dans un contexte exempt de toute violation de ses droits,
(C) que la Cour dispose de l'enregistrement vidéo et sonore des aveux complets et de l'information préalable des droits.
69. Remise en liberté. Lorsque la Loi le prescrit ou que l'intérêt de l'enquête le commande, le Procureur ou les polices procèdent à la remise en liberté de la personne. La remise en liberté au titre de l'intérêt de l'enquête ne peut être prononcée que par l'autorité en charge de la procédure en cause ou par un juge, un tiers, même agent de paix, ne peut pas la prononcer. La remise en liberté abusive est constitutive d'évasion.
70. Arrestation pour suspicion de séjour irrégulier. Les officiers de paix et officiers publics spécifiquement investis de cette mission,
(A) arrêtent
I. toute personne légalement contrôlée qui n'est pas en mesure d'établir par un moyen raisonnablement probant soit sa nationalité américaine soit son droit à séjourner sur le sol américain ;
II. toute personne contre qui il existe une probable cause de penser qu'elle est présente illégalement sur le territoire américain ;
(B) rendent compte au service de l'immigration de toute arrestation dans ce cadre ;
(C) procèdent au plus vite aux opérations de vérification de l'identité et de la nationalité ou du droit au séjour de la personne ainsi arrêtée et au besoin prélèvent son ADN et relèvent ses empreintes digitales en vue de consulter les fichiers, elles ne négligent aucune piste et veillent à ne pas prolonger inutilement la mise aux arrêts ;
(D) détiennent les personnes arrêtées sur ce fondement pendant une durée maximale de 24 heures et mettent fin à l'arrestation,
I. soit en remettant la personne aux services de l'immigration si la légalité de sa présence sur le sol américain n'a toujours pas été établie, notamment si son identité n'a pas pu être établie malgré de raisonnables et sincères efforts OU si l'irrégularité de sa semble raisonnablement caractérisée ;
II. soit en remettant la personne en liberté dans les autres cas ;
(E) informent au plus tôt toute personne arrêtée sur ce fondement qu'elle n'est pas accusée mais qu'elle bénéficie du droit à maintenir le silence et à faire prévenir son ambassade si elle est étrangère.
71. Distinction des régimes. Les polices n'utilisent pas délibérément le régime de l'arrestation pour suspicion de séjour irrégulier pour investiguer sur une procédure criminelle. Si une personne est suspectée d'une infraction, elle doit se voir notifier de ses droits et être traitée sur le fondement de la procédure pénale. Sans cela, elle ne peut être interrogée ou faire l'objet d'investigations pénales délibérées. Toutefois, les éléments découverts incidemment et de bonne foi au cours de la conduite normale de la procédure d'arrestation pour suspicion de séjour irrégulier demeurent licites. Par ailleurs, au cours d'une arrestation classique, les services de l'immigration peuvent être prévenus et le droit au séjour de la personne recherché si cela apparaît raisonnablement nécessaire.
72. Information du Procureur. Le Procureur est informé de toutes les arrestations accomplies, soit par un avis à ses services soit par l'alimentation d'un fichier des arrestations. Il accède librement aux locaux de détention, d'interrogatoire et aux fichiers relatifs aux arrestations et aux détentions, à l'exception des cas d'enquête spéciale.
73. Signalisation. Toute personne légalement arrêtée peut être soumise à un relevé des ses empreintes digitales, palmaires et génétiques ainsi qu'à toute autre opération de signalisation anthropométrique raisonnablement nécessaire.
74. Discrétion de l'officier.(A) Agissant avec discernement et sans malice dans l'intérêt de la Loi, l'officier de paix peut choisir de ne pas délivrer de citation ni arrêter l'auteur d'un délit n'ayant pas fait de victime si cela apparaît raisonnablement opportun. Il en va de même pour les contraventions, qu'il peut ne pas réprimer.
(B) Quoi qu'il en soit l'officier de paix fait cesser l'infraction, avertit la personne et ne cache pas de faits à sa hiérarchie ou au Procureur, même par omission. Ce choix de l'officier de paix ne fait pas obstacle à de futures poursuites et n'octroie aucune immunité ni bénéfice du double jeopardy.
(C) Cette procédure est une procédure d'exception, ce qui implique qu'en dehors de ce cas (et d'éventuels autres prévus par la Loi) tout officier de paix constatant une infraction doit agir pour la faire cesser et mettre en œuvre la procédure adéquate. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux officiers de paix qui, dans l'intérêt de la Loi, n'interviennent pas au nom de l'intérêt de l'enquête ou de la sécurité.
75. Perquisition. La perquisition, acte par lequel une police fouille un bien (notamment les véhicules, locaux, terrains, vêtements, accessoires) ou une personne (recherche intracorporelle). Elle se distingue de la visite qui n'est que l'entrée et éventuellement l'inspection sommaire d'un lieu ou d'un véhicule.
76. Visite de police. Si la nécessité les y poussent, notamment en vue de protéger une personne ou un bien d'un danger grave et immédiat ou d'arrêter une personne poursuivie venant d'y pénétrer, les polices procèdent à des visites dans les lieux même privés. Ils font également de telles visites lorsqu'elles sont requises de l'intérieur de la propriété. Ils ne procèdent alors qu'à la fouille des lieux où la personne pourrait raisonnablement se trouver et aux actes nécessaires à leur intervention.
77. Fouille de contrôle. Les prisons, bases militaires, locaux de police, lieux où siègent une cour ou un grand-jury et autres bâtiments publics peuvent voir leur accès soumis à une palpation de sûreté ou au passage à une vérification pouvant impliquer la fouille du véhicule et des effets portés par la personne, au passage à un détecteur de métal ou à des scanners. Toute personne est libre de refuser de se prêter à ces fouilles mais peut dans ce cas se voir refuser le libre accès à ce lieu. Ce type de mesure peut aussi être appliqué dans l'espace public en raison d’événements particuliers le requérant, l'autorité administrative le décide alors par un acte public.
78. Perquisition d'initiative. (A) Un agent de paix peut perquisitionner de sa propre initiative si il existe à ses yeux une probable cause de penser que s'y trouve
I. des preuves d'une infraction (criminelle ou délictuelle) venant d'être commise ou d'être découverte,
II. un cadavre humain (en dehors de ceux régulièrement pris en charge par les services compétents),
III. un effet susceptible de causer un danger grave et immédiat aux agents de paix ou aux tiers ;
IV. une preuve, un bien devant être saisi légalement, un effet illégal ou le fruit d'une infraction quant auquel il existe une cause probable de craindre qu'il puisse être dégradé, déplacé, dissimulé, détruit ou altéré dans un temps trop court pour pouvoir raisonnablement obtenir un mandat ;
V. une personne qu'il peut légalement arrêter ou un bien devant être saisi sur la base d'un mandat ;
(B) Il peut notamment (mais pas exclusivement) perquisitionner, dans les conditions prévues au (A),
I. le véhicule ou le lieu où a été arrêté légalement une personne ainsi que les abords immédiats de ce lieu ou véhicule, ainsi que les véhicules et lieux où vient de passer la personne arrêtée pendant sa poursuite ;
II. lorsque l'usage d'un détecteur de métaux, d'un chien renifleur ou d'une mesure de palpation s'est avéré positif ;
III. lorsque les effets cités en (A) sont apparents ou reconnaissables du point de vue légal de l'agent (plain view doctrine ou doctrine de pleine visibilité) ;
IV. lorsqu'il existe une probable cause de penser qu'une personne visée par un mandat d'arrêt se trouve en ce lieu ;
(C) La perquisition d'initiative doit avoir lieu immédiatement après ou dans un temps très voisin de la manifestation aux yeux de l'agent de paix de la cause probable. Un mandat est nécessaire en dehors de ce temps très voisin.
78-1. Champs ouverts. (A) La police mène valablement des recherches et perquisitions dans les champs ouverts.
(B) Sont des champs ouverts les terrains non bâtis, vierges de toute clôture ou panneau indiquant qu'il s'agit d'une propriété privée. Cette disposition ne s'applique pas au jardin entourant immédiatement une propriété. Lorsqu'ils en sont requis par le maître des lieux, les officiers de paix présents sur un champ ouvert se retirent, à moins qu'ils ne disposent d'un motif légitime pour y demeurer.
79. Exception des véhicules motorisés. Outre les autres cas prévus par la Loi, les officiers de paix fouillent légalement les véhicules motorisés de personnes qu'ils contrôlent ou arrêtent à bord des dits véhicules (ou à leur abord immédiat si ils viennent de le quitter) dès lors que,
(A) soit il existe une probable cause de penser que s'y trouve une personne à arrêter, une preuve, un effet illégal, un effet à saisir, les fruits ou les restes d'une activité illégale ;
(B) soit si il est raisonnable de soupçonner que cette recherche est indispensable à la préservation de leur sécurité.
79-1. Fouille de sûreté des personnes arrêtées. Une personne arrêtée ou détenue peut-être fouillée. Ses biens lui sont alors provisoirement saisis et remis à sa libération, sauf à ce qu'ils soient saisis pour un autre motif. Elle peut faire l'objet de fouilles futures chaque fois que cela apparaît raisonnable.
80. Perquisition avec mandat. (A) Le juge ou le Procureur compétant délivre aux agents de paix ou officiers publics compétents, un mandat autorisant ou ordonnant la perquisition d'un lieu ou d'une personne dès lors qu'il existe une cause probable de penser que cette recherche permettra de déceler:
I. une preuve, le fruit ou les traces d'une infraction ou un effet illégal ;
II. ou une personne devant être arrêtée légalement ;
III. ou un effet susceptible de causer un danger grave et immédiat aux agents de paix ou aux tiers ;
IV. ou le fruit ou les restes d'une activité illégale.
(B) Il peut aussi délivrer un mandat de perquisition à seule fin d'exécution d'un autre mandat dès lors qu'il existe une cause probable de penser que la délivrance de ce mandat de perquisition est nécessaire à l'exécution de l'autre mandat légalement émis, dans ce cas le mandat indique que la perquisition sera limitée aux seuls actes nécessaires à l'exécution du premier mandat. Les officiers de paix agissant dans ce cadre ne peuvent alors pas élargir leur compétence sauf à être dans l'un des cas de perquisition d'initiative prévue par la Loi.
(C) Le mandat peut être assorti de conditions, ordres ou interdictions, qui sont impératifs.
(D) Le mandat autorise la perquisition à condition qu'elle soit accomplie dans les 10 jours suivant la délivrance du mandat, ou bien tout autre délai indiqué par le juge ou le procureur.
80-1. No knock warrant. (A) Lorsqu'elles agissent sur la base d'un mandat, les polices l'annoncent avant sa mise à exécution. Une copie du mandat est laissé à l'occupant des lieux ou bien est laissée sur place, à moins que le mandat ne les en dispense.
(B) Si le mandat ne précise pas le contraire : les officiers de paix doivent laisser un temps raisonnable (d'environ une quinzaine de secondes) à l'occupant des lieux pour se soumettre de lui même à l'exécution du mandat. Si les circonstances l'exigent impérieusement, les officiers de paix peuvent toutefois contracter ce délai.
(C) Le juge peut prévoir que son mandat est à exécuter sans toquer : le mandat peut alors être mis à exécution par surprise, sans avertissement ou annonce préalable, les officiers de paix pouvant alors immédiatement pénétrer les lieux par effraction. Il peut notamment le prévoir lorsque la perquisition doit demeurer secrète, par exemple pour installer une sonorisation.
81. Perquisitions intracorporelles. Toute fouille intracorporelle a la nature de perquisition et est réalisée par un médecin, à l'exception des inspections buccales et nasales sommaires.
82. Perquisition avec assentiment. Dans le cadre du consensualisme, les polices peuvent perquisitionner si la personne visée accepte librement la perquisition. Dans le cadre d'un bien partagé par plusieurs personnes, l'accord d'une seule fait présumer de l'accord de tous. Toutefois, le refus exprès d'un seul des colocataires ou copropriétaires interdit la perquisition des lieux qui lui sont propres.
83. Coercition et perquisition. Dans le cadre d'une légale perquisition,
(A) les personnes présentes dans et à proximité immédiate de la personne ou du lieu perquisitionné au moment de l'exécution de ladite perquisition, peuvent faire l'objet d'un contrôle ;
(B) les mesures nécessaires à l'accès au lieu devant être perquisitionnées peuvent être prises, notamment l'ouverture en force de portes, coffres ou fenêtres.
84. Interception judiciaire. L'interception judiciaire ou interception des télécommunications ou simplement « interception »,
(A) se définit comme le fait de capter, copier, enregistrer, écouter, accéder, lire ou bloquer par tout moyen les communications émises ou reçues par voie électronique, électrique ou électromagnétique, notamment téléphonique, sans détenir l'appareil émettant ou recevant ladite communication ;
(B) n'est pratiquée que sur la base du mandat d'interception régulièrement délivré, dans le cadre d'une procédure pénale, par un juge ou un procureur compétent,
(C) ne peut être autorisée par mandat que si le juge ou le procureur s'estime convaincu qu'il existe une cause probable de penser que cette interception permettra directement ou non la découverte ou la constitution,
I. de preuves, d'effets illégaux, d'effets devant être saisis, du fruit d'infraction, ou d'indices pouvant mener à de tels éléments ;
II. d'éléments pouvant mener à la découverte ou l'arrestation d'une personne recherchée ou devant être arrêtée ;
III. d'éléments pouvant mener à la découverte ou au sauvetage d'une personne disparue, en danger ou faisant l'objet d'une menace telle que cette mesure apparaît nécessaire ;
IV. d'éléments pouvant permettre de déjouer, interrompre ou limiter les effets d'une infraction, attaque ou catastrophe ;
V. d'un cadavre humain (sauf ceux régulièrement pris en charge par les services compétents).
(D) n'est autorisée par mandat que pour un temps limité, si ce temps n'est pas précisé il est présumé être d'un mois à compter de la date d'émission du mandat.
85. Métadonnées.(A) Les métadonnées de télécommunications électroniques sont les données relatives à une communication à l'exclusion de son contenu, à savoir notamment : l'émetteur, le destinataire, la date, l'heure, la quantité de données et l'itinéraire suivi par ces données (notamment au moment de leur émission ou de leur réception). Elles sont notamment conservées par les opérateurs de télécommunications (téléphoniques comme internet) sous la forme de factures détaillées.
(B) Ces métadonnées, comme le contenu des échanges qu'elles concernent, sont protégées par la Loi. La consultation, l'accès ou la fourniture de ces données, notamment par un opérateur, sans l'assentiment du client utilisateur de la connexion qui en est le seul propriétaire, n'est pas légale sans qu'un mandat ne l'ordonne ou l'autorise. Le fait que l'opérateur détienne ces métadonnées et les exploite à seule fin de facturation n'est pas illicite.
(C) Un tel mandat d'exploitation n'est délivré par le juge ou le procureur que dans le cas où il existe une cause probable de penser qu'il permettra de caractériser ou découvrir l'un des éléments cités au (C) de la section relative aux interceptions.
(D) Ce mandat d'exploitation est délivré pour exploiter les métadonnées passées et à venir pour une période raisonnable, définie par le mandat. Si le juge ou le procureur ne le précise pas cette période est présumée commencer 15 jours avant la date de délivrance du mandat et s'achever un mois après sa délivrance.
(E) Tout mandat d'interception emporte tacitement autorisation d'accéder aux métadonnées de télécommunication la ou les lignes visées pour la période d'effet du mandat d'interception.
86. Exploitation d'appareil.(A) L'exploitation d'un appareil stockant des données consiste à consulter ou copier via l'appareil directement ou à l'aide d'un système faisant interface, les données qui sont stockées dans ledit appareil ou qui sont directement accessibles depuis ledit appareil (notamment par cloud).
(B) Une exploitation d'appareil est, conformément à la doctrine Riley v. California, considérée comme une perquisition et donc astreinte au même régime. La saisie de l'appareil d'un suspect au cours d'une arrestation ne permet pas, au seul titre de la fouille de sûreté, d'exploiter ledit appareil.
87. Perquisitions numérique.(A) La perquisition numérique est l'acte par lequel un agent de paix accède, à distance à un appareil stockant des données afin de les consulter et les copier. Sont notamment considérées comme telles, la copie ou la consultation à distance de données stockées.
(B) Une telle perquisition obéit aux règles ordinaires de la perquisition. Aucune altération des données perquisitionnées ne doit être faite.
88. Intervention électronique judiciaire.(A) L'intervention électronique judiciaire est l'acte par lequel un agent de paix altère délibérément des données numériques, en ajoute ou en supprime. Sont notamment des interventions électroniques judiciaires les opérations d'installation de logiciels de surveillance ou de logiciels visant à modifier ou stopper le fonctionnement normal d'un appareil ou d'un système.
(B) Cette opération n'est autorisée que par mandat d'intervention numérique régulièrement délivré par un juge ou un procureur compétent, à la condition qu'il existe une cause probable de penser que cette mesure satisfait à au moins une des conditions suivantes :
I. elle est nécessaire à la manifestation de la vérité dans une procédure pénale criminelle ;
II. elle est nécessaire à la capture d'une personne légalement recherchée ;
III. elle est nécessaire à l'exécution d'une décision de Justice
IV. elle est nécessaire au recueil ou à la protection de preuves ou d'éléments visés dans un mandat de perquisition ;
V. elle remplit les conditions prévues pour effectuer une interception judiciaire.
89. Géolocalisation d'appareil connecté.(A) Le fait, notamment par le biais d'un opérateur, de localiser ou faire localiser un appareil connecté (notamment un téléphone) est une géolocalisation.
(B) La géolocalisation s'effectue sous les mêmes conditions que celles prévues au (B) de la section relative à l'intervention électronique judiciaire.
(C) Le mandat de géolocalisation ainsi délivré autorise la géolocalisation pour une durée définie par le juge ou le procureur. En l'absence de durée définie, la mesure est autorisée pour un mois.
90. Balisage.(A) Le fait de placer un appareil connecté sur une personne ou un objet (notamment un véhicule) afin de localiser ledit appareil connecté et donc la personne ou l'objet sur lequel il est placé, est un balisage ou géolocalisation par apposition d'appareil connecté.
(B) Le balisage s'effectue sous les mêmes conditions que celles prévues au (B) de la section relative à l'intervention électronique judiciaire.
(C) Le mandat de recherche (ou mandat de balisage) ainsi délivré autorise le balisage pour une durée définie. En l'absence de durée définie, la mesure est autorisée pour un mois.
91. Géolocalisation d'appel aux services d'urgence.(A) Tout appel passé aux services d'urgence, notamment de secours, d'incendie ou de police, ainsi que tout appel adressé à une police ou à une autorité publique peut être enregistré.
(B) Le numéro et l'identité de l'appelant ne peut être dissimulé aux polices le requérant. Tout opérateur est tenu d'obéir à une telle demande, même en l'absence de mandat.
(C) Les polices peuvent géolocaliser la ligne ayant appelé pendant une durée d'une heure à compter de l'appel recu.
92. Fixation d'images.(A) Outre les enregistreurs de polices (type « bodycam), la fixation d'image par la police est légale et s'opère sans mandat dès lors qu'elle,
I. ne viole pas les Lois civiles ou pénales (notamment relatives à l'attente raisonnable de respect de la vie privée),
II. se fait depuis un lieu où la police (ou l'enregistreur) se situe légalement, notamment les lieux ouverts au public et les lieux privés dont le maître des lieux autorise l'opération),
(B) Dans tous les autres cas, l'obtention d'un mandat de surveillance délivré par le juge ou le procureur compétent est requis. Le juge ou le procureur ne délivre ce mandat que si les conditions requises pour une perquisition ou pour une géolocalisation sont remplies.
(C) Le juge ou le procureur précise la durée de la mesure, qui en l'absence de stipulation contraire est d'un mois.
93. Sonorisation. La sonorisation, soit l'enregistrement ou la captation de son, se fait selon les mêmes règles que la fixation d'image.
94. Procédure anonymisée.(A) Si un agent de paix nourrit une raisonnable suspicion que révéler son identité peut l'exposer à un danger, il peut se présenter à la Cour, témoigner, signer et rédiger ses actes de procédure sous son numéro de matricule ou bien sous un numéro que la Cour ou le Procureur lui attribue.
(B) Il répond à la Cour ou au Procureur selon le stade de la procédure sur les raisons de ce choix et, si cette autorité l'exige, il abandonne cet anonymat. Cette anonymisation ne doit jamais faire obstacle à l'identification individuelle de l'agent par la Cour. Le numéro employé reste donc inchangé tout au long de la procédure et n'est affecté qu'à un agent.
95. Infiltration sans mandat. L'infiltration se définit comme le processus par lequel un agent de paix y étant autorisé par sa hiérarchie, la Cour ou le Procureur effectue des investigations en feignant de ne pas être un agent de paix. L'infiltration est accomplie sans qu'un mandat ne soit nécessaire, sauf si elle requiert d'accomplir des actes le nécessitant.
95-1. Immunité d'infiltration.(A) Le mandat d'infiltration octroie l'immunité d'infiltration. Le Procureur peut, en dehors de tout mandat, délivrer une autorisation (individuelle ou collective, spécifique ou générale) d'infiltration qui accorde la même immunité d'infiltration aux agents de paix concernés.
(B) L'immunité d'infiltration écarte toute responsabilité civile, disciplinaire ou pénale pour les actes accomplis par l'agent de paix autorisé à s'infiltrer dès lors que, de bonne foi et dans l'intérêt de la Loi, il commet, tente de commettre, se prépare à commettre ou se rend complice soit:
I. De contraventions ;
II. De délits ;
III. De crimes autres que des crimes contre les personnes dès lors qu'ils y ont été autorisés par écrit par le Procureur, soit à titre individuel soit à titre collectif ;
IV. D'infractions de toutes natures dont l'objet est l'achat, la vente, la proposition, la détention, l'acquisition, la transmission, le port, la possession, le recel, la consommation, la production, l'assemblage, la culture ou la fabrication d'armes, de stupéfiants, d'alcool, d'effets de contrebande, d'effets déjà volés, d'effets illégaux, de cadavres, de parties de corps humain, de carburant, d'animaux morts ou vivants, de véhicules ou d'énergie.
V. D'infractions de toutes natures dont la ou les seules victimes ont préalablement consenti à cette action ;
VI. Les infractions relatives à la fausse monnaie, à l'attroupement illégal, à l'émeute, aux jeux d'argent, à la prostitution, à l'adultère, à la pratique sans licence d'activités contrôlées ou à l'exercice illégal d'activités commerciales ;
VII. Les infractions crées par des normes inférieures à la Loi de l’État.
(C) Même dans le cadre d'une enquête spéciale, seul le Procureur (par autorisation) ou le juge compétent (par mandat d'infiltration) peut octroyer l'immunité d'infiltration.
(D) Le fait que la responsabilité personnelle civile de l'agent soit écartée n'empêche pas la possibilité pour les victimes de demander l'indemnisation de leur préjudice devant les juridictions civiles. L'agent n'est pas responsable personnellement mais sa police (respondeat superior) ou l'État peuvent l'être. Il ne peut toutefois y avoir qu'une indemnisation du strict préjudice, sans dommages punitifs sanctionnant l'illicéité de l'acte accompli en exécution du mandat (puisque le mandat le rend légal).
96. Infiltration sur mandat. (A) Les agents de paix peuvent se voir accorder par mandat d'infiltration une fausse identité qu'ils peuvent utiliser légalement, laquelle peut être corroborée par l'octroi de documents comme des permis ou une carte d'identité. Les actes qu'ils accomplissent sous cette identité et du fait des autorisations et permis qui leur sont délivrés sous cette fausse identité ne sont pas illégaux.
(B) Ce mandat, comme tout mandat, peut être complété ou précisé par d'autres mandats ultérieurement.
(C) Le mandat d'infiltration,
I. est délivré par un juge ou un procureur compétent dès lors qu'il existe une cause probable de penser que ces opérations permettront de découvrir ou prouver des infractions, d'identifier ou arrêter des auteurs ou complices d'infractions ou encore de retrouver ou arrêter des personnes recherchées ET qu'il est raisonnable de soupçonner que cela est nécessaire à l'enquête ou à la sûreté des enquêteurs ou de tiers.
II. est délivré pour un temps défini par le juge ou le procureur qui, sauf mention contraire, est de deux mois ;
III. emporte autorisation de l'agent à s'infiltrer pleinement et donc à n'accomplir aucune autre mission sans encourir une sanction disciplinaire ou une quelconque autre mesure, étant précisé que sauf motif impérieux, le consentement de la hiérarchie de l'officier de paix est recherché par le juge ou le procureur ;
IV. emporte autorisation d'intercepter les télécommunications de l'agent en infiltration, de baliser ses véhicules personnels et de géolocaliser ses appareils personnels ;
V. prévoit ce qui est fait du patrimoine et droits acquis sous la fausse identité, sauf mention contraire : l'agent conserve la moitié de l'actif net, l'autre moitié est reversée au bureau du Procureur ;
VI. prévoit que la fausse identité peut être déclarée morte, incarcérée ou disparue publiquement et dans des écrits officiels en fin d'infiltration.
VII. prévoit, lorsqu'il existe une probable cause de penser qu'ils sont nécessaires à l'enquête ou à la sûreté de l'infiltré ou de tiers, tous les autres actes raisonnables.
97. Enregistreurs de police. La fixation d'image par caméras embarquées dans les véhicules de police ou portées par les agents de paix est licite. Ces enregistrements sont conservés trois mois au moins et demeurent accessibles du Procureur et de la Cour. Le régime des fichiers criminels leur est applicable.
98. Réquisition de vidéosurveillance publique. Les personnes publiques, notamment les mairies ou polices, disposant de vidéosurveillance filmant l'espace public sont tenues de remettre les vidéos qu'elles détiennent à toute demande écrite de la police, à moins qu'il semble raisonnable de soupçonner que cette demande aille contre l'intérêt de la Loi.
99. Entrapment. Les agents de paix peuvent légalement inciter autrui à commettre une infraction dans le cadre de leur office. Cela n'est pas cause de nullité ni de responsabilité civile ou pénale. Toutefois ce piégeage est illégal et constitue un vice de procédure dans l'un ou l'autre des deux cas suivants :
(A) Si la personne piégée n'était pas prédisposée à commettre l'infraction ;
(B) Ou si les actions menées pour ce piégeage sont telles qu'elles auraient pu conduire un citoyen raisonnable à commettre une infraction.
100. Faute externe. Si une personne n'étant ni agent de paix ni officier public et n'agissant ni sur ordre ni sur conseil d'une de ces personnes ou d'une personne publique et ce directement ou indirectement, apporte des éléments à une enquête ou remet une personne recherchée et ce en ayant commis des actes illicites, alors :
(A) cette personne engage sa responsabilité pour ces faits, la police ayant alors (comme toujours) le devoir de ne rien omettre, dissimuler ou altérer à ce sujet ;
(B) les informations ainsi obtenues et arrestations ainsi menées demeurent valables dès lors qu'il n'existe pas de cause probable de croire que directement ou indirectement ces vices ont été causés, incités ou favorisés par la personne publique ou un agent de paix.
101. Informateur. (A) Les polices peuvent entretenir et rémunérer des informateurs demeurant, sauf ordre contraire de la Cour, anonymes. Les polices gardent une liste des informateurs rémunérés, de leur identité et des montants versés. Tant que ces montants sont versés de bonne foi et dans l'intérêt de la Loi, ils ne peuvent être l'objet d'aucune poursuite. Outre le versement de sommes, il peut être accordé des biens ou avantages en nature, le Procureur peut notamment proposer des accords de plaidé-coupable plus favorables aux informateurs.
(B) Ces informateurs peuvent aussi faire l'objet d'un mandat d'infiltration, à la demande d'un officier de paix.
102. Prohibition du vol. En dehors de ce qui est légalement saisi et conservé ou des effets dont elle a la garde pour une autre raison légitime, la police ne détient pas de biens ne lui appartenant pas. Les effets saisis demeurent la propriété de leurs propriétaires et donc sous leur responsabilité juridique. Cependant, injonction est faite à la Police de prendre les mesures raisonnablement nécessaires à la préservation, l'éventuelle restitution et le traitement des effets saisis.
103. Placement sous scellé. L'officier de paix met sous scellés les choses légalement saisies susceptibles d'être présentées à la Cour. Les saisies de taille trop importante, notamment les véhicules, ainsi que les immeubles, se voient simplement apposées de rubans à scellés de manière ostensible. Seuls les enquêteurs en charge de la procédure, le Procureur (s'il est compétent) et la cour compétente peuvent attenter aux scellés, de bonne foi et en vue de servir la Loi, sans notion d'attribution.
104. Saisie provisoire. Les effets légalement placés sous la main de la police à titre très provisoire et précaire, notamment du fait du contrôle, de l'arrestation ou la détention d'une personne, sont considérés saisis, cette saisie est dite provisoire. Ces saisies ne visent pas à mener des recherches criminelles sur les effets saisies. Les effets ainsi saisis sont remis à leur propriétaire dès la fin de son contrôle, arrestation ou détention, sauf à ce qu'ils soient formellement saisis pour une autre cause.
105. Saisie d'initiative. (A) Les effets, autres que ceux saisis provisoirement, que la police saisit d'elle même sans que ce ne soit autorisé, confirmé ou ordonné par un mandat, sont dits saisis d'initiative.
(B) L'officier de paix ne peut saisir d'initiative que les effets :
I. qui lui sont légalement accessibles, notamment lorsque ces effets sont dans l'espace public, sont pleinement accessible, ou qu'ils le sont du fait de l'intervention ou la perquisition légalement opérée
II. et dont il existe une cause probable de penser qu'ils sont des preuves d'infraction pénale, qu'ils recèlent une preuve d'infraction pénale, qu'ils sont le fruit d'une infraction pénale ou qu'ils sont illégaux.
(C) La police saisit légalement lorsqu'elle les découvre les effets de valeurs particulièrement exposés au vol ou à la dégradation suite à un incident (tel une dégradation ou un sinistre), en vue de les remettre à leurs propriétaires.
(D) La police saisit légalement les choses apparemment dépourvues de propriétaire ou abandonnées par leur propriétaire, soit à titre de preuve, soit à titre d'objet trouvé.
106. Saisie sur mandat.(A) Le juge ou le procureur compétent autorise ou ordonne toute saisie par mandat de saisie.
(B) Ce mandat n'est délivré que s'il existe une cause probable de penser que la chose visée est une preuve d'infraction pénale, qu'elle recèle une preuve d'infraction pénale, qu'elle est le fruit d'une infraction pénale ou qu'elle est illégale.
107. Prélèvement d'investigation. Les polices peuvent, sur les objets légalement saisis, effectuer les analyses et de modestes prélèvements externes propre à faire se manifester la vérité pourvu que cela n'endommage pas déraisonnablement la propriété d'autrui.
107-1. Saisie n'emporte pas perquisition. Si le bien saisi doit être exploité ou exploré au delà de ces prélèvements externes, cet acte relève de la perquisition : il faut alors remplir les conditions de la perquisition pour y procéder. La chose demeure sous saisie même si les conditions de la perquisition ne sont pas encore remplies (par exemple dans l'attente d'un mandat de perquisition).
108. Conservation. Les effets saisis sont conservés pour le temps de la procédure. La police se plie aux décisions de la Cour en la matière. Elle conserve en les protégeant et les préservant, les effets saisis.
109. Requête en restitution. Toute personne souhaitant se voire restituer un effet placé sous saisie commence par adresser sa demande à l'autorité qui détient la saisie. En cas de refus, d'absence de réponse sous 72heures ou d'urgence, la personne peut former une requête en restitution. Cette requête s'effectue selon les mêmes conditions et modalités qu'une requête en habeas corpus. Elle peut porter sur n'importe quel effet saisi (même provisoirement) par l'autorité publique. Une fois notifiée d'une telle procédure ou demande, la police ne peut ni détruire (ou altérer) ni se séparer de l'effet visé sans ordre de la cour.
110. Effets illégaux. Il n'est jamais rendu un effet saisi à une personne si sa possession serait illégale pour cette personne, même si la restitution doit être opérée suite à la saisie illégale de cet effet.
111. Décision « saisie fin de procédure ». Lorsque la procédure est close, notamment par verdict ou par décision de non-lieu, le juge ou le procureur prescrit ce que doivent devenir les effets saisis. Les polices veillent donc à inventorier ce qui a été saisi et à demander au juge ou au procureur de statuer sur ces saisies.
112. Décision « saisine-saisie ». Lorsque le juge ou le procureur n'a pas été amené à statuer ou qu'il a omis de le faire, soit du fait d'une absence de poursuite (et donc de l'absence de saisie d'un juge), soit pour toute autre raison,
(A) les éléments saisis peuvent être conservés une semaine puis sont remis à leur propriétaire s'il les réclame ou bien sont conservés jusqu'à cette réclamation ;
(B) les polices et le Procureur peuvent saisir la cour supérieure pour obtenir, quant à ces saisies, une décision définitive. Cette saisine de la cour suspend l'éventuelle réclamation du propriétaire. Une fois saisie, la Cour tente de faire identifier le propriétaire (ou à défaut l'usufruitier) du bien. Les polices et le Procureur doivent de leur propre initiative fournir à la Cour au moment de la requête tous les éléments en leur possession permettant de l'identifier et le contacter. La cour statue alors sur le devenir de la saisie. Sa décision produit les mêmes effets qu'une décision « saisie fin de procédure ».
112-1. Contenu de la décision. Lorsque le juge rend une décision sur les saisies il peut ordonner toute mesure, notamment:
(A) la destruction des saisies, qui n'intervient qu'au lendemain de l'expiration du délai d'appel et du délai de certiorari de la décision ;
(B) l'attribution des saisies à une personne publique, à une association d'utilité publique ou, à titre exceptionnel, à un officier de paix ou un officier public s'étant particulièrement distingué ou ayant subit un préjudice non indemnisé du fait de l'exercice de sa fonction ;
(C) la restitution des saisies à leur propriétaire, locataire ou usufruitier. La police doit alors rechercher cette personne et conserver les saisies à restituer. Ces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'elles soient récupérés ou qu'un juge autorise une autre mesure notamment de destruction.
112-2. Voies de recours. Si le juge se prononce sur la saisie dans son jugement ordinaire, les voies de recours sont celles ordinairement applicables. Si il s'agit d'une décision sur saisine spécifique (saisine-saisie), alors les voies de recours sont celles prévues pour un habeas corpus.
112-3. Juge compétent.(A) Le juge en charge de l'affaire est compétent pour rendre une décision fin de procédure.
(B) Le juge en chef de la cour supérieure est compétent pour rendre les décisions "saisine-saisie", il délègue cet office aux juges qu'il désigne à cette charge.
113. Actifs illégaux. Les actifs issus d'infractions, les actifs ayant servis avec l'accord (même tacite) de leur propriétaire à la commission de l'infraction, et les actifs illégaux par nature sont saisis de plein droit sans que cela ne soit constitutif d'une peine. Le juge ou le procureur détermine raisonnablement si la saisie compte au titre de la peine (et ne peut donc en dépasser le montant maximum) ou bien si elle est prononcée au titre des actifs illégaux (et ne compte donc pas dans le respect du montant maximum total des peines infligées).
114. Principes généraux. Toute mise en accusation, y-compris par citation directe,
(A) vaut saisie de la cour compétente, laquelle est à compter de cet acte la seule compétente pour clore l'affaire ;
(B) comporte l'identité du ou des accusés (à défaut : John Doe ou Jane Doe) et la liste des faits reprochés à chacun d'eux, assortie de leur qualification pénale, la Cour devant statuer sur la culpabilité de chaque accusé pour chacune des infractions visées ;
(C) est un acte public, publié sur le site internet de la Cour et accessible de tous, même s'il est issu d'une enquête spéciale ;
(D) est l'acte par lequel la personne mise en accusation devient "accusée".
115. Cause probable. (A) Ne sont mises en accusation que les personnes contre qui il existe une cause probable de penser qu'elles sont auteur d'une infraction pénale s'en sont rendues complices. Cette cause probable doit ressortir des éléments présents au dossier de mise en accusation.
(B) Si l'existence de cette cause probable n'est pas démontrée, la cour annule rétroactivement la mise en accusation dans les trois jours, par décision spécialement motivée, sur demande d'une des parties ou d'initiative. Cette décision peut faire l'objet d'un certiorari. La cour prononce aussi l'annulation de la mise en accusation si elle ne remplit pas les conditions fixées par la Loi et qu'elle n'est pas corrigée malgré le délai raisonnable laissée par la Cour après demande.
(C) L'annulation de la mise en accusation n'est pas un non-lieu. La mise en accusation annulée ne fait pas obstacle à ce qu'une mise en accusation ultérieure soit reformulée.
116. Qualification. Les faits cités dans la mise en accusation doivent obligatoirement être qualifiés pénalement, le nom de l'infraction et éventuellement le texte sont visés.
117. Requalification. Ces faits peuvent, tout au long de la procédure, faire l'objet de requalification par l'accusation. Une qualification inexacte, incomplète ou erronée ne rend pas nulle la mise en accusation (même par citation directe).
118. Mise en accusation par le Procureur. Le Procureur est l'autorité en charge, au nom du Ministère Public, de mettre formellement en accusation les personnes qu'il estime coupables d'une infraction en vue de les voir condamner selon ses réquisitions.
119. Prolongation d'arrestation. (A) Le Procureur peut, si il a mis ou qu'il met en accusation une personne arrêtée, ordonner la prolongation de son arrestation. La durée d'arrestation est alors prolongée d'un jour supplémentaire (soit 2 jours en tout).
(B) La mise aux arrêts de l'accusé prend fin si le juge l'ordonne ou si l'accusation n'est plus (notamment en cas de non-lieu ou d'annulation).
(C) Le Procureur ne l'ordonne que si cela lui apparait nécessaire.
119-1. Libération sous bracelet électronique. (A) Si le Procureur met en accusation, il peut ordonner la libération de l'accusé sous bracelet électronique. L'accusé peut refuser mais demeure alors arrêté (la prolongation d'arrestation étant présumée par ce refus).
(B) Le Procureur peut notamment le faire en cas d'arrangement de plaider-coupable proposé à l'accusé mais encore non validé par la Cour.
120. Citations directes. Les citations directes valent mise en accusation, cependant le Ministère Public se voit représenter dans cette procédure par la personne à l'origine de la citation directe et par toute personne qu'elle désigne à cet office par écrit. Le Procureur est alors entendu comme une partie dépourvue de pouvoirs spécifiques. Il n'y a citation-directe que lorsque la Loi le permet expressément.
121. Citation directe suite à plainte. (A) Lorsqu'une personne a signalé par écrit au Procureur ou aux polices un fait et qu'elle estime que les suites données ne sont pas raisonnablement satisfaisantes, elle adresse à la cour compétente une citation directe suite à plainte.
(B) Elle y mentionne, tant que possible, la date et le contenu de sa plainte, le nom de la personne visée ainsi que les éléments requis pour toute mise en accusation.
122. Citation directe en enquête spéciale. (A) La personne légalement autorisée à mener une "enquête spéciale" au sens du présent code (la PECES), peut mettre en accusation par citation directe toutes les personnes à l'encontre desquelles il existe une cause probable laissant penser qu'elles sont auteurs ou complices des faits visés par l'enquête spéciale.
(B) Seule cette personne a la capacité de mettre en accusation ou de requérir s'agissant des faits faisant objet d'une telle enquête spéciale.
123. Citation directe par grand-jury. Si un grand-jury a été mis en place pour une enquête spéciale, il doit valider la citation-directe pour que celle-ci soit valide. Il le fait selon les dispositions qui lui sont propres.
124. Citation directe par la Cour. (A) Lorsque la Cour constate durant son office la commission de délits perturbant son office elle peut les condamner sur le champ et ordonner selon la procédure qu'elle juge opportune la condamnation de l'auteur, qui pourra faire appel.
(B) Lorsque les faits ainsi commis n'ont pas été réprimés par la procédure visée en (A) (par exemple car ils sont de nature criminelle) la cour peut émettre une citation directe contre la personne. Le juge y ayant procédé ne pourra agir en tant que juge sur ce dossier.
125. Classement sans suite. (A) L'absence de poursuite décidée par le Procureur préalablement à la mise en accusation prend le nom de classement sans suite.
(B) Le classement sans suite étant une décision non juridictionnelle, il ne peut ni faire l'objet d'un appel ou d'un certiorari, ni faire obstacle à une future mise en accusation (ou citation directe). Il n'y a pas double jeopardy en ce cas. Le Procureur peut conditionner son classement sans suite à l'exécution par le mis en cause de telle ou telle condition.
126. Mise en l'état.(A) La mise en l'état est l'ensemble des opérations menées (sous la direction de la cour) en vue de préparer l'affaire afin qu'elle soit en état d'être convenablement jugée par la cour, de son ouverture par la mise en accusation à son jugement.
(B) Les parties peuvent communiquer à la Cour des éléments, des conclusions, des demandes pendant cette période. Le juge organise cette phase comme il préside l'audience, les parties se communiquent dans un délai raisonnable les éléments et conclusions qu'ils déposent à la Cour.
(C) Le juge, lorsque cela est légitime, autorise, interdit ou ordonne par voie de mandat ce qui est utile ou nécessaire à la mise en l'état, à la procédure, à la préservation de la Loi, de la sérénité du débat, à la protection des parties ou des preuves. Il délivre de tels mandats soit,
I. à la demande des parties,
II. d'initiative lorsque cela est dans l'intérêt d'un enfant mineur ou d'une personne vulnérable,
III. d'initiative lorsque cela est manifestement dans l'intérêt de la Loi ou que l'acte présente un caractère évident.
127. Contradictoire. Le contradictoire pendant la mise en l'état peut-être différé, des mesures peuvent être demandées et ordonnées, tout comme pendant l'enquête, sans avertissement préalable de la partie adverse dès lors que cela apparaît utile ou nécessaire. La partie adverse peut, pareillement, contester ces décisions. Le juge reporte le contradictoire ou à l'inverse fait intervenir l'autre partie selon ce qu'il estime être dans l'intérêt de la Justice.
127-1. Audience préliminaire. La mise en l'état se fait par écrit. Toutefois le juge peut décider d'organiser une ou plusieurs audiences préliminaires pour entendre les demandes, il les organise librement.
128. Décision initiale. (A) Si l'accusé est arrêté et que la cour n'entend pas l'affaire au fond immédiatement (notamment par comparution immédiate) et que l'accusé ou l'accusation le demande, le juge rend une décision initiale au plus vite.
(B) Le juge rendant la décision initiale peut être le juge traitant l'affaire au fond ou un autre juge.
(C) La décision initiale tend à se prononcer sur la situation de l'accusé dans l'attente de son jugement. Le juge la rend par tout moyen, selon la procédure qu'il estime être raisonnablement appropriée et peut différer le contradictoire.
(D) Le juge peut traiter à cette occasion d'autres questions, notamment des demandes préliminaires formulées par les parties.
128-1. Anticipation de la mise en accusation. (A) Si on le lui demande spécifiquement, la cour peut assortir son mandat d'arrêt d'une anticipation de la mise en accusation. Cela signifie que même si ce mandat d'arrêt est délivré avant la mise en accusation, il peut inclure un ordre de placement en détention provisoire, de libération ou bien fixer une caution et/ou un contrôle judiciaire.
(B) L'arrestation est alors immédiatement permise, mais les dispositions du mandat relatives à la caution, à la libération, à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire ne seront applicables qu'une fois la personne mise en accusation. L'émission de ce mandat permet d'obtenir une première décision sans contradictoire mais ne prive pas l'accusé de son droit à voir son état jusqu'au procès débattu (et donc à demander un contrôle judiciaire ou une libération sous caution).
129. Position de l'accusé. Le juge peut, pendant la mise en l'état et notamment à la décision initiale, interroger l'accusé sur le fait de savoir si il plaide coupable ou non coupable pour chacun des faits lui étant reproché afin d'organiser au mieux l'audiencement. Ce que plaide l'accusé est appelé sa « position ». L'accusé ne peut pas, une fois qu'il s'est prononcé, changer de position (sauf accord de l'accusation).
129-1. Accusé plaidant coupable. Dans le cas où l'accusé plaide coupable, la mise en l'état est accélérée pour que l'audience se tienne au plus vite et que les débats ne portent que sur les questions en suspend.
130. Situation jusqu'au jugement.(A) La situation jusqu'au jugement est l'état dans lequel demeure l'accusé jusqu'à son jugement. Il peut être simplement libéré, il peut être libéré sous caution ou placé en détention provisoire pour un maximum de 5 jours.
(B) La cour peut, à tout instant de la procédure, revenir sur la situation jusqu'au jugement de l'accusé.
131. Libération sous caution. La libération sous caution est ordinairement pratiquée à San Andreas, selon les dispositions suivantes.
Révélation
(A) Sauf motif particulièrement impérieux, tout accusé a droit à être libéré dans l'attente de son procès en l'échange d'une caution dont le montant est déterminé par la cour et est proportionnée au risque que l'accusé ne se présente pas à son jugement ainsi qu'à ses moyens.
(B) La personne libre sous caution voit sa caution restituée à l'issue de la procédure si elle se présente. En ce cas le montant de l'amende et des éventuels dédommagements et sommes dues pour cette procédure ou pour d'autres peuvent être déduits du montant de la caution restituée. Si la personne ne se présente pas à son audience, sa caution est retenue, elle demeure redevable en plus de cela de l'ensemble de la condamnation (notamment des amendes et dédommagements) à moins qu'elle ne soit excusée de son absence par la cour (auquel cas sa caution imputée des sommes dues lui est restituée).
(C) Une fois la décision initiale prononcée, l'accusé peut décider de payer la caution immédiatement pour être libéré sur le champ ou bien peut procéder au paiement ultérieurement. L'accusé n'est libéré qu'à la réception du montant complet de la caution, qui peut être payée par un tiers. Les autorités collectant le montant de la caution ont à charge de le conserver et de la remettre dans son entièreté à la Cour d'appartenance du juge ayant prescrit la mesure ou au Procureur qui la remettra à la Cour.
131-1. Contrôle judiciaire.(A)L'accusé laissé en liberté, avec ou sans caution, peut se voir prescrire par le juge (ou l'autorité déclarée compétente par la Loi) toutes les restrictions et obligations qui apparaissent utiles. Cet accusé est dit sous contrôle judiciaire. Ce contrôle judiciaire dure jusqu'au prononcé d'une autre décision (ou à défaut jusqu'au jugement ou à l'exécution de la peine).
(B) Peuvent notamment être prescrits la saisie du passeport, l'interdiction de porter une arme, l'interdiction de paraître à tel lieu ou aux abords de telle personne, l'obligation de demeurer dans une ville, l'interdiction d'exercer certaines activités, l'interdiction de conduire un engin motorisé ou encore l'obligation de porter un bracelet électronique de géolocalisation avec interdiction de quitter certaines zones ou de pénétrer d'autres.
132. Détention provisoire. (A) L'accusé peut être placé en détention provisoire si il existe une cause probable de penser que sa libération même sous caution et contrôle judiciaire, ferait courir le risque,
I. qu'il (l'accusé) ne se présente pas à son procès, notamment si il risque de fuir, de se dissimuler, de se suicider, d'être enlevé ou d'être tué ;
II. ou que les victimes, les témoins, les parties fassent l'objet de pressions, menaces, chantages ou atteintes, ou encore que les proches ou les biens de ces personnes fassent l'objet de tels agissements;
III. ou que l'infraction soit réitérée ou que d'autres soient commises ;
IV. ou que les modalités d'un contrôle judiciaire ne soient pas respectées ;
V. ou que les preuves fassent l'objet d'atteintes quelconques, notamment par destruction, altération, dissimulation, falsification ou déplacement.
(B) L'accusé placé en détention provisoire ne peut, sauf décision contraire, pas être privé librement de parloir ou d'appels téléphoniques vers l'extérieur. Il conserve toujours le droit de communiquer avec son avocat.
133. Constitution de partie civile. Toute personne s'estimant victime, même indirectement, des faits en cause, peut se constituer partie civile. Sauf demande déraisonnable : le juge autorise cette constitution. Sont présumées parties civiles, les personnes déclarées victimes par le Procureur dans la procédure ainsi que les personnes ayant déposé la plainte à l'origine de la procédure.
134. Non-lieu. (A) Le juge, sur requête d'une des parties ou d'initiative lorsque cela s'impose à lui, prononce qu'il n'y a pas lieu à juger l'affaire lorsque :
I. il n'existe pas d'accusé en vie ;
II. les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ;
III. les règles de procédure rendent impossible un jugement, notamment du fait du défaut déraisonnable et répété de l'accusation ;
IV. l'accusation renonce aux poursuites.
(B) Le juge n'est jamais tenu de prononcer le non-lieu et ne le prononce que lorsque ses causes apparaissent manifestes et raisonnables. En particulier, il refuse toute prononciation de non-lieu ayant pour but ou effet de priver les parties d'un procès équitable.
(C) Le non-lieu est un verdict, susceptible d'appel et de certiorari. Le juge ne prononce pas de non-lieu sans contradictoire.
(D) Si la décision de non-lieu est rendue sur demande de l'accusation avant le délibéré, elle prend le nom de nolle prosequi.
135. Publicité de la procédure. (A) La procédure est publique à compter de la mise en accusation, la Cour et les parties y ont entièrement accès, le public y a accès.
(B) Les preuves secrètes et les actes occultes qui n'ont pas été communiqués à l'autre partie et, le cas échéant, rendus publics, ne sont pas pris en compte par la cour.
(C) Si cela s'avère nécessaire, des mandats peuvent être demandés secrètement, ces mandats demeurent secrets jusqu'à ce qu'ils deviennent effectifs. Ils sont par la suite versés à la procédure et débattus contradictoirement.
(D) La Cour peut, pour des raisons impérieuses, notamment la protection des mineurs, décider que la procédure ne sera accessible au public qu'à compter du jugement. Elle peut décider d'anonymiser et refuser de rendre publiques les preuves qui présentent un caractère zoophile, pédophile, nécrophiles ou contraires aux bonnes mœurs et à la paix du culte. Toute personne majeure, de bonne moralité et saine d'esprit peut obtenir la version non censurée de l'affaire par demande à la Cour.
136. Amicus curiae. Toute personne amie de la cour peut, sur une affaire, adresser à la Cour un amicus curiae visant à apporter un avis sur l'affaire. Les amicus curiae sont versés à la procédure, le juge n'est cependant en aucun cas tenu de les prendre en compte.
137. Convocation. Le juge ou le procureur convoque les parties à l'audience dans un délai raisonnable à une date convenue ou à défaut convenable. Les parties se communiquent alors entre elles ainsi qu'à la Cour leurs dernières conclusions et les dernières pièces qu'il convient d'échanger afin que ces transmissions le soient dans un délai raisonnable.
138. Comparution immédiate.(A) Le juge ou le procureur fait fi de l'exigence de délai raisonnable et fait comparaître immédiatement ou sans délai lorsque l'accusé est encore aux arrêts et que l'affaire est en état d'être jugée.
(B) Les parties n'ont pas le droit de refuser la comparution immédiate.
(C) La comparution immédiate permet de ne pas passer par la court et donc par un procès en bonne et du forme, de ce fait la négociation des parties se font uniquement avec le procureur.
(D) La comparution immédiate est régulièrement prononcé lorsque aucun juge n'est disponible ou lorsque cela est imposé par l'infraction commise en s'y référent au tableau des infractions. De ce fait la court s'en remet entièrement à la décision du procureur et lui confer le pouvoir de justice d'un juge dans les conditions d'une comparution immédiate.
(E) La comparution se fait à huit-clos (seulement avec les parties concernés).
139. Procédure écrite. (A) La mise en l'état est écrite mais peut être orale. Le non-lieu est contradictoire mais peut être rendu par procédure purement écrite. L'audience de jugement, visant à prononcer un verdict sur la culpabilité ou la non culpabilité de l'accusé, est elle orale sauf si la procédure écrite est ordonnée.
(B) Le juge peut ordonner une procédure écrite dans l'un des cas suivants,
I. les parties s'accordent sur cette modalité ;
II. l'affaire ne porte que sur des contraventions et/ou délits ;
III. l'affaire est jugée en première instance et porte sur des accusations réprimées en tout d'une peine strictement inférieure à 10 années de prison,
IV. la cour est en charge d'un nombre exceptionnellement important d'affaires comparativement à ses capacités, de sorte que la procédure écrite permettra un traitement plus efficace dans l'intérêt de tous.
(C) Le juge ordonne la procédure écrite contre l'avis des parties uniquement lorsque cela apparaît raisonnable et légitime, notamment en cas de silence déraisonnable. Il le fait par décision motivée et peut fractionner l'affaire entre procédure écrite et orale.
(D) La nature écrite de la procédure ne change en rien les droits des parties et notamment de la défense. Tous les écrits échangés sont versés à la procédure.
140. Huis-clos.Le juge, lorsque cela s'avère nécessaire à la préservation de légitimes intérêts, ordonne le huis-clos. En ce cas l'audience n'est accessible que des parties, des personnes citées et des personnes autorisées par la Cour. Les parties peuvent demander le huis-clos.
141. Publicité de l'audience. (A) Les audiences pénales de jugement au fond sont ouvertes au public, sauf en cas de huis-clos régulièrement ordonné par le juge.
(B) Si l'audience ne se tient pas à huis-clos mais a lieu dans un local dont on ne peut pas raisonnablement dire qu'il est accessible du public : l'audience est filmée et diffusée en direct ou en léger différé sur le site de la cour.
142. Itinérance. La Cour siège en ses locaux ou en tout autre endroit qu'elle estime approprié, notamment dans des locaux de police, de détention ou de soin. L'audience est publique sauf à ce qu'un huis-clos soit prononcé.
143. Citation à comparaître. Les parties présentent à la cour les citations à comparaître tendant à faire convoquer une personne devant la cour dans le cadre de la procédure au regard de ce que nécessitent les débats. Ces citations sont sans effets tant qu'elles n'ont pas été admises par la Cour.
145. Admission des citations. La cour n'admet une citation à comparaître ou à produire que si celle-ci un lien certain avec les questions débattues et un caractère raisonnable et utile au regard de l'ensemble de la procédure.
146. Citation. Les personnes citées à comparaître ou à produire sont notifiées par la Cour de cette citation. Celle-ci ne présente pas de caractère obligatoire dès lors qu'elle n'est pas rédigée par le juge à l'impératif et n'est pas intitulée "subpoena".
147. Subpoena.(A) Dès lors que le juge l'estime nécessaire, d'initiative ou à la demande des parties, il peut, assortir la citation à comparaître ou à produire d'un caractère impératif, rendant alors la venue de la personne obligatoire. Pour cela, il emploie l'impératif ou intitule le document "subpoena".
(B) La subpoena a valeur de mandat d'injonction. Toute personne visée par une telle subpoena est tenue de s'y soumettre et, le cas échéant, d'informer la Cour au plus tôt en cas d'impossibilité d'y satisfaire.
(C) Le juge s'il l'estime pertinent peut, d'initiative ou à la demande des parties, délivrerles mandats propres à s'assurer du respect strict de la subpoena, dès lors qu'il existe une cause probable de penser que ces mandats sont raisonnablement nécessaires au respect de la subpoena.
148. Présomption. La convocation des parties vaut citation à comparaître sans subpoena, à moins qu'il n'en soit disposé autrement.
149. Coopération des polices. Les polices coopèrent avec la cour et, lorsqu'elles en ont connaissance, préviennent la Cour que la personne citée à comparaître est arrêtée ou en détention. D'initiative, sur demande de la personne ou sur ordre de la cour, la police présente sous la contrainte la personne citée à comparaître ainsi détenue ou aux arrêts.
150. Police d'audience. Le juge organise et préside le jugement, il prescrit toutes les mesures et règles appropriées. Il peut notamment délivrer des mandats, commander aux polices, faire expulser des personnes, relever les infractions commises dans sa cour, ordonner l'arrestation des perturbateurs ou encore aménager la procédure. Il agit de bonne foi et dans l'intérêt de la Loi, dans le respect du droit à une procédure rapide et équitable. Le juge présidant l'audience dispose de tous les pouvoirs de police quant à son audience et commande, seul, aux polices qui lui prêtent main forte en tous points.
151. Ouverture. L'audience est ouverte par le juge la présidant dès lors qu'il constate la régulière convocation des parties et la présence de l'accusation au moins.
152. Audition. (A) Les personnes citées à comparaître devant être entendues par la cour et les parties pour les besoins du débat contradictoire sont auditionnées aux côtés du juge.
(B) Avant d'être auditionnée, la personne se voit rappeler par le juge qu'elle dispose du droit de maintenir le silence puis prête serment (ou jure) de dire la vérité, toute la vérité mais rien que la vérité.
(C) Le juge permet à la partie qui, la première, a cité à comparaître la personne auditionnée, de l'interroger. La partie adverse le peut ensuite. Le juge préside, limite et organise ces passes comme le reste de l'audience, en veillant aux impératifs d'efficacité, de célérité, de légalité et du contradictoire.
(D) Si elles ne sont pas citées à comparaître spécifiquement comme témoin (par elles mêmes ou une autre partie), les parties sont entendues à la barre ou, pour les avocats, à leur places. L'accusé sans avocat ne pouvant être contre-interrogé, il ne peut être entendu sauf si il le demande lui même.
152-1. Témoignage. (A) En principe, le témoignage se fait de vive voix devant la cour. En cas d'indisponibilité le témoin peut être auditionné avant l'audience, au cours d'une audience préliminaire régulièrement convoquée.
(B) La cour admet les témoignages par écrit ou enregistrés mais leur accorde une valeur probante moindre si ils n'ont pas pu faire l'objet d'un contre-interrogatoire (même écrit).
153. Droits. Si cela apparaît raisonnablement nécessaire, l'accusé se voit rappeler par le juge le droit qu'il a de ne pas s'auto-incriminer et le droit qu'il a d'être défendu par un avocat. Le droit à ne pas s'auto-incriminer n'implique pas de pouvoir refuser de livrer son identité sauf si il est raisonnable de penser que cette révélation pourrait être incriminante.
154.Défaut de comparution. L'absence d'une personne convoquée est appelée défaut de comparution. Le juge peut prescrire les mandats propre à contraindre ou protéger les personnes citées à comparaître, il tire toutes les conséquences raisonnables d'un défaut de comparution et peut notamment prononcer des nullités ou investiguer lorsqu'il soupçonne qu'une malice soit à l'origine de ce défaut de comparution.
(A) Le défaut de comparution de l'accusation rend impossible la tenue de l'audience et, en cas de répétition d'absences déraisonnables, entraîne le rendu d'un verdict rendu sur la base des seuls éléments présentés si ceux-ci sont suffisants ou (à défaut) d'un non lieu ;
(B) Le défaut de comparution de la partie-civile est sans effet obligatoire sur la procédure pénale, la partie civile peut avoir autorisé le ministère public à la représenter ou avoir laissé des demandes écrites qui permettent au juge de statuer sur les intérêts civils, sans quoi le juge ne statue que sur le pénal et laisse à la partie civile le soin de saisir ultérieurement la justice civile ;
(C) Le défaut de comparution d'un tiers à l'instance cité à comparaître est sans effet obligatoire sur la procédure sauf à ce que l'absence soit causée par l'action malicieuse d'une des parties, le juge tire de cette absence et de ses causes les conséquences qui s'imposent raisonnablement, il peut notamment se baser sur une déclaration écrite de la personne si celle-ci semble raisonnablement fiable ;
(D) Le défaut de comparution de la défense est sans effet obligatoire sur la procédure, il ne fait pas nécessairement obstacle à la conduite du procès et ne peut suffire à justifier une déclaration de culpabilité mais peut renforcer les éléments à charge, si l'absence n'est pas raisonnable.
155. In Absentia. L'audience faite en l'absence de la défense régulièrement et raisonnablement convoquée est dite faite par contumace ou in absentia. Le jugement rendu dans ces circonstances est applicable de plein droit. Il en va de même pour le jugement rendu contre un accusé en fuite ou refusant de comparaître. La cour peut (mais n'a pas l'obligation de) désigner d'office un défenseur public ou un avocat commis d'office en cas de défaut de la défense.
156. Partie civile sans conseil. L'absence de l'avocat de la partie civile est sans effet, la partie civile peut avec ou sans avocat prier le Ministère Public de bien vouloir l'assister, ce que peut refuser le Ministère Public.
157. Commis d'office. L'accusé peut demander à se voir désigner un avocat commis d'office pour son procès :
(A) dans le cas où l'audience a lieu moins de 48 heures après la mise en accusation (notamment en cas de comparution immédiate),
(B) ou si il prouve préalablement son indigence à la Cour, dans tous les autres cas.
157-1. Défense sans conseil. L'absence de l'avocat de la défense est,
(A) sans effet si l'accusé consent à être jugé sans avocat ;
(B) sans effet si l'avocat n'est pas commis d'office ;
(C) cause de report du procès si l'avocat est un commis d'office et que l'accusé confirme vouloir être assisté d'un conseil.
157-3. Abus de droit. (A) Si il y a abus de droit tel que prévu au (B), alors la cour tachera raisonnablement de satisfaire à la demande mais l'absence d'avocat commis d'office ne fera plus obstacle à la tenue de l'audience.
(B) L'accusé abuse de son droit à demander un avocat commis d'office lorsqu'il le fait dans l'une des circonstances suivantes, à moins que l'apparition nouvelle d'éléments ne soit venue raisonnablement légitimer son changement d'avis. Il y a donc abus de ce droit lorsque l'accusé l'invoque :
I. soit de manière déraisonnablement tardive alors qu'il avait le temps de le faire auparavant et qu'il avait été informé de ses droits ;
II. soit en se contredisant au détriment d'autrui, c'est à dire après avoir affirmé qu'il refusait un avocat, à moins que des éléments nouvellement apparus l'aient légitimement poussé à changer d'avis.
158. Bienveillance de la cour. La cour s'assure que les intérêts les plus fondamentaux d'un accusé acceptant de comparaître sans conseil ne soient pas déraisonnablement lésés du fait cette absence d'avocat ou, à tout le moins, s'assure que l'accusé comprenne la teneur de l'instance. Elle demeure neutre et impartiale, s'assurant simplement du respect d'une procédure équitable et de la bonne compréhension par l'accusé de ce dont il est question.
159. Qualification en cascade. (A) L'accusation peut, dans l'acte d'accusation et en audience, présenter des qualifications multiples et ainsi demander à la Cour de reconnaître l'accusé coupable d'un fait, ou à défaut de le reconnaître coupable d'un autre fait.
(B) Les faits doivent partager entre eux une raisonnable connexité.
(C) La qualification multiple n'est pas limitée dans le nombre de cascades ainsi opérées.
(D) L'accusé plaide coupable ou non coupable pour le premier chef et, si il ne reconnaît pas sa culpabilité pour ce premier chef, plaide pour le deuxième et ainsi de suite, jusqu'à épuisement de la cascade.
(E) La Cour statue sur le premier chef et, si et seulement si elle ne conclut pas à la culpabilité, examine le deuxième, et ainsi de suite jusqu'à l'épuisement de la cascade.
(F) Un accusé ne peut en tout cas pas être jugé sur un fait quant auquel il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer raisonnablement.
(G) La mise en accusation pour un chef avec aggravation est présumé comprendre accusation pour toutes ses aggravations (en cascade dans l'ordre décroissant de répression) ainsi que ce chef non aggravé, peu importe donc que l'aggravation précise ne soit pas déterminée ou qu'elle soit substituée par une autre.
160. Requalification en audience. L'accusation peut ajouter ou retirer des charges en cours d'audience, elle peut aussi les modifier. En tout état de cause, l'accusé se voit toujours proposé de plaider coupable ou non coupable pour les charges ajoutées ou requalifiées, ces charges sont par ailleurs débattues au nom du contradictoire.
161. Plaidé coupable. Le débat sur la constitution de l'infraction n'est pas obligatoire si l'accusé a plaidé coupable de ce chef.
162. Déroulement.(A) Le juge préside l'audience et l'organise librement dans le but d'administrer au mieux un procès rapide et équitable.
(B) Il veille en tous cas, idéalement dans cet ordre, à :
I. vérifier l'identité de l'accusé,
II. inviter l'accusé à indiquer sa position pour chaque charge lui étant reprochées si cela n'avait pas encore été fait ;
III. demander à l'accusation d'ouvrir les débats en présentant les charges,
IV. permettre à l'accusé de répondre après chaque prise de parole de l'accusation, de la partie civile ou de personnes citées,
V. permet aux débats contradictoires de se tenir et de porter sur tous les points utiles, sans dévier déraisonnablement et en préservant le droit que les parties ont de s'exprimer équitablement,
VI. permet au ministère public de présenter l'issue du débat contradictoire ce qu'il requiert ; à la partie civile d'exprimer ce qu'elle demande ; et donne à l'accusation le dernier mot avant le délibéré, ce dernier mot pouvant être court si le juge l'estime opportun.
(C) Les parties objectent de la même manière qu'en procès civil.
163. Suspension. Le juge, d'initiative ou à la demande des parties, suspend l'audience pour le court temps nécessaire.
164. Report. Le juge, d'initiative ou à la demande des parties, reporte l'audience à une autre date ou un autre moment, fixé dans l'instant ou ultérieurement décidé. Il fractionne le procès en autant d'audiences que nécessaire.
165. Délibéré. La Cour peut s'accorder un délai pour délibérer ou rendre sa décision immédiatement. En cas de pluralité de juge, le président ordonne obligatoirement un délibéré avant le verdict. Toute décision est prise à la majorité des juges.
166. Jury. La Cour peut souverainement décider de former un jury. Dès lors la procédure est celle-ci :
Révélation
Le jury est composé de 2 à 7 jurés, tirés au sort parmi une liste de citoyens volontaires, majeurs, de bonne moralité et exempts de tout lien avec l'affaire ou les parties. L'accusation peut en récuser un, la défense peut en récuser deux. Les révoqués peuvent être remplacés par d'autres au besoin. Ce jury, une fois constitué, suit les débats silencieusement et, au cours du délibéré, participe activement, éventuellement en votant. Si un vote a lieu, son résultat est annoncé dans le verdict. La Cour demeure seule maîtresse du verdict mais peut se rallier souverainement à l'opinion du jury.
167. Sursis à statuer. Dans l'attente d'éléments complémentaires ou en vue d'un délibéré plus long, la Cour peut surseoir à statuer. La cour peut autoriser les parties à présenter des pièces ou des conclusions pendant ce délai, elle peut même les y inviter. La Cour statue in fine dans un délai raisonnable qu'elle a, idéalement, annoncé au moment où elle a prononcé son sursis à statuer.
168. Au delà de tout doute raisonnable. (A) La Cour ne reconnaît l'accusé coupable que si cette culpabilité lui est légalement démontrée au delà de tout doute raisonnable. Pour toutes les charges ne remplissant pas cette condition, la Cour reconnaît l'accusé non coupable, à moins qu'elle ne prononce un non lieu.
(B) Si par extraordinaire l'accusé apparaît non coupable et qu'il est même démontré à la cour qu'il semble innocent au delà de tout doute raisonnable, la cour peut alors le déclarer innocent au lieu de simplement "non coupable".
169. Intérêts civils. La Cour statue, le cas échéant, sur les intérêts civils en sus de la question pénale. Elle le fait selon les règles applicables à la matière civile. Elle répond aux demandes de la partie civile et, le cas échéant, de l'accusé formulées contre la partie civile. La Cour n'est pas tenue de répondre à toutes les demandes
170. Décision. La décision est publique et motivée, elle indique clairement les éléments suivants, leur défaut n'entraîne toutefois pas de nullité systématique :
(A) le nom du ou des juges, l'identité des parties, de leurs avocats, des personnes entendues sous serment,
(B) si la décision est collégiale : le nombre de juges ayant soutenu la décision, le nombre de juge s'y étant opposées et les éventuels avis concordants et dissidents des juges,
(C) si il y a un jury, le nombre de jurés, leurs noms et le résultat de leur(s) vote(s),
(D) les motivations en droit et en fait de la décision ainsi que la décision rendue pour chacune des charges, tant sur la culpabilité que sur l'éventuelle peine prononcée.
171. Motivation. La décision est motivée en droit et en fait. Elle rend compte de la réflexion, des preuves et présomptions qui ont permis d'y aboutir pour chaque faits et des éléments ayant influencé la Cour dans sa décision y compris s'agissant quantum de la peine prononcée.
172. Caractère exécutoire. La décision vaut mandat enjoignant à toutes les autorités compétentes d'exécuter l'ensemble des mesures prescrites.
173. Peine. La peine prononcée est inférieure ou égale à la somme des peines encourues pour chacun des faits pour lesquels l'accusé a été reconnu coupable.
174. Dispense de peine. Le juge peut, si l'accusé est reconnu coupable, prononcer une dispense de peine, sauf pour les crimes.
175. It's so ordered. La décision se conclut par la signature du juge ou le sceau de la Cour, ou les deux. Cela peut être assorti de la phrase « Il en est ainsi ordonné ». L'absence de cette formule, de la signature ou du sceau n'est toutefois pas cause de nullité.
176. Déni de Justice. La Cour s'abstient de tout déni de Justice et statue sur toutes les charges et demandes lui étant raisonnablement soumises.
177. Rectificatif en erreur matérielle. Lorsque le jugement ou une décision quelconque (y-compris un mandat) comprend une erreur matérielle, le juge peut la corriger en publiant un complément à la décision portant le nom de rectificatif d'erreur matérielle ou rectificatif en erreur matérielle. Le juge précise dans ce document les erreurs, imprécisions et autres manques devant être corrigés.
178. Rectificatif en omission de statuer. Selon les mêmes modalités, le juge peut corriger son verdict lorsqu’il constate une omission de statuer sur un ou plusieurs points et donc trancher ces questions dès lors qu'elles ont été dûment examinées et débattues. Cet acte est un rectificatif en omission de statuer.
179. Voies de contestation. La publication d'un rectificatif relance les délais des voies de contestation pour toutes les parties. Si un appel, un certiorari ou toute autre procédure de contestation est en cours au moment de la publication du rectificatif, le juge en charge de cette contestation interroge le demandeur sur le maintien ou le retrait de sa contestation.
180. Conditions communes. Le rectificatif est publié en plus de la décision originelle et l'est à la demande d'une des parties ou sur initiative du juge. Il ne peut être publié que dans un délai de 72 heures suivant la décision.
181. Nécessité. Celui qui agit de bonne foi par pure nécessité n'est pas pénalement (ni civilement) responsable. Les actes ainsi accomplis ne sont pas nuls.
182. Principe. La violation du droit vicie l'acte ainsi accompli. Sont nuls les actes viciés et ceux qui en découlent, la Justice ne reconnaissant jamais le fruit de l'arbre empoisonné.
183. Définition. La nullité est la sanction par le juge ou le procureur dans les procédures policières d'un acte reconnu irrégulier ou accompli en fraude à la Loi.
184. Raisonnables diligences. (A) Si le vice n'a pas pu être évité malgré de raisonnables diligences entreprises pour respecter le droit, alors il n'y a pas de vice de procédures. Ces diligences raisonnables doivent être accomplies sur l'instant et même plus tard si il apparaît raisonnable de penser qu'à ce moment il est possible de solutionner le problème.
(B) Ainsi et pour exemple, en cas d'absence de tout avocat ou défenseur public malgré les demandes raisonnables des officiers de police, la personne arrêtée ne pourra pas invoquer la violation à son droit à avocat pour rendre nulle la procédure.
185. Saisine. La nullité est reconnue par le juge à tout stade de la procédure lorsqu'il est saisi de cette question,
(A) par les parties,
(B) ou par lui même
I. lorsque cela est dans l'intérêt d'un enfant mineur ou d'une personne vulnérable,
II. lorsque cela est manifestement dans l'intérêt de la Loi.
186. Reconnaissance. Le juge reconnaît la nullité d'un acte accomplis, pris ou édicté en violation de la Loi ou en fraude à la Loi, dès lors que cet acte est source d'un préjudice même purement procédural ou que la violation du droit est telle que l'intérêt de la Loi l'exige.
187. Effet. Une fois l'acte reconnu nul, il est considéré comme n'ayant jamais existé, cette rétroactivité découle de plein droit de la nullité.
188. Abrogation. L'abrogation (annulation pour l'avenir, sans effet rétroactif) n'est prononcée en lieu et place de l'annulation (ou nullité) qu'à titre infiniment exceptionnel et spécialement motivé.
189. Champ d'application. Outre les cas où la Loi le prévoit spécifiquement, les parties peuvent faire appel pour contester un verdict pénal, y-compris un non-lieu. Lorsque la décision ne porte que sur des contraventions (à l'exclusion de tout crime ou délit) il est impossible d'en faire appel sur le volet pénal, à moins que la Loi n'en dispose spécifiquement autrement.
190. Formalisme de la demande. L'appel est interjeté par un écrit déclinant l'identité complète de la partie interjetant l'appel, les moyens de la contacter et qui vise précisément la décision objet de l'appel. Cet écrit doit aussi indiquer les arguments établissant qu'il existe une probable cause de penser que Justice n'a pas été convenablement rendue par le premier jugement.
191. Parties appelantes. Toutes les parties peuvent faire appel.
192. Intérêts civils. Seule la partie civile et les parties ayant émis ou étant visé par des demandes civiles peuvent faire appel des intérêts civils. La partie civile ne peut pas faire appel pour la question pénale. Si le volet pénal ne fait l'objet d'aucun appel, les intérêts civils en appel seront traités exclusivement selon la procédure civile, sans aucune dimension pénale.
193. Délai. Le délai pour faire appel est, sauf disposition spécifique de la Loi, de 7 jours suivant la décision ou le dernier rectificatif relatif à cette décision.
194. Exception de contumace. Celui qui a été jugé par contumace et sans être représenté peut interjeter appel hors des délais dès lors qu'il démontre qu'il n'a pas été raisonnablement informé de sa mise en accusation.
195. Appel incident. (A) Le premier appel interjeté est dit « principal », si suite à cet appel d'autres appels sont interjetés, ils sont dits « incidents ». Les appels incidents sont traités communément à l'appel principal.
(B) L'appel incident peut être interjeté à tout moment, pourvu que ce soit soit dans le délai normal d'appel, soit avant toute défense au fond.
196. Caractère suspensif. (A) L'appel est suspensif, toutefois la personne incarcérée demeure en détention sous le régime de la détention provisoire. Dans tous les autres cas, l'accusé regagne la position qui était la sienne avant le jugement attaqué. Toutes les sommes déjà versées et autres peines déjà purgées ne se voient pas annulées, les sommes ne sont pas restituées.
(B) La décision de première instance peut prévoir des dispositions qui seront exécutoires malgré appel. Ces décisions ne seront pas suspendues par l'appel, à moins que le juge en charge de l'appel n'en décide autrement.
(C) Le juge en charge de l'appel demeure libre de reprendre, modifier ou écarter les dispositions de la première décision ou d'en prononcer de nouvelles en attendant le jugement en appel.
197. Effets. L'appel saisit la même cour que celle qui était compétente en première instance, en vue de lui faire juger à nouveau l'affaire selon les mêmes règles de procédure, de manière nouvelle mais par un autre de ses juges.
198. Unicité de l'appel. Il est impossible de faire appel d'une décision rendue en appel.
199. Appel partiel. L'appel peut, si cela est expressément mentionné par l'appelant, ne porter que sur une partie de la décision. En ce cas la procédure ne portera que sur cette ou ces parties. Les appels incidents portant sur d'autres volets de la décision ont pour effet de les introduire de plein droit dans l'objet de la procédure. Tous les appels sont donc traités en une seule procédure en appel.
200. Sujets indivisibles. Il n'est pas possible de faire un appel partiel ayant pour effet de ne traiter que certains faits et non d'autres, dès lors que ceux-ci sont si connexes qu'ils ne peuvent être séparés dans leur jugement. La cour traitera en appel tous les faits indivisibles de ceux qui font l'objet de l'appel, elle étend sa compétence d'office ou sur demande des parties.
201. Champ d'application. Toutes les personnes intéressées ou visées par une décision de justice de quelque nature que ce soit peuvent former contre cette décision un certiorari.
202. Saisine par la Cour suprême. (A) La Cour suprême se saisit elle même par certiorari (et ce même hors délai) exclusivement lorsqu'elle constate qu'a été rendu une décision profondément, manifestement et gravement illégale, dont la portée est telle qu'elle pourrait préjudicier à des tiers à l'instance.
(B) La Cour peut aussi dans le cadre d'un certiorari non déposé par elle, se saisir d'un moyen non soulevé par ce certiorari, si cela apparaît nécessaire du fait d'une illicéité ou contradiction profonde, grave et manifeste dont la portée est telle qu'elle pourrait préjudicier à des tiers à l'instance.
203. Motifs admissibles. Le certiorari est un recours en pur droit, la Cour suprême ne tranche par ce biais que les questions d'illicéité d'une décision de Justice ou de la procédure et rejette toute demande ne portant pas sur ces questions. Sont des motifs de certiorari,
(A) La violation des règles de procédures dans l'affaire en cause,
(B) La violation des règles de droit au fond, notamment par la mauvaise ou la fausse interprétation des textes faites par la cour supérieure dans sa décision,
(C) L'absence de base légale de la décision attaquée,
(D) L'absence, la contradiction ou l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée,
(E) La contradiction de jugements, si plusieurs jugements entrent en contradiction objective,
(F) La violation des droits de la défense ou d'une autre des parties, notamment le droit à un procès équitable et rapide ;
(G) la violation du Droit sous toute autre forme, notamment par déni de Justice,
(H) la dénaturation sérieuse et objective de preuve,
(I) l'erreur matérielle sérieuse et objective
204. Formalisme du certiorari. La personne déposant le certiorari le fait par un écrit dans lequel elle,
- décline son identité complète et indique le moyen de la contacter,
- vise précisément la ou les règles de droit violées et se rattache à l'un des motifs de certiorari admissibles,
- idéalement, mais pas obligatoirement, la demande inclus la ou les questions abstraites de pur droit que la Cour devrait trancher sur cette affaire,
- expose les faits, arguments et pièces au soutien de sa demande de manière exhaustive, la Cour pouvant être amenée à juger sans demander ni admettre le moindre complément.
205. Exclusivité du certiorari. Il n'est pas possible d'effectuer un certiorari contre le verdict d'un certiorari. Il est en revanche possible d'effectuer un certiorari contre la décision rendue suite à un renvoi décidé du fait d'un certiorari.
205-1. Délai. (A) Il est possible de former un certiorari dans un délai de 15 jours suivant la publication d'une décision ou du dernier rectificatif de cette décision. Il est aussi possible pour une personne de former un certiorari hors délai dès lors qu'elle démontre qu'elle ne pouvait pas raisonnablement avoir connaissance de cette décision ou bien des causes rendant son certiorari admissible.
(B) Un certiorari peut aussi être introduit dans le mois suivant l'absence du prononcé d'une décision pourtant légalement et raisonnablement attendue, notamment en matière de requête. La Cour suprême commence alors par déterminer si la décision était effectivement et raisonnablement attendue, puis invite le juge ou la cour concernée à statuer dans un délai raisonnable. Si une décision est finalement rendue dans ce délai, la procédure de certiorari prend fin. Dans le cas contraire, la Cour suprême statue alors comme en certiorari ordinaire contre ce défaut de décision.
205-2. Appel et certiorari. Il est impossible de former un certiorari contre une décision pouvant faire l'objet d'un appel. Tout certiorari formé contre une telle décision sera, de plein droit et automatiquement, considérée comme une demande d'appel.
206. Irrecevabilité. La Cour rejette sans motivation nécessaire les demandes irrecevables car ne remplissant pas les conditions, de forme et de fond, rendues nécessaires par la Loi.
206-1. Règle des quatre. La Cour peut instaurer un dispositif d'examen initial par vote. En ce cas la Cour examine sommairement les certioraris introduits et vote à leur sujet, si quatre neuvième au moins (ou tout autre quota fixé par le juge en chef de la Cour suprême) soutient l'admissibilité du certiorari, alors ce dernier est recevable et entendu.
207. Procédure. La Cour suprême organise la procédure de certiorari librement mais veille au respect du contradictoire lorsque l'affaire n'est pas irrecevable. Elle ne fait que répondre aux questions soulevées par le certiorari sauf à se saisir elle même selon les conditions prévues. Elle prend toutes les décisions utiles et enjoint notamment à toutes les autorités publiques de lui fournir les éléments et moyens utiles à statuer.
208. Opinions minoritaires. (A) Les juges de la Cour suprême en désaccord avec l'opinion majoritaire de la Cour peuvent rédiger leur propre opinion et le joindre à la décision de la Cour si cela ne ralentit pas le cour de la justice. Les juges en désaccord avec l'opinion principale peuvent se rallier à une des opinions minoritaires présentées.
(B) L'opinion concordante (ou concourante) est l'opinion qui supporte la décision prise par la Cour mais le fait par d'autres moyens, raisonnements ou motifs. Il est possible de rédiger une telle opinion tout en soutenant la décision majoritaire.
(C) L'opinion dissidente est une opinion incompatible avec la majoritaire, qui s'y oppose sur la décision même qui est prise.
209. Examen de licéité et de non contradiction. (A) Le certiorari saisit la Cour suprême de l’État de San Andreas en vue de statuer sur la licéité de la décision attaquée et de la procédure ainsi que sur l'absence de contradiction objective entre plusieurs décisions. La Cour recherche le respect du droit et l'harmonisation des décisions.
(B) La Cour suprême statue en pur droit sur la licéité de la procédure et de la décision ainsi que sur la compatibilité juridique des décisions. Elle prononce suite à cet examen en droit ses conclusions tendant soit à constater qu'il y a motif à certiorari, soit qu'il n'y a pas de tel motif.
(C) La Cour suprême, si elle constate qu'il existe un motif au moins à certiorari en tire toutes les conséquences et casse ou réforme la décision. En l'absence de tel motif, elle rejette simplement le certiorari.
210. Réformation de la décision. La Cour suprême modifie la décision lorsque des modifications raisonnables peuvent être apportées pour la rendre conforme au droit et qu'il n'est ni nécessaire ni opportun de casser entièrement la décision. La Cour décide alors de l'ensemble des mesures à prendre et des modifications à apporter à la procédure attaquée. Cette substitution de motif est notamment opérée lorsque les illicéités ou contradictions objectives ne résident que dans des pans surabondants de la décision attaquée.
211. Cassation. La Cour suprême casse la décision lorsqu'une réformation est inenvisageable ou lorsqu'il apparaît nécessaire ou opportun de remettre les intérêts des parties en jeu devant le juge. La cassation peut être totale ou partielle et remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée qui ne produit alors plus d'effets. La cassation peut être partielle, dans ce cas seuls ses dispositions cassées par la cour suprême ne produisent plus effet.
212. Renvoi. La Cour suprême après cassation décide en droit et en opportunité soit,
(A) qu'il y a cassation sans renvoi, c'est à dire qu'il n'y a pas lieu à renvoi car la seule cassation suffit raisonnablement à clore équitablement le débat judiciaire,
(B) qu'il y a cassation et que l'affaire est retenue, c'est à dire qu'il n'y a pas lieu à renvoi mais que la cassation doit entraîner l'édiction d'une nouvelle décision, que la Cour peut rendre elle même
I. soit immédiatement si l'affaire est en l'état d'être jugée et que les points de fond abordés ont été débatus contradictoirement, ainsi que toutes les charges étudiées et que la défense a pu plaider coupable ou non coupable pour chacune d'elles,
II. soit ultérieurement, la Cour organisant alors une procédure contradictoire respectueuse des droits des parties, cette procédure est organisée par la Cour suprême elle même,
(C) qu'il y a cassation et renvoi, c'est à dire que la Cour désigne une juridiction ou un juge compétent pour juger l'affaire comme si la procédure se trouvait dans l'état qui était le sien avant le prononcé de la décision cassée, l'affaire ainsi renvoyée est alors traitée comme le serait un appel et dans le respect des modalités posées par la Cour suprême qui peut ne renvoyer que pour certains points de la procédure. La décision issue d'un renvoi ne peut faire l'objet d'un appel mais peut être visée par un certiorari.
213. Conséquences non demandées. Lorsqu'elle casse ou réforme une décision, la Cour suprême en tire toutes les conséquences qui s'imposent, notamment du fait de connexité ou de causalité entre des éléments non visés par le certiorari et des éléments cassés ou réformés. La Cour ordonne donc toutes les mesures qui s'imposent, indépendamment du fait que ces mesures aient été demandées ou non par les parties.
214. Définition. Dans ce chapitre, l'expression "circonstances l'exigeant impérieusement" désigne la situation dans laquelle un acte, en principe illicite du fait que toutes les conditions requises (notamment l'obtention d'un mandat) ne sont pas réunies, est autorisées du fait de circonstances particulièrement impérieuses. Les polices ne peuvent arguer que les circonstances l'exigent impérieusement que si toutes les conditions suivantes sont réunies:
(A) elles agissent de bonne foi,
(B) elles ne sont pas responsables des circonstances impérieuses qu'elles invoquent et ont mis en œuvre les diligences raisonnables pour les éviter,
(C) ces circonstances sont telles qu'il existe à leurs yeux une cause probable de penser qu'agir de la sorte est le seul moyen sérieux,
I. d'éviter l'altération, la destruction, la dissimulation, le déplacement ou la disparition de preuves ;
II. d'éviter l'altération, la destruction, la dissimulation, le déplacement ou la disparition d'éléments recherchés par un mandat ou par le mandat ne pouvant raisonnablement demandé ;
III. d'éviter la fuite, la dissimulation, l'enlèvement, la disparition, la blessure grave ou la mort d'une personne devant être arrêtée ou d'un criminel ;
IV. d'éviter la fuite, la dissimulation, l'enlèvement, la disparition, la blessure grave ou la mort de la personne visée par un mandat ou par le mandat ne pouvant raisonnablement demandé ;
V. d'éviter une atteinte grave à la propriété, à la vie humaine ou aux intérêts de l’État ;
VI. d'éviter la commission imminente d'un crime ou d'en limiter les effets.
215. Actes autorisés. Les actes accomplis du fait des dispositions de ce chapitre se limitent aux seules opérations absolument nécessaires, un mandat est demandé pour toute opération plus poussée.
216. Obligation de rapport. L'officier de paix qui accomplit un acte sous les couleurs du présent chapitre rédige un rapport complet et circonstancié sur son action et les officiers de paix y ayant participé ou l'ayant ordonné ; à défaut, il peut ne pas rédiger ce rapport mais devra être en mesure de le faire sur demande de la cour, du Procureur ou de sa hiérarchie.
217. Charge de la preuve. Il appartient aux officiers de paix qui invoquent le bénéfice de ce chapitre, de démontrer au delà de tout doute raisonnable que les conditions pour la mise en œuvre de cette procédure dérogatoire étaient réunies.
218. Transmission des preuves. Les polices adressant ce rapport écrit au Procureur et à la Cour veillent à y adjoindre tous les éléments utiles à corroborer ou à infirmer les dispositions dudit rapport. Ces éléments constituent des preuves.
219. Fraude à la Loi. Les dispositions du présent chapitre ne peuvent pas être interprétées en vue de contourner la Loi.
220. Actes autorisés. Les actes accomplis dans le strict cadre des dispositions de ce chapitre sont licites et n'encourent pas donc pas la nullité.
221. Appréciation. Pour l'application du présent chapitre :
(A) L'âge d'un mineur se détermine par tous moyens et, à défaut, s'estime en fonction des indices laissant raisonnablement soupçonner qu'il a tel ou tel âge ;
(B) L'état d'ivresse, de démence, de dangerosité ou tous les autres états, ne sont reconnus que lorsqu'il apparaît une probable cause de penser que cet état est caractérisé.
222. Mineur divaguant. Les agents de paix
(A) constatant qu'un mineur de moins de 15 ans,
(B) divaguesoit
I. de nuit à une distance déraisonnable de son lieu de résidence sans être accompagné d'un majeur,
II. à toute heure aux abords de l'endroit où se commet une infraction pénale ou un trouble à l'ordre public ou de tout endroit pouvant être dangereux pour lui,
(C) arrêtent ce mineur pour le ramener à son responsable légal ou à son domicile.
223. Fugueur. Les mineurs déclarés en fugue par leur responsable légal sont arrêtés et ramenés à ces responsable légaux.
224. Mineur en danger. (A) Les mineurs qui apparaissent manifestement en danger, notamment parcequ'ils sont maltraités, délaissés, exposés à la déviance ou au risque, peuvent être placés d'initiative auprès des services sociaux par les agents de paix.
(B) La même procédure est appliquée pour les mineurs ne pouvant être ramené à leur responsable légal, soit car il réside trop loin, soit car il a refusé l'enfant ou était introuvable, soit encore pour toute autre raison notamment si le milieu où aurait été accueilli l'enfant semblait manifestement dangereux au regard des dispositions du (A).
(C) Les services sociaux ainsi saisis se chargent des suites et déterminent si l'enfant doit retourner dans son foyer ou non.
(D) Le Procureur prescrit en cas d'urgence et à titre provisoire toutes les mesures utiles et raisonnablement nécessaires afin de protéger l'enfance du bon État de San Andreas. Il saisit ensuite la Cour pour faire prononcer les mesures qu'il estime nécessaire à titre définitif. Les services sociaux le peuvent également ainsi que les représentants légaux, frères et sœurs de l'enfant en péril.
225. Ivresse. Les polices, lorsqu'elles n'arrêtent pas pour le délit d'ivresse manifeste, peuvent toutefois arrêter toute personne manifestement ivre se trouvant dans l'espace public ou dans un lieu privé dont le maître des lieux le demande. La personne ainsi arrêtée est conduite en service de soin pour être prise en charge.
226. Démence. Les agents de paix arrêtent toute personne en étant de démence tel qu'elles présentent un danger pour elle même, autrui, les biens, l’État, la propriété ou l'ordre public. La personne ainsi arrêtée est amenée à un médecin qui détermine si elle doit être hospitalisée sous contrainte à titre conservatoire. Le Procureur est informé de toute hospitalisation sous contrainte.
227. Protection. Les agents de paix prennent toutes les décisions raisonnablement nécessaires à la protection des mineurs, faibles d'esprits et autres personnes vulnérables en danger. Le Procureur peut ordonner de pareilles mesures à titre conservatoire et saisir la Cour supérieure pour obtenir des décisions définitives.
228. Contrôle du Procureur. Les polices et autres autorités faisant usage des pouvoirs prévus au présent chapitre doivent informer le Procureur dès lors qu'un fait est susceptible de qualification pénale ou qu'un incident notable s'est produit.
229. Habeas corpus. Les procédures prévues au présent chapitre attentant à la liberté individuelle, elles peuvent être visées par une requête en habeas corpus.
230. Champ d'application. Le présent chapitre s'applique à toutes les contraventions, dès lors qu'elles ne sont pas poursuivies sur le fondement de la procédure pénale ordinaire. Les seules peines prononçables par le biais de cette procédure sont les peines d'amendes et les peines relatives aux permis de conduire des véhicules.
231. Constatation. La présente procédure permet à toute police de verbaliser immédiatement l'auteur d'une contravention dès lors qu'un agent de paix en constate personnellement la commission.
232. Verbalisation. L'avis de contravention (ou « ticket ») est adressé directement ou par voie électronique ou postale. Le contrevenant est alors redevable du montant de l'amende prévue par la Loi pour la ou les contraventions commises. Ce montant est dû à la seule vue de ce ticket, indépendamment du fait qu'il y ait ou non contestation. Le ticket emporte aussi application des peines complémentaires explicitement prévues par la Loi, notamment la suspension du permis de conduire.
233. Formalisme. Le ticket comporte le nom du contrevenant, le nom ou le matricule de l'agent, la date et le nom (ou l'article) de l'infraction.
234. Report du contradictoire. La présente procédure ne supprime pas le droit à une procédure équitable et contradictoire, elle le diffère simplement dans le temps.
235. Demande gracieuse. La personne verbalisée peut demander à la police dont émane la demande d'être exemptée gracieusement de ce paiement, la police en question assumant alors le recouvrement.
236. Contestation. Toute personne contestant le bien fondé d'une sanction prononcée par ticket peut la contester auprès du Procureur dans les 3 jours qui suivent la verbalisation. Le procureur mène alors enquête et peut exiger la production d'un rapport relatif au ticket par l'agent de paix verbalisateur. Le Procureur décide souverainement et,
(A) soit ordonne à la l'autorité qui a perçu l'amende de la rembourser, si il constate que le bien fondé de la contestation,
(B) soit informe le demandeur qu'il rejette sa contestation et qu'il a le droit de faire appel dans les délais légaux pour voir sa cause entendue en appel par la Cour supérieure de l’État de San Andreas.
237. Frais de procédure. Aucun formalisme spécifique n'est requis pour la contestation ou la demande gracieuse, en conséquence aucun frais de procédure ne peut être indemnisé de ce seul fait.
238. Appel. La personne qui voit sa contestation de ticket non traitée dans un délai raisonnable ou qui n'obtient pas satisfaction peut exiger un procès en faisant appel. L'appel est ainsi traité de la même manière que si le ticket constituait une condamnation en première instance. L'appel est de droit suite à un ticket, quelque soit le quantum de la peine contestée.
239. Délai d'appel. L'appel ainsi interjeté doit l'être dans le respect de deux conditions pour l'appelant :
(A) une contestation doit avoir été faite auprès du Procureur (dans les formes et délais légaux) ;
(B) et soit,
I. en cas de réponse ferme du Procureur, au maximum 72 heures après la décision de rejet de la contestation par le Procureur,
II. en cas d'absence de réponse définitive du Procureur, au moins 7 jours après le dépôt de la contestation et au maximum 12 jours après le dépôt de la contestation.
240. Accusation. La personne faisant appel d'un ticket devient automatiquement accusée de cette contravention et bénéficie ainsi des droits de l'accusé, notamment en matière de commis d'office.
241. Opportunité du ministère public. Le Ministère public peut poursuivre une contravention par la voie ordinaire, sans passer par la procédure du ticket. Si un ticket a été établi, il peut aussi faire passer la procédure sous le régime ordinaire en mettant en accusation le mis en cause, sans violation du principe de double jeopardy dans la mesure où cette mise en accusation est un prolongement de l'accusation formulée initialement par le ticket.
242. Champ d'application. Le présent chapitre est applicable à l'ensemble des délits ainsi qu'aux crimes punis de d'une peine égale ou inférieure à 5 années de prison.
243. Principe d'égalité. (A) Le Procureur peut, par décision publique, édicter une liste d'infractions qui seront soumises à la procédure prévue au présent chapitre
(B) Il peut par ailleurs définir certaines circonstances précises, raisonnables et objectives dans lesquelles cette procédure ne trouvera pas à s'appliquer. Ces circonstances peuvent notamment être la majorité ou la minorité du mis en cause ou de la victime, l'emploi ou le port d'une arme au moment de l'infraction, la consommation de stupéfiants ou encore l'état de récidive.
(C) Les officiers de paix qui mettent en œuvre cette procédure sont tenues de respecter la peine prévue par le Procureur ainsi que les conditions (d'exclusion) qu'il prévoit.
244. Proposition.(A) Le Procureur peut habiliter des officiers publics (nominativement ou de manière générale) aptes à proposer une procédure accélérée. Ces officiers publics peuvent être des officiers de paix extérieurs au bureau du Procureur.
(B) La personne arrêtée pour une infraction éligible à cette procédure est informée de la proposition par l'officier public habilité : on lui indique qu'il a le droit de refuser la proposition, qu'il a le droit à un avocat et le droit à maintenir le silence. Il doit également être informé de la peine qui sera prononcée contre lui si il accepte cette proposition.
(C) La proposition peut être faite sur le champ ou même ultérieurement, par écrit ou verbalement.
245. Procédure.(A) Si le mis en cause accepte, il est soumis à la présente procédure, laquelle consiste simplement à opérer de la même manière qu'en procédure contraventionnelle simplifier: un ticket est établi par l'agent de paix. Le mis en cause peut être valablement maintenu aux arrêts pour le strict temps de la procédure, il est libéré une fois celle-ci complétée.
(B) La peine prévue est immédiatement prescrite, sans validation par la cour supérieure. Toutefois si cela est nécessaire : il est fait une fiche auprès de l'office de l'exécution pour s'assurer que la personne purge bien sa peine.
(C) Si un bracelet électronique doit être mis, il peut être installé immédiatement.
246. Montant de l'amende. Le montant de l'amende est fixé par le Procureur pour chaque infraction, il est affiché publiquement dans la décision listant les infractions soumises à cette procédure. Les agents de paix respectent scrupuleusement ce montant. Le montant fixé par le Procureur ne peut être supérieur au montant maximum encourue pour cette infraction.
247. Peine complémentaire. La peine d'amende est assortie ou remplacée, si la décision du Procureur le prévoit et que cela présente un lien avec l'infraction, d'une ou plusieurs des peines suivantes:
(A) d'un retrait du permis de conduire ;
(B) d'un retrait du permis de naviguer ;
(C) d'un retrait du permis de piloter des aéronefs ;
(D) d'un retrait du permis de chasser ou de porter des armes.
(E) d'une peine de travail de réhabilitation ou d'intérêt général d'une durée n'excédant pas 60 heures (( 60 minutes )),
(F) d'une peine de placement sous contrôle judiciaire pour 7 jours consistant en l'obligation du port d'un bracelet électronique et l'interdiction de quitter Los Santos.
247-1. Autres peines. Aucune autre peine que celles ici prévues ne peut être prononcée via cette procédure.
248. Nature de la répression. La répression des infractions opérée sur le fondement de la présente procédure prend la forme d'un ticket identique à celui prévu pour la procédure contraventionnelle simplifiée. Le ticket inclus les peines complémentaires éventuelles. Les procédure d'appel, de demande gracieuses et de contestation sont identiques à celles prévues pour la procédure contraventionnelle simplifiée.
249. Exclusion des officiers publics. Le présent dispositif ne peut bénéficier ni être proposé dans le cadre d'infraction qui auraient été commises par des officiers publics ou dont les auteurs auraient bénéficié de la complicité d'officiers publics publics.
250. Champ d'application. Pour toutes les infractions pouvant être poursuivies par le Procureur, ce dernier peut proposer avant ou après la mise en accusation et ce jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu, un accord de plaider-coupable. Il ne le peut donc pas en matière de citation directe ou encore d'enquête spéciale.
251. Contenu. L'accord de plaider-coupable est conclu entre un mis en cause et le ministère public et prévoit les modalités de poursuites : soit par abandon de tout ou partie des charges, soit par la réquisition de certaines peines et mesures ou la non réquisition de certaines peines ou mesures. Il repose sur le fait que le mis en cause reconnaît sa culpabilité pour certains faits et renoncent à un procès.
252. Formalisme. L'accord de plaider coupable doit citer les charges reconnues par le mise en cause, son identité, ainsi que ce à quoi s'engage le ministère public en contrepartie (notamment la peine requise). L'accord de plaider coupable est écrit et doit comporter la mention « Vous avez le droit de refuser le présent accord, vous serez alors jugée normalement, par une cour indépendante et selon une procédure équitable » (ou à défaut une mention équivalente).
253. Intérêts civils. L'accord de plaider coupable ne porte que sur la dimension pénale. Il peut porter sur des intérêts civils si et seulement si la partie civile et le mis en cause y consentent. En ce cas l'accord mentionne explicitement l'identité de la partie-civile ainsi que les dispositions relatives aux intérêts civils.
254. Consensualisme. L'accord est déclaré nul si une partie rapporte la preuve au delà de tout doute raisonnable qu'elle n'y a pas consentie de manière libre et éclairée. Le Procureur prend en conséquence les mesures permettant de s'assurer du bon consentement des mis en cause.
255. Unité de l'accord. L'accord forme un tout indivisible, il est homologué entièrement ou non. Toute modification doit être acceptée par l'ensemble des parties.
256. Avant mise en accusation. L'accord de plaider-coupable peut être prononcé avant mise en accusation, en ce cas la Cour lorsqu'elle reçoit la mise en accusation se prononce immédiatement sur l'accord. L'accord accepté ou la proposition d'accord peut valoir mise en accusation si cela est explicitement indiqué et que le formalisme de la mise en accusation est respecté.
257. Contrôle juridictionnel.(A) La Cour homologue l'accord et lui donne son plein effet en rendant un jugement d'homologation, sans formalisme obligatoire. Le seul accord est une motivation suffisante à la décision. Elle peut, avant de l'homologuer, procéder aux vérifications qui lui semblent opportunes, notamment quant au consentement libre et éclairé des parties ou à la licéité de l'accord.
(B) Toutefois, la Cour, par décision spécialement motivée, refuse d'homologuer l'accord qui lui apparaît soit,
I. illicite,
II. malicieux,
III. manifestement contraire à l'intérêt de la Loi,
IV. contraire à l'intérêt d'un enfant mineur ou d'une personne vulnérable,
V. contraire aux règles de procédures et notamment aux droits de la défense ou aux droits de la partie civile.
258. Homologation. L'accord homologué produit ses effets, la peine prévue est appliquée. Le juge ne module pas cette peine, l'accord est accepté tel qu'il est ou n'est pas homologué. Si il n'est pas homologué, la procédure suit son cours normalement, ce qui ne fait pas obstacle à ce qu'un nouvel accord soit conclu ultérieurement.
259. Principe. Les officiers de paix peuvent, sous condition, délivrer une citation à un auteur d'infraction afin d'éviter d'avoir à procéder à son arrestation.
260. Champ d'application. Il ne peut y avoir délivrance de citation que si les trois conditions suivantes sont réunies :
(A) Le fait commis par la personne est un délit flagrant ou un crime flagrant puni de moins de cinq ans de prison (toutes infractions cumulées) et non puni de mort,
(B) L'infraction a été commise sans violence, elle a cessé et il ne semble pas à craindre qu'elle reprenne ou se répète,
(C) La personne a été formellement identifiée, est présente légalement sur le sol américain et ne fait l'objet d'aucun mandat.
261. Appréciation. L'officier de paix en charge détermine seul si la délivrance d'une citation est appropriée, légal et opportun. Il le fait au regard des consignes du Procureur en la matière, agissant avec discernement.
262. Temporalité. Il est possible de délivrer une citation soit pour éviter l'arrestation en flagrance, soit immédiatement après l'arrestation en flagrance, sur les lieux même des faits. Dans ce dernier cas, la délivrance de la citation met fin à l'arrestation une fois la procédure dûment complétée.
263. Modèle. Le modèle de document utilisé pour délivrer la citation est édité par le Procureur. Ce document indique que la personne visée s'engage à se présenter à toute future convocation dans le cadre de la procédure relatives aux faits pour lesquels cette citation lui est délivrée.
264. Numérique. La procédure de délivrance de citation est accomplie et transmise par voie numérique. Si la situation l'impose, la procédure peut être faite sur format papier, l'empreinte est alors simplement apposée naturellement sur le papier.
265. Processus. Pour procéder à la délivrance d'une citation, l'officier de paix :
(A) Génère via une application sécurisée un modèle de citation à délivrer.
(B) Indique sur le document électronique :
I. s'agissant du suspect : son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse effective, son numéro de téléphone et si il a un emploi : son emploi et son employeur ;
II. s'agissant de lui même : sa propre identité ou matricule, son service ou sa police et son matricule.
III. s'agissant des faits : le lieu de commission, la date et l'heure de commission et la qualification de l'infraction retenue (ou des infractions le cas échéant).
(C) Relève électroniquement l'empreinte digitale de l'index droit de la personne ou, si c'est impossible, celle d'un autre doigt qu'il indique ;
(D) Fait signer électroniquement à la personne le document sur l'appareil après lui avoir laissé le temps de le consulter.
(E) L'officier de paix peut proposer un placement sous bracelet électronique que la personne peut refuser. Son refus peut (mais ce n'est pas obligatoire) faire rebasculer la procédure vers une arrestation classique selon la discrétion de l'agent.
266. Procédure avortée. Si la procédure ne peut être entièrement accomplie, notamment parce que la personne ne fournit pas certains renseignements, refuse de signer ou que son identité ne peut être établie de manière probante, il est obligatoirement procédé à la procédure ordinaire d'arrestation.
267. Suites.(A) Le document, une fois complété et validé, est envoyé au Procureur avec l'empreinte et un rapport de l'agent de paix, selon les éventuelles directives du Procureur. Le Procureur décide des suites à donner et de la qualification à retenir le cas échéant.
(B) Si une personne convoquée suite à cette procédure conteste être la personne à qui on a délivré la citation, elle le prouve en se soumettant au relevé de l'empreinte digitale permettant de vérifier.
268. Droit.(A) Le droit d'écrire en vue de soumettre à la Cour une requête en habeas corpus ne peut être limité que par un juge. Il doit être permis à la personne de rédiger ou faire rédiger sa demande, ainsi que de la transmettre à la Cour ou de la faire transmettre.
(B) Si elle n'a pas déjà un avocat, la personne qui intente une requête en habeas corpus peut dans un premier temps solliciter la Cour pour qu'elle lui commette d'office un avocat pour l'assister dans sa démarche, notamment si il est indigent ou que l'affaire semble grave ou complexe. Si cette demande semble raisonnablement étayée la Cour commet un avocat d'office pour assister la personne dans sa démarche. Cette décision de la Cour est susceptible de certiorari.
269. Champ d'application. Toute personne privée de toute ou partie de sa liberté par l'autorité publique ou un officier public, notamment un agent de paix, peut former une requête en habeas corpus. Cela vise notamment les cas de personnes sous contrôle judiciaire, aux arrêts, sous caution, en détention provisoire ou encore des personnes détenues illégalement.
270. Motifs. L'habeas corpus vise à faire cesser une illégalité, notamment en cas de détention provisoire déraisonnablement longue, d'arrestation illégale, de placement en détention provisoire dépourvu de motif raisonnable ou encore de conditions de détention inhumaines. Toute demande indique en quoi la mesure attaquée est constitutive d'une telle illégalité.
271. Formalisme. La demande est adressée par écrit à la Cour supérieure de l’État de San Andreas. Aucun formalisme n'est requis, mais la Cour rejettera toute demande ne permettant pas d'identifier la personne sujet de l'habeas corpus et, si elle est différente, la personne de qui émane la requête en habeas corpus.
272. Demande par un tiers. La demande émane de l'intéressé ou de son avocat. Elle peut aussi émaner d'une tierce personne, notamment d'un proche de l'intéressé, dès lors que ce tiers décline sa complète identité dans la demande et qu'il y explicite son lien avec l'intéressé. Le juge tente de vérifier si l'intéressé est en accord avec la demande émanant d'un tiers.
273. Compétence. Le juge en chef de la Cour supérieure est seul compétent en matière de requêtes en habeas corpus. Il peut déléguer cette compétence à certains juges, comme toutes ses autres compétences.
274. Mesure conservatoire. En attendant de trancher, la Cour prescrit conformément au droit commun tous les mandats nécessaire à la préservation de la Loi dès lors qu'il existe une probable cause de penser que le respect des droits individuels ou collectifs ou le respect de la Loi l'exige. Elle prend aussi l'ensemble des mesures et mandats nécessaires à la vérification des faits, conformément au droit commun.
275. Publicité. La demande comme la décision sont des actes versés à la procédure si une instance est en cours. Ces actes sont rendus publics immédiatement si aucune instance n'est en cours. Ils sont donc, dans tous les cas, publiés.
276. Critères de jugement. La Cour se fait, en matière de requête en habeas corpus, juge du manifeste et rend une décision motivée. Elle statue à titre conservatoire au nom de l'urgence de la préservation des droits individuels.
277. Décision. (A) La Cour rejette les demandes infondées et admet les demandes fondées ou mal fondées en lui substituant ses motifs par de meilleurs lorsque cela apparaît être manifestement dans l'intérêt de la Loi.
(B) La décision peut ordonner la levée de toute ou partie des mesures privatives de liberté attaquées. Elle peut en prescrire d'autres en remplacement à titre conservatoire.
278. Nature de la décision. La requête en habeas corpus n'aboutit à aucune reconnaissance au fond, ni d'une illégalité, ni d'un préjudice, elle tend simplement à faire prescrire des mesures d'urgence à titre conservatoire en raison de l'apparente illégalité des mesures privatives de liberté attaquées. Nul dédommagement, y-compris du fait des frais engagés pour la procédure, n'est prononcé. L'habeas corpus ne remplace ni l'instance civile, ni l'instance pénale.
279. Certiorari. La décision est insusceptible d'appel mais est susceptible de certiorari.
280. Champ d'application. Toute personne visée par une décision de Justice, quelqu'en soit la nature, peut former contre elle une requête en rétractation, dès lors que,
(A) cette décision contient des dispositions la visant,
(B) alors que,
I. soit elle était partie à la procédure mais n'a pas pu y prendre part du fait d'une raison indépendante de sa volonté, notamment si elle n'a pas été raisonnablement convoquée ou invitée à s'exprimer ou bien si elle était dans l'impossibilité de répondre à cette convocation ou invitation ;
II. soit elle n'était pas partie à la procédure et n'en avait pas connaissance ou bien n'a pas été admise à s'exprimer raisonnablement sur les questions objet de la requête en rétractation.
281. Délai. La personne qui forme la requête en rétractation doit apporter la preuve au delà de tout doute raisonnable que toutes les conditions sont remplies et qu'elle agit dans un délai inférieur à 72 heures suivant le moment où elle a raisonnablement pu connaître la décision contre laquelle elle forme la requête.
282. Malice. La requête en rétractation déposée avec malice ou en vue de nuire à l'intérêt de la Loi est dite irrecevable.
283. Formalisme. La requête en opposition est formulée par écrit au juge en chef de la Cour suprême et mentionne nécessairement et avec précision la décision attaquée, l'identité de la personne qui forme opposition ainsi que le motif, les arguments et les éléments propre à rendre admissible la requête.
284. Examen. Le juge en chef de la Cour suprême (ou le juge qu'il désigne à cet office) reçoit la requête et vérifie sa recevabilité en pur droit. Il statue en organisant elle même sa procédure, sans respect nécessaire du contradictoire à ce stade. Il peut délivrer les mandats nécessaires et procéder aux actes de mises en l'état prévus pour le certiorari.
285. Décision. La requête comme la décision sont publiques. La décision est motivée. Si la requête est admise, la décision prononce la rétractation de la décision attaquée et ordonne à la juridiction qui l'a prononcée de statuer à nouveau. La rétractation peut être partielle et ne porter que sur certains points de la décision. Elle aménage sa décision de toutes les dispositions lui semblant opportunes. Pour tout ce qu'elle ne tranche pas, l'affaire est remise dans l'état où elle se trouvait avant la décision rétractée.
286. Recours. La décision est insusceptible d'appel mais est susceptible de certiorari.
287. Indépendance. Le juge se doit d'être indépendant et impartial. Il cultive ces qualités et prend toutes les mesures pour les préserver. Il rend compte à au juge en chef de sa juridiction des difficultés qu'il rencontre, lequel peut prescrire les mesures propres à protéger l'indépendance et l'impartialité de ses juges.
288. Récusation d'initiative. Lorsqu'il s'estime pour une affaire insuffisamment indépendant ou impartial, le juge se récuse lui même par une décision écrite, publique et motivée. Le juge en chef de sa juridiction peut l'autoriser à ne pas motiver sa décision.
289. Demande préalable. Les parties peuvent demander à un juge de se récuser et ce par un écrit motivé.
290. Requête. Si le juge refuse de se récuser ou ne répond pas dans un délai raisonnable, les parties qui l'estiment nécessaire adressent au juge en chef de la Cour suprême une requête en récusation écrite. La requête en récusation peut être adressée sans délai et sans demande préalable dans tous les cas où l'urgence le commande ainsi que dans les cas où le juge visé ne peut raisonnablement pas ignorer qu'il devrait se récuser d'initiative.
291. Examen de la requête. Le juge en chef de la Cour suprême examine la requête en récusation selon la procédure qui lui semble opportune et prescrit toutes les mesures utiles, il peut notamment ordonner la suspension de l'instance pour le temps d'examen de la requête ou encore suspendre provisoirement les effets des décisions du juge visé. Il peut au besoin produire les mandats nécessaires à ses recherches dès lors qu'il existe une probable cause de penser qu'ils permettront de révéler l'existence ou la non existence d'éléments contraires aux règles d'indépendance et d'impartialité des juges.
292. Décision. Le juge en chef de la Cour suprême statue dans les plus brefs délais et publie sa décision dans la procédure, assortie de tous les éléments en sa possession, dont la demande, les mandats produits et les éléments révélés par eux. Il ne motive sa décision que si la demande avait un caractère sérieux. Cette décision est insusceptible d'appel mais peut faire l'objet d'un certiorari.
293. Récusation. La récusation est ainsi ordonnée dès lors que la procédure révèle qu'il existe une probable cause de penser que le juge est frappé d'un manque d'impartialité ou d'indépendance. La décision peut prévoir toutes mesures utiles, notamment l'annulation de tel ou tel acte, le prononcé de mesure provisoire en attendant la prise en charge par un autre juge ou encore la désignation du juge compétent.
294. Champ d'application. La requête en révision permet à toute personne définitivement condamnée par un juge de demander à la Cour suprême de renvoyer l'affaire dès lors que
(A) sur le fond, de nouveaux éléments sont apparus postérieurement au dernier verdict sur l'affaire, lesquels offrent une cause probable de penser que plane un doute sérieux
I. soit sur la régularité de la procédure (et notamment sur une violation des droits constitutionnels de l'accusé) ;
II. soit sur la culpabilité du condamné ;
(B) et sur la procédure, cette affaire a fait l'objet d'un appel si les règles de procédure le permettait.
295. Saisine. Le condamné adresse au juge en chef de la Cour suprême, lui même ou via un tiers, sa demande écrite laquelle comprend l'ensemble des éléments propres à fonder sa demande, ainsi que sa complète identité, sa situation actuelle si il purge encore sa peine et un moyen de le contacter. Il précise également quelle décision ou quelle procédure doit faire l'objet de la révision. Il doit apporter la preuve que les conditions requises sont remplies.
296. Examen. Le juge en chef de la Cour suprême examine la requête en révision par la procédure qui lui semble opportune, il prend toutes les mesures utiles et peut au besoin produire les mandats nécessaires.
297. Décision. (A) La décision est publique. Elle indique si la demande est admise ou rejetée selon que la Cour considère qu'elle est fondée ou non. Si la requête était sérieuse, la décision est motivée.
(B) La décision est insusceptible d'appel mais est susceptible de certiorari.
298. Admission. Si la requête est admise, la Cour suprême prononce, tout comme elle le fait pour un certiorari, la cassation de la décision et procède selon les mêmes modalités à son renvoi, à la retenue de l'affaire ou à la seule cassation.
299. Rejet. Si la requête est rejetée, les éléments examinés par la Cour suprême ne pourront être les seules bases à une nouvelle requête en révision.
300. Enquête spéciale. Lorsqu'une enquête est telle que l'intérêt de la Loi commande qu'elle se déroule dans un cadre d'indépendance fort, une procédure d'enquête spéciale peut être mis en place. C'est notamment le cas lorsqu'il s'agit d'investiguer contre un juge ou contre le Procureur.
301. Saisine. L'enquête spéciale est ouverte par le juge en chef de la Cour suprême qui est saisie par écrit à cette fin par toute personne intéressée qui lui rapporte des éléments laissant penser qu'il existe une suspicion raisonnable qu'un officier public ou un agent de paix est auteur ou complice d'un crime ou d'un délit. Le demandeur doit aussi établir l'existence d'une cause probable de soupçonner que l'enquête ne pourrait être conduite efficacement ou normalement que dans le cadre d'une enquête spéciale.
302. Contrôle.(A) Le juge en chef de la Cour suprême reçoit cette demande et, si les éléments sont réunis autorise l'ouverture de l'enquête spéciale. Tout au long de la procédure il peut, d'initiative ou sur demande de toute personne intéressée, contrôler la procédure ou ordonner qu'elle rebascule en tout ou partie dans le régime d'enquête de droit commun. Il peut dès son ouverture limiter l'enquête spéciale à certains pans de la procédure.
(B) La compétence du juge en chef de la Cour suprême en matière d'enquête spéciale peut-être déléguée : il peut confier ce rôle à un ou plusieurs autres juges qui exercent alors pleinement son office et agissent selon les mêmes modalités.
(C) Le juge en chef de la Cour suprême et les éventuels juges visés en (B) demeurent neutres et impartiaux, ils ne peuvent être PECES ou membre du grand jury.
303. Principe. L'enquête spéciale se déroule selon les modalités de l'enquête de droit commun à l'exception des dispositions spécifiques lui étant propres.
304. Mandats. En enquête spéciale, les demandes de mandats peuvent être adressée au juge en chef de la Cour suprême ou à toute autre juge qu'il désigne.
305. Procureur. Le Procureur n'exerce aucune autorité, aucun contrôle et n'a aucun droit d'information ou de regard sur l'enquête spéciale. Il n'est informé ni de son ouverture ni de son déroulement et a l'obligation itérative de s'abstenir de rechercher l'existence de telles enquêtes ou leur contenu, sauf à y avoir été expressément invité par le juge en chef de la Cour suprême ou par la PECES.
306. Personne en charge de l'enquête spéciale.(A) Le juge en chef de la Cour suprême désigne dès l'ouverture de l'enquête spéciale la PECES. Cette personne est en principe la personne qui a demandé l'ouverture de ladite enquête ou à défaut toute autre personne. La PECES peut-être changée à tout moment par le juge en chef de la Cour suprême ou le juge qu'il désigne.
(B) La PECES acquiert de ce fait le statut d'agent de paix uniquement s'agissant de cette enquête. Elle exerce s'agissant de cette enquête l'ensemble des prérogatives normalement détenues par le Procureur et est donc, pour cette affaire, représentant du Ministère Public, ses mises en accusation se font par citation-directe.
307. Enquêteur spécial. La PECES peut, avec l'accord du juge en chef de la Cour suprême, s'entourer d'assistants qui prennent le nom d'enquêteurs spéciaux qui auront donc la qualité d'agent de paix, uniquement quant à l'enquête spéciale. L'enquêteur spécial est soumis au secret s'agissant des éléments qu'il apprend l'occasion de son office ou concernant l'existence même de l'enquête spéciale, seule la PECES ou le juge en chef de la Cour suprême peut communiquer à ce sujet ou autoriser la communication.
308. Immunité et réquisitions.(A) La PECES et ses enquêteurs ne peuvent, durant l'enquête spéciale et jusqu'au jugement définitif de l'affaire, faire l'objet d'aucune mesure disciplinaire, administrative ou d'autre nature ayant pour effet ou pour but d'entraver la conduite de l'enquête spéciale ou du jugement.
(B) Ils ne peuvent durant cette période pas être arrêtés, ni faire l'objet de perquisition, d'interception judiciaire ou d'autres techniques spéciales d'enquête sans un motif particulièrement impérieux. Dans ce cas le juge en chef de la Cour suprême est informé dans les plus brefs délais de cette mesure et peut prononcer son maintien ou sa suspension.
(C) Le juge en chef de la Cour suprême délivre les autres injonctions tendant à la préservation de l'indépendance de la PECES et au bon déroulement de sa mission, ceci pouvant s'étendre jusqu'au jugement définitif de l'ensemble de l'affaire.
(D) Si ils y ont été autorisés par le juge en chef de la Cour suprême ou qu'ils agissent en exécution d'un mandat délivré dans le cadre de leur enquête spéciale, la PECES et ses enquêteurs spéciaux peuvent requérir la force publique aux fins de prêter main forte à leur action lorsque cela apparaît raisonnablement nécessaire.
309. Compétence. L'enquête spéciale ne porte que sur les faits pour lesquels elle a été ouverte et les faits qui y sont connexes, elle ne vise que les personnes raisonnablement liées à ces faits. Le juge en chef de la Cour suprême s'assure du respect de cette compétence, d'initiative ou sur demande. Au besoin il rappelle la PECES à l'ordre ou prend des mesures de restriction comme la Loi le prévoit.
310. Grand jury. Le juge en chef de la Cour suprême peut prévoir qu'en plus de la PECES, sera composé un grand-jury chargé de contrôler son action.
(A) Il est présidée par un de ses membres désigné par le juge en chef de la Cour suprême. Le président organise les votes, le grand-jury statuant toujours à la majorité de ses membres. Le Président s'exprime au nom du grand jury, il annonce les résultats et organise son travail.
(B) Le grand-jury est composé de 3 à 9 personnes désignées par le juge en chef de la Cour suprême. Ses membres sont des citoyens majeurs, sains de corps et d'esprit, dépourvus de liens avec les faits ou les parties, qui sont tirés au sort par le juge en chef de la Cour suprême ou désignés par lui.
(C) Le juge en chef de la Cour suprême dissout le grand-jury lorsque cela semble opportun ou que l'enquête spéciale s'achève.
(D) Les membres du grand jury sont astreints au secret quant à l'existence et au contenu de la procédure. Ils ne peuvent lever ce secret qu'avec l'accord du juge en chef de la Cour suprême ou de la PECES. Leur action se tient donc sauf exception, à huis-clos.
311. Compétences du grand jury. (A) Lorsqu'un grand-jury est formé il contrôle l'action de la PECES : ses membres, qui ont qualité d'officiers publics, peuvent consulter l'ensemble de la procédure d'initiative. Ses autres actions sont prises uniquement si un vote favorable de la majorité des membres du grand-jury le prévoit. Les demandes de mandats (et d'autres actes de la compétence propre du juge en chef de la Cour suprême) lui sont directement adressées, soit par la PECES, soit par le grand-jury.
(B) Il peut notamment adopter une déclaration publique (sous réserve des dispositions légales relatives au secret), une déclaration (ou demande) au juge en chef de la Cour suprême, une recommandation à la PECES ou lui enjoindre d'accomplir un acte. Il peut aussi délivrer un mandat d'infiltration.
(C) Le grand jury peut, sur demande d'un mis en cause ou de la PECES, citer à comparaître ou à produire. Il agit alors selon les dispositions applicables aux juges en la matière et peut, comme eux, assortir sa citation d'une sub poena. Les personnes témoignant devant lui sont auditionnées selon les modalités prévues pour une audition devant un juge, les dispositions relatives au parjure et à la sincérité des preuves sont applicables devant le grand jury.
(D) Le grand-jury peut enjoindre à la force publique de lui prêter main forte ou de prêter main forte à la PECES et aux enquêteurs spéciaux.
312. Mise en accusation par grand jury. S'il existe un grand-jury, la PECES ne peut pas mettre en accusation, elle conserve cependant ses autres prérogatives.
(A) La PECES soumet l'acte de mise en accusation de chaque mis en cause au grand-jury qui vote pour sa mise en œuvre ou non. Si la majorité est acquise, il y a citation directe, sinon l'enquête se poursuit. Seul le juge en chef de la Cour suprême peut-y mettre fin. Seule la PECES peut proposer le vote d'une mise en accusation d'un des mis en cause de l'enquête spéciale.
(B) Toutefois, le président du grand-jury peut soumettre au vote de ses pairs la mise en accusation de toute personne commettant devant eux et à l'occasion de leur office des infractions troublant à leur action, notamment de parjure ou d'outrage.
313. Disparition. Les polices et le ministère public enquêtent sur les disparitions en mettant en œuvre leurs pouvoirs comme s'ils enquêtaient sur un enlèvement dans le cadre des enquêtes pour disparition. Cette procédure peut être mise en œuvre dès lors qu'est raisonnablement soupçonnée,
(A) la disparition d'un mineur,
(B) la disparition d'un faible d'esprit ou d'un incapable,
(C) la disparition d'une personne vulnérable,
(D) la disparition de toute autre personne dès lors qu'il est raisonnable de soupçonner qu'elle soit morte, enlevée ou en danger.
314. Disparition. L'objectif d'une enquête pour disparition est de déterminer si une infraction a ou non été commise et donc d'enquêter sur les circonstances de cette disparition. Si la personne saine d'esprit, a disparu délibérément : aucune information sur sa situation ne sera communiquée à des tiers sans son consentement.
315. Suspicion de décès. Lorsque le décès est soupçonné ou avéré, l'enquête vise à retrouver le corps, déterminer son état (voire son identité) et identifier le cas échéant les causes de sa mort.
316. Absence de cadavre. La procédure pénale ne requiert pas de cadavre pour être mise en mouvement du fait d'un décès. Une investigation pour meurtre peut être lancée sans corps, une condamnation peut advenir pareillement, pourvu que les conditions légales ordinaires (notamment en terme probatoire) sont remplies.
317. Recherche des causes de la mort. Dès lors que les causes de la mort d'une personne sont indéterminées mais qu'il est raisonnable de soupçonner qu'elle a été tuée, il peut être mené des investigations visant à les déterminer en vue de rechercher la commission éventuelle d'une infraction.
318. Généralité. (A) Les polices prennent les mesures propres à assurer légalement la protection des témoins et personnes utiles à l'enquête.
(B) Ces personnes peuvent bénéficier de mesures de protection, notamment sur ordre du Procureur ou de la Cour.
319. Saisine de la Cour. La cour, sollicitée à cette fin par les parties ou par le témoin lui même, ou bien d'initiative lorsque cela apparaît impérieusement nécessaire, ordonne par mandats toutes les mesures nécessaires à la protection des témoins.
320. Fausse identité. La cour ou le procureur peut notamment autoriser par mandat que soit fournie une fausse identité à un témoin et rendre à cette fin licite la production des faux documents tendant à étayer cette fausse identité.
321. Port d'arme. La Cour peut, si cela apparait nécessaire, aussi autoriser aux personnes visées au présent chapitre le port d'une arme, même si elle n'est pas titulaire de la licence de port d'arme. La cour peut étendre cette autorisation à des armes qui ne sont en principe pas autorisées, même aux titulaires de la licence de port d'arme.
322. Conduite. La cour peut, pareillement, autoriser une personne à conduire même si elle n'a pas le permis de conduire.
323. Polices fédérales. Le directeur d'antenne d'une police fédérale implantée à San Andreas peut, de sa propre initiative, prescrire les mesures relatives aux port d'arme et à la conduite prévues supra, même sans l'aval d'un juge ou d'un procureur.
324-1. Protection de sécurité privé. La Cour ou le procureur peut demander à ce que des agents de sécurité privé soit assigné à la protection des témoins lorsque aucun agent de la paix n'est disponible en accord avec le contrat signé entre le gouvernement et l'entreprise de sécurité (Gruppe6, Securoserv, Merryweather Security).
325. Contrainte de témoin. (A) Les officiers de paix peuvent, si cela leur apparaît raisonnablement nécessaire, arrêter les témoins si toutes les conditions suivantes sont remplies :
I. Il existe une cause probable de penser que le témoin a personnellement vu ou entendu des éléments déterminants et essentiels dans l'affaire.
II. Il existe une cause probable de considérer que les faits duquel l'intéressé a été témoin ont la qualification de crime et sont punis de mort ou de strictement plus de vingt années de prison.
III. Il existe une cause probable de penser que le témoin risque de subir une influence illégitime ou une corruption, qu'il risque de fuir, de disparaître, d'être menacé, blessé ou tué.
IV. Il existe une cause probable de penser qu'attendre l'obtention d'un mandat autorisant cette arrestation pourrait entraîner la fuite, la disparition, la corruption, l'influence ou la mort du témoin.
(B) En cas d'arrestation de ce type, la cour supérieure et le Procureur sont informés au plus vite, par tout moyen.
326. Droits du témoin. Le témoin ainsi arrêté doit être informé de ses droits au plus vite, même si il n'est pas interrogé. Il a le droit à un avocat commis d'office même s'il n'est pas indigent.
327. Durée. Il est maintenu arrêté pour un maximum de 48 heures (72 heures s'agissant d'une arrestation par une police fédérale). À l'issue il doit être libéré à moins que la cour n'ait ordonné une autre mesure.
328. Décision de la Cour. S'agissant d'une arrestation de témoin, la cour (informée de cette arrestation et des éventuelles réquisitions du ministère public ou de la police) peut même d'initiative prescrire toutes les mesures raisonnablement nécessaires à l'intérêt de la Loi et à la manifestation de la vérité. Elle peut notamment un placement sous contrôle judiciaire, une libération immédiate ou un placement sous protection, un placement en détention provisoire ou encore une libération sous caution. Elle peut mener cette première phase par une procédure purement écrite afin d'accélérer le processus.
329. Témoin détenu. Le témoin, même détenu, demeure libre de maintenir le silence. Sa détention se fait à l'écart des personnes mises en cause et sa protection est renforcée en détention.
330. Audition du témoin privé de liberté. La cour doit entendre ce témoin au plus vite. La cour ne le maintient pas privé de liberté plus que nécessaire et procède donc à sa libération dès lors qu'il a témoigné sous serment dans le respect des règles procédurales (notamment du contradictoire) ou confirmé clairement à la cour ne pas vouloir témoigner.
331. Décision. Ont qualité de décision et donc force exécutoire pleine et immédiate (sauf disposition contraire de la Loi ou de la décision elle même), tous les actes décisoires régulièrement rendus par les cours compétentes régulièrement saisies.
332. Mandat. Les actes rendus dans ce cadre par les juges ou le procureur, même statuant seuls, sont rendus au nom de la Cour, en conséquence les mandats sont des décisions. Il en va de même pour les requêtes et autres procédures similaires.
333. Formalisme. Les décisions sont, sauf urgence ou dispositions légales contraires, écrites. Elles peuvent se conclure par la formule « il en est ainsi ordonné » ou la formule « it is so ordered », l'apposition d'une de ces mentions n'est toutefois pas obligatoire.
334. Décision occulte. (A) Les décisions ne produisent leurs effets contre une personne qu'à partir du moment où cette personne pouvait en avoir connaissance, soit par publication raisonnable soit par notification.
(B) Il ne peut être reproché à quelqu'un de ne pas avoir respecté une décision que lorsqu'il ne pouvait raisonnablement pas l'ignorer.
335. Notification. La notification directe de la décision à la ou les personnes concernée produit un effet immédiat, la décision régulièrement adressée par courrier, de bonne foi, est présumée notifiée. La décision publiée régulièrement et de bonne foi est présumée notifiée. Le juge apprécie cette notification en fonction des circonstances de droit et de fait et détermine si la personne était raisonnablement notifiée de la décision ou non.
336. Effets. La notification produit un immédiat effet. Les polices et toutes les autorités publiques requises doivent prêter leur concours à l'exécution des décisions de Justice. Toute personne légalement requise doit prêter main forte à l'exécution d'une décision.
337. Juge compétent.(A) Le juge compétent en matière d'exécution d'une décision est le juge qui l'a prononcé. Au delà de sa compétence : le juge en chef de la cour supérieure exerce cette compétence ou la délègue à tout juge qu'il désigne.
(B) Même si il délègue sa compétence à une autorité non judiciaire, le juge compétent conserve toujours l'aptitude de décider, d'initiative ou sur saisine, de mesures d'aménagement. Il peut aussi réviser les décisions des autorités à qui il délègue sa compétence.
(C) Ultimement, le juge en chef de la juridiction à laquelle appartient ce juge dispose des mêmes pouvoirs à l'égard de son juge (notamment celui de réformation et de contrôle). Il peut prendre des mesures générales pour organiser préalablement le contrôle de l'exécution ou conserver cette faculté pour lui seul ou les juges qu'il désigne.
338. Décisions. Le juge chargé de l'exécution prend, de sa propre initiative ou lorsqu'il s'en trouve saisi, les décisions et mandats propres à assurer la pleine effectivité ou l'aménagement de la décision initiale.
339. Exécution forcée. La décision doit trouver pleine effectivité et les autorités compétentes œuvrent en ce sens. Toutefois, lorsque des mesures supplémentaires, comme la géolocalisation d'une personne ou la perquisition de son domicile s'avèrent nécessaire, le juge chargé de l'exécution peut être saisi ou ordonner d'office qu'elles soient mises en œuvre.
340. Présomptions. Toute décision emportant le placement en détention provisoire, en détention, en réclusion, ou la privation de liberté, est présumé être assortie d'un mandat ordonnant à toutes les polices d'arrêter l'intéressé en vue de l'exécution de la décision.
341. Contestation. Les mesures d'application et d'exécution sont contrôlées et décidées par le juge compétent, le juge en chef de sa juridiction pouvant réformer ses décisions en la matière. Aucun appel n'est possible. Le certiorari est possible.
342. Détention et emprisonnement. Les termes de détention et d'emprisonnement sont équivalents et synonymes. Cet article ne peut être interprété comme confondant la mesure de détention provisoire avec une peine de détention, la détention provisoire est une mesure spécifique. Il en va de même pour les peines de prisons et tous autres termes équivalents.
343. Fermeté. Une peine ou une mesure est dite ferme lorsqu'elle a vocation à trouver pleine exécution.
345. Présomption de fermeté. Sauf mention contraire, toute mesure est présumée ferme.
346. Révocation du sursis. (A) Le juge peut définir quels seront précisément les conditions de révocation du sursis.
(B) S'il n'a pas prévu de telles conditions, le sursis est dit classique. S'agissant d'un sursis classique : lorsqu'il reconnaît l'accusé coupable d'un crime ou d'un délit, le juge révoque tous les sursis classiques prononcés contre le condamné qui sont encore pendants au moment de sa condamnation. Il ajoute donc, à la peine qu'il a prononcé initialement, celle à purger au titre de la révocation de ces sursis et l'indique explicitement dans sa décision, ainsi que la peine totale à purger.
347. Période de sursis. Le juge prévoit que le sursis sera pendant (et donc susceptible de révocation) durant un temps qu'il définit. S'il ne le prévoit pas ce délai est présumé être de deux mois.
348. Exécution forcée. La décision trouve pleine effectivité et toutes autorités publiques œuvrent en ce sens. Toutefois, lorsque des mesures supplémentaires, comme la géolocalisation d'une personne à emprisonner ou la perquisition de son domicile s'avèrent nécessaire, le juge compétent ordonne, autorise ou interdit tous actes nécessaires.
349. Juge en chef. Le juge en chef de la cour supérieure peut prendre des règlements généraux applicables à toutes les polices et autorités pour ce qui est de l'exécution des décisions de justice de sa juridiction. Il a la même compétence en matière d'aménagement des peines d'emprisonnement.
350. Aménagement. (A) L'aménagement est le processus par lequel une peine d'emprisonnement est purgée selon des modalités autres que ce qui est ordinairement appliqué. L'aménagement est motivé et raisonnable.
(B) Il est prononcé d'office ou sur demande de l'intéressé, du ministère public ou de l'autorité publique, soit par le juge compétent, soit par l'autorité non judiciaire que le juge en chef a désigné à cet effet. Dans ce dernier cas : cette autorité respecte les décisions prises par la cour et exerce son autorité sous son contrôle et sa surveillance. Elle ne met notamment pas fin à un aménagement décidé par le juge sans un motif grave et légitime ou en violation de la volonté de la cour.
350-1. Discipline carcérale. La discipline carcérale et les mesures raisonnables et de faible intensité prises dans ce cadre relèvent de l'autorité de la Cour et de l'administration en charge de la gestion des prisons. Elles sont prises sans malice pour prévenir et réprimer les atteintes au règlement et au bon ordre. Les mesures, générales (comme un règlement) ou individuelles (comme une sanction) prises le sont valablement tant qu'elles demeurent raisonnables.
351. Principaux aménagements. (A) L'aménagement est déterminé par l'autorité compétente qui peut prescrire toute mesure utile et raisonnable.
(B)Sont notamment des aménagement (en milieu carcéral) pouvant être ainsi prescrits:
I. Un isolement permanent, mesure plus stricte d'aménagement tendant à priver le détenu de contacts avec d'autres détenus ou avec des non détenus autres que son avocat ;
II. Une détention protégée, mesure plus souple d'aménagement tendant à placer le détenu dans des conditions de confort supérieure et lui évitant notamment tout contact avec des détenus non protégés ;
III. Une autorisation de sortie, mesure d'aménagement plus souple autorisant le détenu à quitter, pour un temps précis, sa détention à charge pour lui d'y revenir de sa propre initiative et dans les temps ;
(C) Sont notamment des aménagements en extérieur (parole & probation) :
I. Des peines de travail d'intérêt général (TIG) à volume défini (( durée max : 60 minutes, à titre exceptionnel : 120 minutes )), les peines de TIG exprimées en heures sont présumées être de cette nature,
II. Des peines de travail d'intérêt général (TIG) sur sollicitation : le condamné purge sa peine en extérieur et pendant cette durée l'autorité en charge d'assurer l'exécution des peines peut lui ordonner d'accomplir un TIG à raison d'un maximum de 30 heures par semaine (( 30 min par semaine max )), les peines de TIG exprimées en semaines sont présumées être de cette nature,
III. Une mesure de couvre-feu, d'interdiction de paraître en certains lieux, auprès de certaines personnes, en permanence ou à certaines heures,
IV. Une interdiction d'accomplir certaines activités,
V. Une probation simple : libération sous bracelet électronique, sans plus d'obligation que celles prévues par la Loi.
352. Parole. (A) Toute libération d'une personne préalablement à l'expiration complète de sa peine, qu'elle soit assortie de conditions & obligations ou non, est appelée « libération conditionnelle » ou « libération anticipée ».
(B) C'est une forme d'aménagement de la peine.
352-1. Probation. (A) Toute condamnation à une peine à purger en extérieur, prononcée en lieu et place d'une peine d'emprisonnement est appelée « libération surveillée ».
(B) Sauf décision contraire du juge : une telle peine est présumée être l'aménagement immédiat par le juge condamnant, d'une peine d'emprisonnement qu'il prononce. Cet emprisonnement est présumé être un emprisonnement à hauteur des trois-quarts de la peine maximale encourue.
352-2. Parole & probation.Libération conditionnelle et surveillée sont deux formes d'aménagement de peine soumises aux mêmes dispositions légales. Les personnes soumises à ces mesures sont soumis aux présentes dispositions jusqu'à ce que la peine soit purgée.
(A) Ces mesures s'accomplissent pour la durée définie par le juge et dans le respect des conditions qu'il fixe. Cette durée commence à courir à compter du commencement d'exécution de la peine (ex: mise du bracelet électronique).
(B) L'autorité compétente en matière d'aménagement peut mettre fin à ou modifier cet aménagement, notamment en cas de refus de s'y soumettre. Dans ce cas elle prononce de plein droit et de sa propre initiative la fin de cet aménagement et le retour à l'emprisonnement ordinaire (ou un nouvel aménagement), sans nouveau procès. La fraction de peine encore non purgée est alors purgée de cette nouvelle manière. Ce réaménagement ne fait pas obstacle à une éventuelle poursuite pour la violation en question.
(C) Les officiers publics désignés pour contrôler l'exécution de ces mesures ont autorité pour effectuer sur les personnes soumises à ces peines :
I. Un contrôle de police (Terry stop) et une palpation sans suspicion raisonnable,
II. Une simple visite (sans fouille) de leur véhicule ou de leur domicile, sans probable cause ni suspicion raisonnable, en présence du condamné (ou en son absence si il est en fuite), dans la limite de deux fois par semaine,
III. Une perquisition d'initiative du domicile du condamné sur simple suspicion raisonnable (et non probable cause).
(D) Sauf à ce que l'autorité compétente pour l'aménagement en dispose autrement, une personne en liberté conditionnelle (ou surveillée) ne peut pas (et commet une obstruction à la Justice si elle le fait) :
I. porter, transporter, détenir ou assembler une arme ou élément d'arme ou une munition d'arme (ou plusieurs) ;
II. quitter ou tenter de quitter l’État ;
III. embarquer à bord de navire ou d'aéronef (y-compris des hélicoptères), motorisé ou non ;
IV. entrer en contact avec la victime ou avec ses complices ou co-auteurs, ni tenter d'entrer en contact avec ces personnes.
(E) Toute personne soumise à une de ces mesures est astreinte au port du bracelet électronique et ainsi géolocalisée pendant toute la durée de sa peine ainsi aménagée.
353. Juge compétent.La compétence du juge est la même pour l'aménagement des peines que pour leur application.
355. Audiences carcérales. Le juge compétent en matière d'aménagement des peines peut, même d'initiative, se rendre dans les lieux de détention et entendre tout détenu demandant un aménagement des peines. L'autorité qui a reçu cette compétence du juge le peut également.
356. Droit de refus. Les aménagements plus favorables et notamment ceux prescrits en vue d'éviter l'incarcération peuvent être refusés par le condamné. Il ne peut en revanche pas refuser les aménagements moins favorables.
((
La durée d'un TIG en semaines ou d'une probation est limitée à un maximum (sauf si le joueur condamné accepte +) :
Probation avec TIG : 6 semaines.
Probation sans TIG : 9 semaines.
C'est là un maximum. On attend de l'adaptation des peines aux infractions.
À titre indicatif pour un délit majeur on estime que c'est 3-4 semaines la probation appropriée.
+ que 3-4 semaines = cas les plus graves (avec port d'arme illégal, plusieurs infractions, etc)
- que 3-4 semaines = cas les moins graves
))
357. Requête en aménagement. Tout condamné peut demander un aménagement de sa peine, soit directement, soit suite à une décision d'aménagement qu'il souhaite contester. Il écrit pour cela à la cour ou directement à l'autorité compétente.
358. Incompressibilité. Une peine est dite incompressible lorsqu'elle ne peut faire l'objet d'aucun aménagement plus favorable au condamné ni d'aucune réduction autre que ce que la décision initiale a éventuellement prévu. Lorsqu'elle n'est pas incompressible, la peine est dite simple (ou compressible). L'incompressibilité ne fait pas obstacle à un aménagement plus rude.
359. Présomption des 50%. Sauf décision contraire, les peines d'emprisonnement sont présumées être incompressibles pour moitié. Les peines de liberté surveillées échappent à cette règles puisqu'elles sont aménagées immédiatement.
360. Champ d'application. Le présent titre s'applique à l'ensemble des données, à caractère pénal ou non, détenues par les autorités publiques en lien avec une mission de police ou de répression des infraction. Il s'applique quelque soit la dénomination des fichiers, leur organisation, leur informatisation ou non, leur nature ou leur mode de traitement. Toute donnée détenue dans ce cadre par l'autorité publique est visée. Il concerne donc notamment les enregistrements des caméras portées par les officiers de paix.
361. Droit d'accès personnel. (A) Sauf secret légalement prévu ou autre motif prévu par la Loi, une autorité ne peut refuser à une personne le droit d'accéder à toute ou partie des informations la concernant. L'autorité saisie est ainsi tenue, dans un délai raisonnable, de fournir les données qu'elle détient à ce titre.
(B) Toute personne a la possibilité de demander une copie de son casier judiciaire. Les polices y défèrent dans un délai raisonnable.
362. Droit d'accès du public. Sauf secret légalement prévu ou autre motif prévu par la Loi, une autorité ne peut refuser à une personne le droit d'accéder à une information contenue dans un fichier criminel qu'elle demande de manière raisonnablement précise. L'autorité ainsi saisie est tenue, dans un délai raisonnable, de fournir les données demandées.
363. Abus manifeste. Lorsque la demande est manifestement abusive, notamment du fait de sa répétition, l'autorité saisie n'est pas tenue d'y répondre.
364. Secret.(A) Les données détenues dans le cadre d'investigations pénales en cours ou récentes de moins d'un mois peuvent, si cela apparaît légitime et raisonnable, être maintenues sous secret.
(B) Lorsqu'elles ne sont liées à aucune enquête, les données ne peuvent être maintenues sous secret que pendant 5 jours complets suivant leur acquisition ou génération, si cela apparaît raisonnable. C'est notamment le cas des vidéos d'enregistreurs de police (sauf ceux liés à une enquête).
365. Anonymisation. Les polices peuvent anonymiser les données qu'elles transmettent si cela apparaît raisonnable. Elles n'anonymisent toutes fois pas le nom du ou des demandeurs.
366. Sincérité. Les autorités s'abstiennent de toute divulgation malicieuse d'informations non sincères en réponse à une demande relative à ce titre.
367. Modification ou suppression. Toute personne peut demander la modification ou la suppression des données la concernant dès lors qu'elle présente un motif légitime. La police apprécie souverainement de ce motif, sa responsabilité (civile ou pénale) n'est pas engagée en cas de refus ou de silence. La cour supérieure, régulièrement saisie du litige civil qui en découlerait, peut toutefois ordonner cette mesure.
368. Délai raisonnable. La réponse doit être transmise dans un délai raisonnable, qui s'apprécie au regard des moyens de l'autorité saisie, de la quantité de données demandée, des circonstances extérieures pouvant ralentir les opérations et de la nature des données demandées.
369. Motivation. Une réponse ne peut être négative ou incomplète que sur la base d'un motif légitime et raisonnable, dûment exposé dans la réponse, à moins que la Loi ne prévoit qu'une réponse n'est pas obligatoire.
370. Frais.(A) L'autorité publique peut conditionner l'obtention des données au paiement de frais raisonnables et proportionnés aux opérations à accomplir pour donner suite à la demande. Aucun frais ne peut être demandé en cas de réponse négative. Les frais peuvent être exigés préalablement à la réponse.
(B) S'agissant d'une demande de casier judiciaire : aucun frais ne peut être demandé, à moins que le demandeur n'ait déjà, dans le mois précédant sa demande, déjà demandé une copie de son casier judiciaire.
371. Procureur. Le Procureur accède librement à toutes les données visées au présent chapitre (sauf enquête spéciale) et supervise les demandes d'accès ainsi que leurs demandes. Il ordonne les mesures nécessaires au respect du droit et à la protection des droits fondamentaux des citoyens. Il est informé de toute difficulté, notamment lors de la réception de demandes semblant abusives.
372. Requête en confidentialité. Les polices peuvent refuser de communiquer certains éléments au Procureur mais doivent en aviser le juge en chef de la Cour suprême dans les plus brefs délais, il peut alors accéder à tous les éléments dissimulés et ordonner toute mesure. Elle peut notamment ordonner de maintenir le secret opposé au Procureur comme de le lever.
373. Cour supérieure. La cour supérieure est compétente au civil et, en cas d'infraction, au pénal, pour traiter des litiges tenant aux fichiers criminels. Elle prescrit dans ce cadre les mesures nécessaires et peut notamment ordonner que les informations contenues lui soient remises.
374. Requête en résiste.(A) Une police peut résister à l'ordre de la cour supérieure de lever le secret, d'éditer ou de supprimer des données dès lors qu'il existe une probable cause de penser que la décision est gravement dommageable pour l'intérêt de la Loi ou qu'elle est prise malicieusement. En ce cas elle en réfère au juge en chef de la Cour suprême dans les plus brefs délais, celle-ci prend alors toutes les mesures utiles.
(B) Une police peut, selon les mêmes dispositions, résister pareillement à un tel ordre d'une police fédérale, du bureau du Procureur ou d'une autre administration.
(C) Aucune requête en résiste ne peut être formée contre un ordre du juge en chef de la Cour suprême
375. Classification suprême. Le juge en chef de la Cour suprême peut, préalablement à tout litige, ordonner la classification suprême de toute donnée à la demande du Procureur ou d'un officier de paix. Une donnée ainsi classifiée ne pouvant faire l'objet d'aucune décision du Procureur, d'un juge ou d'une autre autorité sans l'accord préalable du juge en chef de la Cour suprême.
376. Casier judiciaire. Toute personne arrêtée ou poursuivie pour un crime ou un délit peut se voir inscrite dans le fichier des casiers judiciaires de ce chef.
376-1. Requête en édition. (A) Le juge en chef de la Cour suprême est destinataire des requêtes en édition formulées par les personnes souhaitant voir une partie de leur casier judiciaire supprimée. Il peut déléguer la charge de traiter ces requêtes.
(B) L'intéressé transmet sa requête personnellement ou bien le fait par la voie d'une personne à qui il a donné mandat de le faire. Sa demande doit être claire et raisonnablement motivée. Les demandes insuffisament sérieuses ou claires sont rejetées ab initio.
(C) Le juge en chef de la Cour suprême statue en droit mais aussi en opportunité, considérant notamment les impératifs d'équité dans ce domaine. Il peut entendre le Procureur ou toute autre personne, délivrer les mandats nécessaires à son office et statue selon la procédure qu'il prévoit.
(D) La décision est susceptible de certiorari mais pas d'appel. Comme toute décision suite à une requête, elle est publique.
377. Empreintes digitales et palmaires. La police peut relever sur toute personne arrêtée ses empreintes digitales et palmaires, qu'elle intègre à un fichier nominatif éventuellement relié à d'autres fichiers. Toute personne dispose du droit de savoir si elle est inscrite à ce fichier. Ces prélèvements sont aussi faits sur toute personne détenue et sur tous les étrangers présents sur le territoire, ainsi que dans les autres cas prévus par la Loi, notamment sur les preuves et scènes de crimes.
378. Empreintes génétiques. Toute personne condamnée pour un crime ou un délit ou arrêtée par la police du fait d'un crime ou d'un délit, peut voir son empreinte génétique relevée, séquencée et intégrée à un fichier nominatif éventuellement relié à d'autres fichiers. Toute personne dispose du droit de savoir si elle est inscrite à ce fichier. Ce prélèvement est aussi fait sur toute personne détenue ainsi que dans les autres cas prévus par la Loi, notamment sur les preuves et scènes de crimes.
379. Fichier des agents. Les polices entretiennent un fichier recensant au minimum l'identité complète, la date de recrutement de l'agent. Si il a été mis en place un système de matricule, le fichier renseigne également le matricule de l'agent. Ce fichier n'est pas accessible du public.
380. Peine capitale. Les termes de peine de mort, de peine capitale et de sentence capitale recouvrent la même notion, celle de la condamnation à être exécuté par un processus défini jusqu'à ce que mort s'en suive, selon les modalités prescrites par le présent titre.
381. Champ d'application. Aucun châtiment corporel ne peut être prononcé, à l'exception de la peine de mort lorsqu'elle est explicitement prévue pour le crime duquel le condamné a été reconnu coupable. Seule une loi de l’État peut instituer explicitement cette peine, en répression d'un crime.
382. Minorité. (A) Magnanime, le bon Peuple de l’État de San Andreas interdit de mettre à mort un mineur de moins de 21 ans. Toute exécution est suspendue jusqu'au lendemain du 21ème anniversaire du condamné, au moins.
(B) Nulle condamnation à mort ne peut advenir pour des faits commis par une personne alors qu'elle était âgée de strictement moins de 17 ans.
383. Motivation. La Cour prononçant une peine de mort doit spécialement motiver sa décision afin de mettre en exergue les raisons du prononcé de la peine capitale. Cette motivation doit laisser raisonnablement penser que l'accusé,
(A) soit a commis son crime dans des circonstances particulièrement abjectes ou dépravées ;
(B) soit ne présente pas de signe de raisonnable repentance ;
(C) soit ne présente pas de chances sérieuses d'être réinséré dans la société.
384. Mentions obligatoires. La décision prévoit le mode d'exécution de la peine et la date à ou la plage de dates durant laquelle devra être exécutée la mesure. En l'absence de ces mentions, le Procureur détermine le choix du mode d'exécution ainsi que sa date dans une plage de date comprise entre 8 jours et 21 jours complets après la publication de la décision. En cas d'inaction du Procureur, la Cour suprême rend d'initiative les mandats de mort ordonnant ces mesures.
385. Délai d'appel. Aucune exécution ne peut avoir lieu tant que le délai pour faire appel n'est pas entièrement épuisé.
386. Délai incompressible. Aucune exécution ne peut avoir lieu moins de 2 jours après la décision.
387. Consentement exprès. Les dispositions du présent chapitre relatives au délai d'appel et au délai incompressible ne sont pas applicables dès lors que le condamné a, librement et par écrit, renoncé à contester la décision prononçant la peine capitale.
388. Caractère suspensif. Tout certiorari ou tout appel régulièrement introduit a un effet suspensif immédiat, sauf décision contraire motivée de la Cour. La Cour peut prévoir en cas de multiples certiorari que les suivants perdront leur caractère automatiquement suspensif.
389. Requête en habeas corpus. Dès lors que le condamné est gardé dans des conditions illicites ou indignes ou qu'il existe des raisons légitimes de craindre une exécution illicite ou indigne, une requête en habeas corpus peut être formulée pour mettre fin à ces conditions ou pour prendre les mesures propres à garantir le respect du droit.
389-1. Grâce. Le Gouverneur de l'Etat de San Andreas peut, par décision écrite et publique prononcée avant le commencement de l'exécution, prononcer la grâce du condamné à mort, lequel sera dès lors détenu jusqu'à sa mort, sans libération (même conditionnelle) possible.
390. Mode d'exécution primaire. La décision ou à défaut le Procureur détermine le mode d'exécution primaire choisi, lequel peut être soit l'électrocution mortelle sur une chaise électrique, soit l'injection d'une substance létale, soit l'inhalation d'un gaz létal dans une chambre conçue à cet effet.
391. Mode d'exécution secondaire. En cas d'échec du mode d'exécution primaire ou en cas d'impossibilité de le mettre en œuvre, le directeur d'exécution ordonne l'emploi du mode d'exécution secondaire qui est l'exécution par arme à feu par un peloton de 3 à 8 policiers volontaires, armés de fusils ou de fusils d'assauts.
392. Directeur d'exécution. Le Procureur désigne un directeur d'exécution qui, à défaut de désignation, est l'agent de paix le plus expérimenté dans le grade le plus élevé du dispositif. Ce directeur ne procède pas personnellement à l'exécution mais la commande et a l'autorité pour prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer son bon déroulement.
393. Report. Le directeur d'exécution peut, sur motif légitime, la reporter ou la suspendre.
394. Contrainte. Le directeur d'exécution peut, sur motif légitime, prendre tous les moyens de contrainte utiles contre le condamné.
395. Conditions. L'exécution doit être digne et respectueuse du droit, aucune cruauté inutile n'est infligée.
396. Publicité. L'exécution est accessible des proches et d'un ministre du cultes, sur demande ou autorisation du condamné. Elle est accessible de son avocat, du Procureur, de ses substituts et des juges. Elle est accessible des journalistes le demandant qui, si ils sont trop nombreux, font l'objet d'un tirage au sort pour qu'au moins 3 puissent y accéder. Le Procureur ou l'autorité publique peut, à moins que la Cour ne l'ait proscrit, enregistrer la mise à mort et la diffuser, entendu que la phase finale, de mise à mort, ne peut être diffusée ou publiée par vidéo.
397. Processus. Le condamné a la possibilité de s'entretenir pendant 20 minutes avec un ministre du culte de son choix. Il a la possibilité de s'entretenir 20 minutes (en tout) avec jusqu'à trois proches de son choix. Il est amené au moyen d'exécution où il lui est rappelé le ou les crimes ayant conduit à sa condamnation à mort. Il est autorisé, pour une durée de 3 minutes maximum, à effectuer une déclaration qui est enregistrée et publiée. Le directeur d'exécution peut l'autoriser à s'exprimer au delà de ce délai, tant que cela demeure raisonnable. Il est ensuite, sur ordre du directeur d'exécution et après avoir pris les éventuelles mesures de contrainte nécessaire, procédé à la mise à mort. À partir de cet ordre final, la grâce n'est plus possible.
398. Décès. Le décès est constaté par un agent spécialement formé. Le processus de mise à mort est renouvelé, au besoin, sur ordre du directeur d'exécution. Il peut au besoin ordonner le passage au mode d'exécution secondaire.
399. Corps. Le corps revient à la famille si elle le demande, dans le cas contraire il est mis dans la fosse commune des condamnés à mort aux frais de l’État. Si la famille le réclame, elle prend en charge l'ensemble des frais qui en découlent.
400. Incident. En cas d'incident, le directeur d'exécution prend toute mesure utile, il peut notamment ordonner la levée dispositif, l'hospitalisation du condamné ou encore son retour en cellule.
401. Rapport. Le directeur d'exécution dresse, quelque soit l'issue du processus et même en cas d'échec, un rapport adressé à la cour supérieur et au Procureur, dans lequel il renseigne l'identité du condamné à mort, l'issue de la procédure, sa chronologie et l'ensemble des événements et décisions notables.
402. Principe. La loi fédérale peut instituer des polices fédérales. Toutes se voient reconnaître le statut de police et la légalité de leur action sur le sol du grand Etat de San Andreas.
403. Compétence fédérale exclusive.(A) Les polices fédérales disposent d'une suprématie de compétence dans les domaines criminels fédéraux par nature, ci-après listés. Dans ces domaines, les polices fédérales peuvent se saisir de toute procédure et en exclure les polices non fédérales. Les polices fédérales peuvent, dès lors, exiger des polices étatiques et locales qu'elles leur présentent tous les éléments à leur dispositions dans ces domaines.
(B) Les polices fédérales peuvent mais ne sont pas obligées de mettre en œuvre cette exclusivité, elles peuvent coopérer avec les polices locales et étatiques à ces sujets. Tant qu'elles ne mettent pas en œuvre cette exclusivité, les autres autorités agissent de plein droit sur ces domaines pourvu que ce soit de bonne foi.
(C) La Cour suprême peut, si elle saisie à cette fin, lever cette exclusivité par décision spécialement motivée, notamment à la demande d'une autre police.
(D) Ces domaines de compétence fédérale exclusive, sont, à titre principal ou de complicité, qu'importe qu'il n'y ait que tentative :
I. Les infractions commises sur plusieurs États, s'étendant sur plusieurs États, des infractions commises à l'étranger ou commises à l'encontre de puissances étrangères ou de leurs représentants officiels ;
II. Les infractions commises à l'encontre de la nation fédérale, de sa monnaie, de ses ambassadeurs, ses militaires, des membres de son gouvernement ou à l'encontre de ses administrations fédérales et de leurs employés, ainsi que les infractions commises dans ou contre un bâtiment ou une propriété fédérale ;
III. Les infractions d'enlèvement, de séquestration ou de prise d'otage, lorsqu'elles visent des mineurs ;
IV. Les infractions terroristes, de sédition, d'espionnage, de sécession, ou commises en lien avec une entreprise de l'une de ces natures ;
V. Les infractions économiques et financières portant sur des devises en dollars pour une somme dont il est raisonnable de soupçonner qu'elle atteint ou excède les $ 200,000 en tout (somme de tous les faits et de tous les co-auteurs & complices) ou qu'elle ;
VI. Les crimes commis par des groupes opérant dans au moins 3 des catégories suivantes :
- Catégorie 1 : trafic et production de stupéfiants
- Catégorie 2 : trafic et production illégale d'armes
- Catégorie 3 : trafic d'être humains, prostitution, proxénétisme, recel de cadavre ou d'éléments de cadavre, enlèvement, séquestration ou prise d'otage, infraction à la législation sur l'immigration,
- Catégorie 4 : corruption, abus de pouvoir, détournement de fonds, atteinte aux preuves, concussion, faux monnayage, atteinte aux droits et libertés individuels des citoyens par ou avec l'aide d'officiers publics ou de prérogatives publiques, crimes et délits commis par des officiers publics et en lien avec leur fonction
- Catégorie 5 : blanchiment, mercenariat, recel, braquage, organisation d'insolvabilité, fraude à l'impôt ou contrebande,
VII. les crimes commis par le gouverneur, les juges ou des membres du bureau du Procureur,
VIII. Les infractions relatives à la création, la transaction, l'assemblage, le trafic, le transport, le commerce ou la détention d'armes nucléaires, radiologiques, bactériologiques ou chimiques.
(E) S'agissant des enquêtes accomplies dans le cadre de ces domaines de compétence, la prolongation de mise aux arrêts (suite à mise en accusation) prononcée par un agent de police fédérale agissant au nom du ministère public, normalement de 3 jours, est portée à 5 jours (soit sept jours en tout).
404. Compétence concurrente. Dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence fédérale exclusive, les polices fédérales agissent concurremment avec les autres polices et exercent les prérogatives de police ordinaire.
405. Rôle du Procureur. (A) Le Procureur supervise l'action des polices fédérales comme il supervise l'action des polices locales et étatiques.
(B) Toutefois, lorsqu'elles opèrent dans un domaine de compétence fédérale exclusive, les polices fédérales peuvent exercer la fonction de ministère public elles mêmes et peuvent interdire au Procureur de le faire, il perd alors ses pouvoirs, y-compris son droit de regard et d'accès au dossier, comme en matière d'enquête spéciale.
(C) Le directeur local de chaque police fédérale est habilité et habilite ses agents à acter au nom et pour le compte du ministère public dans le cadre des enquêtes fédérales. Dans les domaines de compétence exclusive ils représentent exclusivement le ministère public. Dans les domaines de compétence concurrente ils peuvent représenter le ministère public concurremment avec le Procureur d'État.
406. Rôle de la Cour. La Justice de l’État de San Andreas demeure, selon le droit commun, la seule autorité juridictionnelle compétente, même en matière de compétence fédérale exclusive.
407. Principe. (A) Les polices de l’État sont instituées par la Loi et exercent l'ensemble des prérogatives de police sur l'ensemble du territoire de San Andreas sauf dans la ville de Los Santos par décision de la court suprême
(B) La court suprême à décidé qu'il été amplement suffisant d'assurer le maintient de l'ordre et la sécurité des citoyens de la ville de Los Santos par le biais de la polices locale et police du comté ci-trouvant.
408. Police de la ville de Los Santos. (A) La ville de Los Santos est pourvue d'un département de police. Dirigé par un chef, ce département de police emploie entre-autre des fonctionnaires municipaux ayant la qualité d'agents de la paix. Ce département est une composante de la municipalité et en conséquence en dépend. Il est confié à ce département la charge d'assurer la police générale sur la ville de Los Santos.
(B) La police de la ville de Los Santos renforce, autant que de besoin, le Sheriff du comté de Los Santos dans ses missions sur le comté et dans les missions de renfort qu'il accomplit sur les autres comtés.
410. Police de la ville de Los Santos. (A) La ville de Los Santos est pourvue d'un département de police. Dirigé par un chef, ce département de police emploie entre-autre des fonctionnaires municipaux ayant la qualité d'agents de la paix. Ce département est une composante de la municipalité et en conséquence en dépend. Il est confié à ce département la charge d'assurer la police générale sur la ville de Los Santos.
(B) La police de la ville de Los Santos renforce, autant que de besoin, le Sheriff du comté de Los Santos dans ses missions sur le comté et dans les missions de renfort qu'il accomplit sur les autres comtés.
412. Nullum crimen. Les infractions sont définies par la Loi. Nulle poursuite, investigation, procédure, condamnation ou autre mesure n'est prise sans que la Loi ne le prévoit.
413. Nulla poena. (A) La Loi définit, pour chaque infraction, la peine maximale encourue. Nulle peine excédant le quantum maximum prévu par la Loi ou violant la Loi n'est prononcée ou mise à exécution.
(B) La nature de la peine peut être différente d'un emprisonnement ou d'une amende, le juge peut, par injonction, prescrire toute autre forme de peine dans le respect du Droit et de la Constitution.
414. Sine lege. La Loi, appliquée immédiatement et sans rétroactivité, est interprétée téléologiquement et à la lumière des évolutions sociales et technologiques, des coutumes, de la jurisprudence, de l'équité, des autres normes et de son esprit.
415. Matérialité. La Loi ne réprime que les actes matérialisés par la commission d'un acte ou par l'abstention fautive d'accomplir une action prescrite par la Loi. La seule pensée n'est jamais répréhensible.
416. Malice. Celui qui agit en fraude de la Loi ou qui plus largement est animé par l'intention de nuire, de contourner la Loi ou d'être de mauvaise foi, est dit malicieux. La malice rend illicite les actes ainsi accomplis.
417. Nemo auditur. Celui qui, malicieusement, génère délibérément la situation qu'il invoque pour légitimer son action (qui sans cela aurait été proscrite), voit cette action dite illégitime.
418. Responsabilité individuelle. Nul n'est pénalement responsable que de son propre fait.
419. Personne morale écran. Le juge reconnaît responsables pénalement les personnes physiques s'étant dissimulé malicieusement derrière une personne morale faisant écran.
420. Immunité de l’État. Fruit de l'honorable labeur du bon Peuple souverain du très grand État de San Andreas, l’État en tant que personne morale n'est pas pénalement responsable. Ses officiers publics en revanche le sont, y-compris (mais pas exclusivement) ses élus, son Gouverneur ou ses juges.
421. Auteur. Est qualifié d'auteur d'une infraction et encourt donc la répression prévue pour sa commission celui,
(A) qui commet ladite infraction, le terme de co-auteur pouvant être employé en cas de pluralité d'auteurs ;
(B) qui tente de commettre ladite infraction, la tentative n'étant caractérisée qu'à condition que
I. l'un des éléments de l'infraction au moins soit commis ou qu'il y ait eu un commencement matériel de cette commission ;
II. l'infraction ne manque son effet ou soit interrompue qu'en raison d'une cause extérieure à la volonté du ou des auteurs.
422. Complicité. Est qualifié de complice d'une infraction et encourt donc la même répression que s'il en était l'auteur, celui qui, sans en être auteur de l'infraction,
(A) facilite ou encourage la commission de l'infraction, notamment en fournissant de l'assistance matérielle, des informations, des consignes, de l'aide, du personnel, des recommandations ou encore des financements ;
(B) facilite la fuite, la dissimulation ou l'impunité des auteurs de manière active et malicieuse, cette disposition ne concernant pas les avocats exerçant régulièrement en qualité de conseil et ne pouvant s'entendre comme une obligation de délation ou comme un obstacle aux droits de la défense, notamment le droit de citer des témoins et experts ou encore de maintenir le silence ;
(C) facilite ou encourage la dissimulation de l'infraction ou bien la fuite ou la dissimulation de ses auteurs et complices, lorsque ces faits sont commis activement et malicieusement.
422-1. Action illégale imminente. Celui qui appelle ou incite de manière publique, au titre de son droit à la liberté d'expression, à commettre une infraction n'est en principe pas complice. Il est toutefois complice si il incite à une action illégale qui est à la fois imminente et probable.
423. Charge de la preuve. (A) Il appartient à celui qui invoque un acte ou un fait (comme une cause d'irresponsabilité pénale) d'en rapporter la preuve au delà de tout doute raisonnable (ou à défaut, comme la Loi le prescrit).
423-1. Limitation. (A) Les excuses tenant à un acte de défense ou de neutralisation sont conditionnées à une absence de malice et donc à ce que la personne puisse raisonnablement penser réagir à une atteinte illégitime. Les articles suivants ne sauraient donc être invoqués pour résister à l'action licite de l'autorité publique.
(B) Par ailleurs, l'absence de malice exige impérieusement que la personne agisse de manière raisonnable et donc prévienne les secours et la police aussi tôt que possible après son acte. Sans cela, son action est réputée malicieuse.
(C) Ces excuses exigent un comportement exempt de malice préalable à l'acte: aucun piégeage ou incitation ne peut avoir lieu, le principe de nemo auditur s'appliquant particulièrement à ces situations.
(D) Ces excuses ne naissent qu'à compter de l'atteinte ou du moment où elles leur survenance immédiate est raisonnablement prévisible, ce qui implique que ne sont justifiés que les actes commis à compter de ce temps. Si préalablement à cela des actes illicites ont été commis (notamment une détention d'arme illégale), ils ne sont pas couverts par cette excuse et laissent présumer d'une malice.
423-2. Point de vue. L'existence d'une excuse intentionnelle est appréciée du point de vue de la personne, dans les circonstances qui étaient celles de l'action avec les éléments connus à cet instant. La cour place un homme raisonnable dans la même situation et détermine si il aurait agit de la sorte. Le fait que la croyance de celui qui a agit se soit révélée fausse est donc indifférent, dès lors qu'il avait une probable cause de penser que les circonstances qu'il invoque étaient effectivement réunies.
424. Erreur raisonnable. L'erreur raisonnable définie au présent code est cause d'irresponsabilité pénale.
425. Bon samaritain. Celui qui agit raisonnablement et de bonne foi, sans la moindre malice, en vue de porter secours à des personnes ou à des biens ou en vue de servir l'intérêt général, ne peut être poursuivi ou condamné de ce fait.
426. Minorité. Le mineur de moins de 14 ans n'encourt que la moitié de la peine d'emprisonnement prévue. Le juge prononce, en plus ou en substitution de la peine, toutes les mesures éducatives utiles.
427. Faible d'esprit. Le faible d'esprit, si il l'était au moment des faits, peut voir son manque de discernement reconnu, auquel cas le juge réduit la peine d'autant que son discernement était aboli. Le juge peut aussi, au lieu de procéder à cette imputation, convertir la proportion de la peine imputable en internement en milieu carcéral adapté. Le juge peut, en sus de la peine et dans tous les cas, prononcer d'initiative un internement d'office à la suite de la peine.
427-1. Dément. Le dément, si il l'était au moment des faits, est jugé comme le faible d'esprit.
428. Absolue nécessité. Celui qui agit raisonnablement et sans malice du fait d'une absolue nécessité s'imposant à lui n'est pas pénalement responsable.
429. Force irrésistible. Celui qui agit raisonnablement et sans malice du fait de circonstances extérieures irrésistibles le contraignant, n'est pas pénalement responsable.
430. Exécution des lois. Celui qui agit en exécution de la Loi n'est pas pénalement responsable de ce fait.
431. Exécution des ordres. Celui qui, de bonne foi et sans malice, obéit à l'ordre d'une autorité publique qu'il pense raisonnablement être légitime, n'est pas pénalement responsable. En ce cas, le donneur ordre est pleinement responsable. La cour peut rechercher une responsabilité partagée ou multiple.
432. Légitime défense.(A) Celui qui, de bonne foi et sans malice, agit en vue de défendre l'intégrité physique ou le bien, de lui même ou d'autrui, n'est pas pénalement responsable dès lors que son action est dépourvue de malice, était nécessaire.
(B) Celui qui agit en état de légitime défense (ou avait une probable cause de penser qu'il agissait en légitime défense conformément aux dispositions du § 423-2) ne peut être inquiété d'aucune manière pour cette action, pas même sur le plan contractuel ou disciplinaire. Toute violation de cette disposition est, de fait, une réduction du droit que chacun a de se défendre.
432-1. Stand your ground. (A) Le citoyen américain non malicieux qui est légitimement en un lieu ne peut pas être contraint d'en fuir ou de se dissimuler pour se défendre d'une atteinte illégitime.
(B) En conséquence, lorsqu'un citoyen américain emploie la force (notamment dans le cadre de la légitime défense) nul ne peut lui opposer que ce recours n'était pas nécessaire du fait qu'il pouvait fuir, se dissimuler ou se replier. Il doit toutefois démontrer (cette exception du stand your ground étant prise en compte) qu'il remplit les conditions propres à la justification qu'il invoque.
(C) Le lieu en question ne doit pas nécessairement être la propriété de la personne, ce peut être tout lieu, public comme privé, dès lors que la personne s'y trouve de manière licite et légitime. Cela inclus notamment la voie publique. Les dispositions de cet article sont écartées en cas de malice.
433. Doctrine castle. (A) Tout domicile est le château des légitimes maîtres des lieux.
(B) En conséquence, ces maîtres des lieux emploient légalement la force, même létale, pour repousser ou neutraliser tout assaillant ayant pénétré les bâtiments ou étant sur le point de le faire. Ces dispositions sont appliquées sous réserve d'un comportement exempt de malice.
(C) Cette doctrine n'est applicable que si le bâtiment en question apparaissait raisonnablement comme étant interdit d'accès aux assaillants et était effectivement occupé par le maître des lieux l'invoquant au moment où il a employé la force.
434. Heat of passion. (A) Celui qui agit sous une puissante passion voit sa responsabilité atténuée d'autant que son acte semble raisonnable. La cour opère ainsi un contrôle de proportionnalité entre la cause de cette puissante passion et l'acte commis, excusant l'accusé d'autant que cette cause était importante. Cette excuse est écartée lorsque la Loi prévoit une infraction spécifique à cette puissante passion.
(B) La puissante passion est un état émotionnel intense reconnu en droit lorsqu'il est induit par une provocation ou un évènement qui aurait amené une personne raisonnable à agir sous l'impulsion ou sans réflexion.
435. Levée du secret. La personne astreinte au secret qui, sans malice, le lève dans le seul but de préserver la sécurité de la Nation, de l'Etat, d'un mineur, d'une personne vulnérable, d'un innocent injustement accusé ou de personnes menacées d'un grave danger, n'est pas pénalement responsable.
436. Protection du culte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, même sans sommation, emploie la force (même létale) strictement nécessaire à interrompre des pillages, profanations, destructions ou dégradations commises dans ou contre un cimetière ou un lieu de culte raisonnablement apparent comme tel.
437. Madrino Questo. En cas de vol, de destruction grave ou d'autre atteinte irrémédiable se commettant ou sur le point de se commettre, le propriétaire qui emploie la force (y-compris létale) propre à faire cesser l'atteinte n'est pas pénalement ou civilement responsable dès lors que,
(A) il est américain et agit sans malice contre une atteinte qui lui parait raisonnablement avérée,
(B) et il n'existait pas d'autre méthode moins puissante raisonnablement efficace pour protéger sa propriété.
438. Three strikes. Lorsqu'une personne est condamnée pour un crime ou un délit alors que, préalablement à la commission de ce fait, elle avait déjà été condamnée définitivement à deux reprises distinctes pour la même infraction ou pour des infractions très similaires, elle est dite en récidive.
439. Début de la récidive. La personne est dite en récidive à partir de la troisième reconnaissance de culpabilité, l'aggravation de peine prévue pour récidive peut donc s'appliquer dès la troisième condamnation.
440. Crimes et délits uniquement. Les dispositions de ce chapitre ne sont applicables qu'aux crimes et aux délits majeur, à l'exclusion stricte des délits mineurs, tant pour les infractions passées que pour celles permettant la condamnation en récidive.
441. Peine maximale. S'agissant des crimes et délits pour lesquels il est en récidive uniquement : le récidiviste encourt le double de la peine de prison normalement encourue.
442. Magnanimité.(A)La Cour peut écarter l'application de ce dispositif et se montrer magnanime par une décision spécifiquement motivée ou bien si le ministère public le requiert.
(B) Elle peut aussi prévoir qu'une condamnation ne sera pas inscrite au casier de l'accusé et donc qu'elle ne sera pas prise en compte dans le comptage de la récidive.
443. Décisions non définitives. Les condamnations pouvant encore faire l'objet d'un appel ne sont pas prises en compte dans la détermination de l'état de récidive.
444. Depraved heart. Les expressions de "particulièrement dépravé", "sans coeur" et "indifférence dépravée" sont synonymes. L'infraction est dite commise dans cette circonstance lorsque, en plus des éléments constitutifs de l'infraction, s'y sont ajoutés des comportements ou attitude telle qu'il est raisonnable de dire que l'auteur a fait preuve d'une extrême indifférence de la vie humaine. C'est notamment le cas des infractions commises contre une personne particulièrement vulnérable.
445. Officier public. Les actions commises par un officier public (ou officier de paix) ou contre eux ne sont aggravées de ce chef que si l'infraction est liée à ce statut, même si elle a été accomplie en dehors du service de l'auteur ou la victime ou même si elle n'a été que facilitée par cette fonction.
445-1. Officiers publics assimilés. Lorsque la Loi prévoit que l'infraction est aggravée si elle est commise par ou contre un officier public, sauf disposition contraire, il est présumé que cela inclus les officiers publics assimilés.
446. Discrimination. L'infraction est dite "discriminatoire" lorsqu'elle a été commise en raison de l'ethnie, la couleur de peau ou de cheveux, la religion, les origines, la maladie ou le handicap, l'orientation sexuelle, le genre, la nationalité ou la latéralité de la victime. Cette circonstance aggravante est applicable même lorsqu'il s'avère que l'auteur s'est mépris, seule son intention discriminatoire compte.
447. Domestique. L'infraction est dite domestique lorsqu'elle a été commise contre une personne avec qui l'auteur a une relation intime ou familiale. Elle est aussi domestique lorsqu'elle est commise contre une personne avec laquelle l'auteur vit ordinairement.
448. Paix du culte. L'infraction est dite violant la paix du culte lorsqu'elle est commise contre un ministre du culte alors qu'il exerce ou est revêtu d'une tenue rendant son ministère apparent, ou bien lorsqu'elle est commise contre ou dans un lieu de culte ou un cimetière raisonnablement apparent comme tel.
449. Peine principale. La peine principale encourue est définie en fonction de la catégorie de l'infraction. La Loi peut déroger à ce système en prévoyant une peine différente pour une infraction ou en ne la classifiant pas, alors la peine encourue est celle spécifiquement prévue. La peine prévue est toujours la peine maximale, le juge demeure libre d'en prononcer une inférieure.
(A) S'agissant des crimes, la peine maximale encourue est selon leur catégorie :
I. catégorie I: 75 années de prison (( 120 heures )) et $ 50.000 d'amende
II. catégorie II: 50 années de prison (( 96 heures )) et $ 45.000 d'amende
III. catégorie III: 35 années de prison (( 84 heures )) et $ 40.000 d'amende
IV. catégorie IV: 25 années de prison et (( 72 heures )) et 35.000 d'amende
V. catégorie V: 15 années de prison (( 60 heures )) et $ 30.000 d'amende
VI. catégorie VI: 10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende
VII. catégorie VII: 5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende
VIII. catégorie VIII: 3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende.
(B) S'agissant des délits, la peine maximale encourue est selon leur catégorie :
I. catégorie I: 1 année de prison (( 18 heures )) et $ 15.000 d'amende
II. catégorie II: 6 mois de prison (( 12 heures )) et $ 12.500 d'amende
III. catégorie III: 3 mois de prison (( 6 heures )) et $ 10.000 d'amende
IV. catégorie IV: 1 mois de prison et (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende.
(C) S'agissant des contraventions, la peine maximale encourue est selon leur catégorie :
I. catégorie I: $ 10.000 d'amende
II. catégorie II: $ 5.000 d'amende
III. catégorie III:$ 3.500 d'amende
IV. catégorie IV:$ 2.500 d'amende
V. catégorie V:$ 1.000 d'amende
VI. catégorie VI:$ 500 d'amende.
450. Peine complémentaire. (A) Outre la peine principale et sans dépasser l'intensité de la peine maximale autorisée, le juge ou le procureur peut prononcer à titre de peine complémentaire toute mesure utile.
(B) Il peut notamment prononcer la destitution d'un office public (à moins que la Loi ne restreigne à certains cas précis cette destitution), une saisie, la perte de permis ou autorisations administratives, l'obligation d'accomplir un travail (d'intérêt général ou de réhabilitation), l'obligation d'accomplir une peine infamante, l'interdiction de porter une arme, de quitter l’État, de voter ou de se présenter à une élection, d'exercer des droits familiaux et parentaux, d'acquérir certains biens, de diriger une entreprise, d'être officier de paix, de faire publier un communiqué aux frais de l'accusé, d'être astreint à un contrôle judiciaire, ou toute autre mesure pertinente, raisonnable et motivée.
452. Meurtre au premier degré. (A) Le meurtre au premier degré (ou assassinat) est un crime.
(B) Il se définit comme le fait de donner intentionnellement la mort à autrui, avec préméditation.
(C) Cette infraction est aggravée lorsque la victime est un agent de police (agent de paix) ou un membre du gouvernement (officier public).
453. Meurtre au deuxième degré. (A) Le meurtre au deuxième degré est un crime.
(B) Il se définit comme le fait de donner intentionnellement la mort à autrui.
(C) Cette infraction est aggravée lorsque la victime est un agent de police (agent de paix) ou un membre du gouvernement (officier public).
454-1. Empoisonnement. (A) L'empoisonnement est un crime.
(B) Il se définit comme le fait d'administrer malicieusement une substance nocive à autrui.
(C) Si la substance nocive est de nature à causer la mort, il s'agit alors d'un meurtre ou d'une tentative de meurtre.
456. Homicide involontaire. (A) L'homicide involontaire est un crime.
(B) Il se définit comme le fait d'accomplir un acte négligent, inconsidéré, imprudent ou déraisonnable lequel entraîne la mort d'autrui.
(C) Cette infraction est aggravée lorsque l'acte à l'origine de la mort était une infraction à la loi pénale (y-compris une contravention) ou lorsque la victime est un agent de police (agent de paix) ou un membre du gouvernement (officier public).
457. Torture. (A) La torture est un crime.
(B) Il se définit comme le fait d'infliger malicieusement à une victime neutralisée ou vulnérable, un traitement particulièrement malicieux ou douloureux en vue de lui faire endurer une souffrance particulièrement intense.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances suivantes :
I. Elle est commise par ou contre un officier public,
II. Il s'agit d'une infraction discriminatoire,
III. Il s'agit d'une infraction domestique,
IV. Elle est commise contre la paix du culte,
V. Elle est commise dans une indifférence dépravée,
VI. L'acte entraîne une mutilation définitive ou une défiguration définitive,
VII. L'auteur est majeur et la victime est un mineur âgé de strictement moins de quatorze ans.
(D) Cette infraction est aggravée avec peine de prison à vie lorsqu'elle est commise dans trois au moins des conditions prévues au (C).
(E) La circonstance d'indifférence dépravée, pour être retenue, doit être remplie au delà de ce qu'implique la torture.
458. Mutilation. (A) La mutilation est un crime.
(B) Il se définit comme le fait de causer à autrui une infirmité permanente ou une défiguration permanente.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances suivantes :
I. Elle est commise par ou contre un officier public,
II. Il s'agit d'une infraction discriminatoire,
III. Il s'agit d'une infraction domestique,
IV. Elle est commise contre la paix du culte,
V. Elle est commise dans une indifférence dépravée.
VI. L'auteur est majeur et la victime est un mineur âgé de strictement moins de quatorze ans.
459. Agression majeure. (A) L'agression majeure est délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait de causer à autrui une blessure sérieuse ou de commettre une agression au moyen d'une arme létale.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.
460. Agression mineure. (A) L'agression mineure est un délit mineur.
(B) Il se définit comme le fait d'intenter un contact physique violent sans droit et non consenti par la victime avec autrui, même sans porter de coups.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.
461. Féticide. (A) Le féticide (ou meurtre/homicide sur un bébé en gestation depuis au moins 3 mois) est un crime.
(B) Il se définit comme le fait de causer à une femme enceinte, délibérément ou par imprudence, l'interruption de sa grossesse, en dehors d'une procédure légale d'avortement.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.
463. Agression sexuelle.(A) L'agression sexuelle est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait d'infliger malicieusement à autrui un attouchement sexuel physique non consenti de quelconque nature.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.
465. Exhibitionnisme. (A) L’exhibitionnisme est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait de montrer délibérément ou par négligence ses parties intimes ou un acte sexuel à la vue du grand public ou en un lieu qui pourrait en être visible.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise contre la paix du culte.
466. Voyeurisme.(A) Le voyeurisme est un délit mineur.
(B) Il se définit comme le fait d'enregistrer, écouter, filmer ou voir par un moyen malicieux les parties intimes d'une personne ou un acte sexuelle, dès lors que ces parties ou cet acte n'étaient pas raisonnablement visibles.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation ou bien lorsqu'une image, un son ou une vidéo ainsi captée est enregistrée en vue d'être diffusée ou bien est diffusée.
467. Intimidation avec arme. (A) L'intimidation avec arme (ou armée ou à main armée) est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait de commettre une intimidation au moyen d'une arme ou en étant porteur d'une telle arme apparente.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation ou que l'arme en question est une arme létale.
468. Intimidation.(A) L'intimidation est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait d'adopter (volontairement ou par imprudence) face à autrui un comportement ou des propos pouvant susciter chez une personne raisonnable la crainte d'une violence illégale immédiate (même contre des biens).
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.
469. Mise en péril.(A) La mise en péril est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait d'adopter (volontairement ou par imprudence) face à autrui un comportement exposant autrui à un risque sérieux et immédiat de blessures graves ou de mort. Est également une mise en péril, le fait d'inciter autrui au suicide.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise de manière malicieuse.
470. Non-assistance.(A) La non assistance est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait pour un officier public (Police/EMS) de ne pas porter assistance à une personne le nécessitant manifestement alors que cet officier public le pouvait raisonnablement, au moins en informant les secours.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle a entraîné des blessures sérieuses chez la victime.
(D) Cette infraction est plus aggravée lorsqu'elle a entraîné la mutilation ou la mort de la victime.
471. Négligence parentale. (A) La négligence parentale est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait pour le parent ou le responsable légal d'un enfant de le laisser sans les soins et l'éducation raisonnablement nécessaires à sa santé ou à sa sécurité ou de laisser un enfant en bas âge sans surveillance aucune. Est aussi une négligence parentale le fait pour un parent en ayant les moyens de ne pas assurer l'entretien de son enfant, à moins qu'une décision de Justice ne l'y ai autorisé.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle a entraîné des blessures sérieuses chez l'enfant.
(D) Cette infraction est plus aggravée lorsqu'elle a entraîné la mutilation ou la mort de la victime.
472. Menace. (A) La menace est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait pour toute personne d'en menacer une autre de commettre contre elle, ses biens, ses intérêts ou ses proches, une infraction quelconque.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.
473. Harcèlement. (A) Le harcèlement est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait d'adopter une succession d'actes malicieux de nature à susciter chez une personne raisonnable soit une peur pour sa sécurité (ou celle de ses biens ou d'autrui), soit une souffrance psychologique sérieuse.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.
(D) L'exigence de malice exclut les filatures et autres actes raisonnables accomplis au service d'un intérêt légitime.
474. Séquestration. (A) La séquestration est un crime.
(B) Il se définit comme le fait de contraindre malicieusement et illégalement une personne à demeurer en un endroit.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.
(D) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise sur une durée supérieure ou égale à quarante-huit heures.
(E) Cette infraction est plus aggravée lorsqu'elle est commise à la fois dans les circonstances visées au (C) et dans celles visées au (D).
474-1. Enlèvement. (A) L'enlèvement est un crime.
(B) Il se définit comme le fait de contraindre malicieusement et illégalement une personne à être déplacée en un lieu éloigné.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.
(D) Le cas échéant, les infractions d'enlèvement et de séquestration se cumulent de plein droit.
476. Violation de la vie privée. (A) La violation de la vie privée est un délit mineur.
(B) Il se définit comme le fait pour toute personne de porter atteinte malicieusement et illégalement à la raisonnable attente de vie privée d'une personne, notamment en l'enregistrant illégalement dans un lieu intime ou en interceptant sans droit son courrier ou ses communications, dès lors que la victime pouvait raisonnablement espérer la confidentialité.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation ou bien lorsqu'une image, un son ou une vidéo ainsi captée est enregistrée en vue d'être diffusée ou bien est diffusée.
477. Vol. (A) Le vol est un délit mineur.
(B) Il se définit comme le fait de soustraire sans droit et sans son consentement la chose d'autrui, y-compris si cette chose est immatérielle ou qu'elle est soustraite sans intention de la faire sienne.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances suivantes:
I.Il s'agit d'une infraction discriminatoire,
II. Elle est commise contre la paix du culte,
III. L'acte est commis essentiellement pour nuire à la victime et non pour faire main basse sur la chose.
IV. Le bien visé appartient à une personne publique ou est utilisé pour accomplir un service-public,
V. Le bien visé a une valeur valeur strictement supérieure à $ 5.000,
VI. L'infraction est commise par ou contre un officier public.
(D) Le vol est plus aggravé lorsqu'il est commis sur un bien d'une valeur strictement supérieure à $ 25.000.
(E) Lorsque le vol (ou une infraction connexe) est précédé, accompagné ou suivi de violences ou d'autres infractions distinctes, charges et les peines se cumulent de plein droit ; à moins qu'une infraction spécifique à ces faits réunis ne soient prévue.
477-1. Carjacking. (A) Le carjacking (piraterie routière) est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait d'user de violence ou de menace pour prendre le contrôle du véhicule d'une personne qui l'occupe légitimement.
478. Recel. (A) Le recel est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait, sans droit et par malice ou négligence, de détenir, proposer, recevoir, transmettre, détenir, garder, tirer profit, dissimuler ou utiliser un bien issu d'une infraction, notamment un vol.
(C) Cette infraction est aggravée si il est commis de manière habituelle par l'auteur.
479. Chantage. (A) Le chantage est un délit mineur.
(B) Il se définit comme le fait d'exiger malicieusement d'autrui un engagement, la remise d'un secret ou de toute chose sous la menace de révéler un secret protégé par la Loi ou d'imputer des faits faux & infamants.
(C) Cette infraction est aggravée si la remise exigée porte sur des biens d'une valeur strictement supérieure à $ 5.000.
480. Racket. (A) Le racket est un délit mineur.
(B) Il se définit comme le fait de se faire remettre sans droit la chose (ce pouvant être un secret) de la victime en la menaçant (même implicitement) d'un crime ou d'un délit (même de manière implicite ou indirecte) pour obtenir cette remise.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances suivantes:
I.Il s'agit d'une infraction discriminatoire,
II. Elle est commise contre la paix du culte,
III. L'acte est commis essentiellement pour nuire à la victime et non pour faire main basse sur la chose,
IV. Le bien visé appartient à une personne publique ou est utilisé pour accomplir un service-public,
V. Le bien visé a une valeur valeur strictement supérieure à $ 5.000,
VI. L'infraction est commise par ou contre un officier public.
(D) Le racket est plus aggravé lorsqu'il est commis sur un bien d'une valeur strictement supérieure à $ 25.000.
481. Extorsion. (A) L'extorsion est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait de commettre un racket de manière habituelle (contre une même victime ou plusieurs).
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances suivantes:
I. Il s'agit d'une infraction discriminatoire,
II. Elle est commise contre la paix du culte,
III. L'acte est commis essentiellement pour nuire à la victime et non pour faire main basse sur la chose,
IV. Le bien visé appartient à une personne publique ou est utilisé pour accomplir un service-public,
V. Le préjudice complet s'élève à une valeur strictement supérieure à $ 25.000.
VI. L'infraction est commise par ou contre un officier public.
482. Braquage. (A) Le braquage est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait d'exercer un racket ou un vol au moyen de la menace par arme à feu ou par arme incendiaire ou explosive, soit dans un bâtiment commercial, soit contre un transport de fonds ou de biens de valeur.
(B) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise a l'encontre d'un convoi de fond, d'une banque ou d'une bijouterie.
485. Dégradation. (A) La dégradation est un délit mineur.
(B) Il se définit comme le fait de détériorer malicieusement comme involontairement la propriété d'autrui sans la détruire.
(C) Cette infraction est aggravée selon les mêmes dispositions que celles applicables au vol..
487. Intrusion. (A) L'intrusion est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait, malicieusement et illégalement, soit:
I. de demeurer dans la propriété d'autrui alors que le maître des lieux a ordonné de la quitter,
II. de pénétrer dans la propriété d'autrui par un moyen déraisonnable (notamment la ruse ou l'effraction),
III. de pénétrer dans la propriété d'autrui alors qu'il était raisonnablement apparent que le maître des lieux le prohibait, notamment s'il a installé une clôture ou une signalisation.
(D) L'intrusion est aggravée si elle est commise sur un local de police, une base militaire, un lieu de détention, un lieu de conservation de preuves, ou un bien de l’État de San Andreas ou de la nation fédérale (notamment les locaux de la Cour ou les buildings fédéraux).
(E) Si des vols ou autres actes sont commis dans le lieu, ceux-ci peuvent être poursuivis spécifiquement en plus du cambriolage.
488. Cambriolage. (A) Le cambriolage est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait de commettre une intrusion dans un bâtiment en vue d'y commettre un vol ou une autre infraction.
(C) L'infraction de cambriolage ne réprime que la pénétration en vue d'agir, si des vols ou autres actes sont commis dans le lieu, ceux-ci peuvent être poursuivis spécifiquement en plus du cambriolage.
489. Piratage. (A) Le piratage est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait, malicieusement et sans droit, de porter atteinte au fonctionnement d'un système informatique ou à des données informatiques, de pénétrer dans un système informatique, de s'y maintenir ou de détruire ou altérer des données informatiques.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise au détriment de la personne publique ou d'un service-public.
491. Escroquerie. (A) L'escroquerie est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait d'obtenir malicieusement d'autrui un engagement, la remise d'un bien (même immatériel) ou d'un secret quelconque au moyen d'un procédé abusif et trompeur. Est notamment un tel procédé abusif et trompeur l'usage d'une fausse identité ou d'une fausse qualité, ou le fait de faire croire faussement à sa solvabilité.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle porte sur des fonds publics ou sur des biens d'une valeur strictement supérieure ou égale à $ 25.000.
(D) L'escroquerie ne peut réprimer l'attitude simplement efficace de celui qui a simplement su, en agissant sans malice, faire une bonne affaire.
492. Détournement. (A) Le détournement est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait d'obtenir sans escroquerie un bien (notamment des fonds), à charge d'en faire un usage spécifique (notamment le fait de le remettre à une date ou une personne précise) et, malicieusement, de ne pas respecter cet engagement.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle porte sur des fonds publics ou sur des biens d'une valeur strictement supérieure ou égale à $ 25.000.
(D) Cette infraction est plus aggravée lorsqu'elle est commise par un officier public dans les conditions prévues au (C).
493. Non-respect de la grille tarifaire. (A) Le non-respect de la grille tarifaire est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait de ne pas respecter les prix ou la marge de prix autorisé sur la vente de bien ou de service lier à la grille des tarifs concurrentielles mis en place par le gouvernement pour le respect des entreprises et commerces sur le marché financier.
494. Fraude fiscale. (A) La fraude fiscale est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait, malicieusement ou par négligence de ne pas déclarer sincèrement à l'autorité publique des revenus, activités, dettes ou autres éléments du patrimoine alors que cela était obligatoire dans le cadre d'une procédure fiscale ou judiciaire.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle vise à dissimuler à l'autorité publique une somme strictement supérieure à $ 25.000.
495. Blanchiment. (A) Le blanchiment est un crime.
(B) Il se définit comme le fait, malicieusement, de dissimuler la provenance illicite de biens quelconques ou de faire fructifier de tels biens.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise de manière habituelle.
498-1. Falsification de document. (A) La falsification de document est un délit mineur.
(B) Il se définit comme l'altération ou la dissimulation malicieuse de la vérité dans un écrit (ou tout autre support) en attestant qu'il est officiel, emportant des conséquences juridiques dont le but ou l'effet est de tromper sans droit une personne.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise à l'encontre d'une quelconque autorité publique.
500. Tripot. (A) Le tripot est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait d'organiser ou de tirer profit de jeux d'argents clandestins et illégaux, notamment en ne disposant pas de la licence appropriée si une telle licence a été mise en place ou bien en dissimulant illégalement les revenus de cette activité.
(C) N'est pas coupable de tripot le simple joueur, ni celui qui organise de manière privée et occasionnelle une partie dans son cercle restreint (familial comme amical).
502. Profanation. (A) La profanation est un crime.
(B) Il se définit comme le fait de porter malicieusement et illégalement atteinte à l'intégrité d'un cadavre humain.
504. Cruauté animale. (A) La cruauté animale est un délit mineur.
(B) Il se définit comme le fait, malicieusement et de manière déraisonnable, d'infliger des sévices ou un traitement cruel à un animal ou de le mettre à mort, en dehors des activités de chasse, d'élevage et d'abattage régulièrement accomplies.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise contre un animal domestique.
505. Adultère. (A) L'adultère est un délit mineur.
(B) Il se définit comme le fait, pour une personne mariée, d'avoir délibérément ou par négligence un rapport sexuel extraconjugal sans le consentement de son époux ou son épouse.
(C) Cette infraction est aggravée lorsque le rapport sexuel était non protégé.
(D) La personne coupable d'adultère n'encourt aucune peine si, bon et magnanime, son époux ou son épouse, lui pardonne son offense.
506. Abandon de famille. (A) L'abandon de famille est un délit mineur.
(B) Il se définit comme le fait, malicieusement et sans droit, pour une personne mariée de quitter le domicile conjugal normalement occupé pour un motif illégitime pendant une durée supérieure à une semaine, à moins que l'époux ou l'épouse n'y consente.
(C) L'abandon de famille est aggravé si il a pour but ou effet d'abandonner les enfants à la seule charge de l'époux ou l'épouse.
508. Dépravation. (A) La dépravation est un délit mineur.
(B) Elle se définit comme le fait, pour un mineur de moins de dix huit ans, soit:
I. de consommer du tabac ou de l'alcool, ou de solliciter de tels produits,
II. de participer à des jeux d'argents ou de pénétrer dans un lieu où se tiennent de tels jeux,
III. de recourir à des services de prostitution ou de les solliciter,
(C) Les polices font cesser l'infraction et prennent, conformément à la Loi, les mesures nécessaires à la protection du mineur.
511. Terrorisme. (A) Le terrorisme est un crime puni de prison à vie.
(B) Il se définit comme le fait, malicieusement, de perpétrer une violence ou un autre crime, dans un but politique ou revendicatif, de manière préméditée de manière à susciter la terreur chez la population ou un pan de la population, à entraver très sérieusement le fonctionnement général des institutions de l’État ou de la Nation, ou à influencer la politique des autorités.
511-1. Espionnage. (A) L'espionnage est un crime.
(B) Il se définit comme le fait, malicieusement, d'accéder ou tenter d'accéder, de communiquer, révéler, rendre accessible, receler, dissimuler, traiter, communiquer, transmettre, demander ou consulter des informations confidentielles dès lors que ces informations sont raisonnablement connues comme secrètes et touchant aux intérêts fondamentaux de la nation fédérale ou à sa défense.
(C) Cette infraction est aggravée puni de prison à vie si il est commis par un officier public.
512. Sédition. (A) La sédition est un crime.
(B) Il se définit comme le fait, malicieusement, d'agir physiquement en vue de renverser la puissance publique ou de former un mouvement séparatiste (notamment en empêchant ou revendiquant l’inapplication de la souveraineté de l'autorité publique sur une partie du territoire américain). Est notamment une sédition, le fait pour une autorité publique, d'organiser l'inefficacité des Lois et actes régulièrement prescrits par l’État ou la Nation (comme les décisions de Justice ou les ordres exécutifs).
(C) Cette infraction est aggravée puni de prison à vie si il est commis par un officier public.
513. Complot contre l’État. (A) Le complot contre l’État est un crime.
(B) Il se définit comme le fait de préparer, même seul, une action terroriste, de trahison, d'espionnage ou séditieuse ou bien un acte de faux-monnayage, avant même tout passage à l'acte ou toute tentative, dès lors que cette préparation est caractérisée par des éléments matériels objectifs et raisonnables tels des réunions, conception de plan ou encore préparation de matériel.
(C) Cette infraction est aggravée lorsque l'action projetée est de nature terroriste ou séditieuse, ou bien lorsque le complot est commis avec le concours ou la complicité d'un officier public.
514. Abus d'annonce publicitaire. (A) L'abus d'annonce publicitaire est un délit mineur.
(B) Il se définit comme le fait d'abuser de manière volontaire et déraisonnable du système d'annonce publicitaire de l'Etat.
(C) Cette infraction est aggravée si plusieurs actes d'entraves sont commis par la même entité ou par plusieurs entité.
515. Émeute. (A) Le rassemblement illégal est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait de participer malicieusement à un attroupement d'au moins quatre personnes dès lors que soit:
I. cette participation se fait dans l'intention (caractérisée par des éléments matériels) de commettre des crimes ou délits en profitant de la présence de la foule ;
II. cette participation se produit ou se poursuit alors que le groupe se livre déjà à des crimes ou délits et qu'un homme raisonnable ne demeurerait pas en son sein.
(C) Cette infraction est aggravée dès lors que l'infraction continue alors qu'un officier public a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser.
(D) La police veille à assurer le droit que le bon Peuple de San Andreas a de se rassembler pacifiquement, veille à viser autant que possible les auteurs de troubles afin de protéger ce droit et les personnes qui l'exercent.
516. Désordre public. (A) Le désordre public est un délit mineur.
(B) Il se définit comme le fait d'adopter sur la voie publique, dans un bâtiment public ou, dans un bâtiment privé ouvert au public et dont le maître des lieux n'y consent pas, un comportement anormal troublant la tranquillité qu'un homme raisonnable est légitime à attendre. Il s'agit notamment des combats mutuels sur la voie publique, des cris, des obstruction à la circulation ou encore des comportements injurieux.
(C) Le fait de produire un bruit inhabituel notamment de par son intensité et, ou, sa répétition, en pleine nuit, de nature à déranger ceux qui vaquent aux alentours, est une contravention de tapage.
(D) Cette infraction est aggravée dès lors que l'infraction continue alors qu'une personne a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser.
518. Dissimulation de visage. (A) La dissimulation de visage est un délit mineur.
(B) Elle se définit comme le fait de maintenir malicieusement son visage non visible, dans l'espace public, sans motif légitime.
(C) Cette infraction est aggravée dès lors que l'infraction est commise dans l'une au moins des circonstances suivantes:
I. l'infraction continue alors qu'un officier public a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser,
II. l'infraction est commise dans un bâtiment public ou à ses abords immédiats,
III. l'infraction est commise dans une banque ou à ses abords immédiats.
(D) S'agissant des officiers de paix, ils doivent agir à visage découvert, sauf les officiers menant une intervention particulièrement dangereuse ou étant spécialement habileté par leur hiérarchie. La dissimulation de visage ne se fait alors que de manière exceptionnelle et motivée.
519. Ivresse publique. (A) L'ivresse publique est un délit mineur.
(B) Il se définit comme le fait d'être alcoolisé ou ivre pour tout autre motif, de manière manifeste, dans un lieu public ou dans un lieu privé ouvert au public dont le maître des lieux ne l'accepte pas.
521. Insalubrité. (A) L'insalubrité est un délit mineur.
(B) Il se définit comme le fait de cracher, uriner, déféquer ou déposer quelconque substance, matière, immondice ou objet insalubre sur la voie publique ou, sans droit, sur la propriété privée d'autrui,
(C) Cette infraction est aggravée dès lors que l'infraction continue alors qu'un officier public a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser.
522. Mendicité. (A) La mendicité est un délit mineur.
(B) Elle se définit comme le fait d'aborder les passants de manière nuisible ou de bloquer une partie de la voie publique, en vue de requérir leur générosité.
(C) Cette infraction est aggravée dès lors que l'infraction continue alors qu'un officier public a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser.
523. Vagabondage. (A) Le vagabondage est un délit mineur.
(B) Elle se définit comme le fait d'errer à pied ou stationner, sans droit et sans motif légitime:
I. le long de voies rapides ou sur ces voies,
II. ou, hors de toute ville, le long de voies bétonnée ou sur ces voies.
(C) Cette infraction est aggravée dès lors que l'infraction continue alors qu'un officier public a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser.
(D) Pour le présent article, "le long" s'entend comme étant sur le bord d'une voie bétonnée (mais bel et bien dessus). La personne n'est pas "le long" d'une voie si elle est sur le trottoir, sur le bas-côté ou derrière la rambarde de sécurité.
524. Braconnage. (A) Le braconnage est un délit mineur.
(B) Elle se définit comme le fait pour une personne de violer la réglementation de la chasse ou de la pratiquer sans le permis de chasser (si un tel permis est institué).
(C) Cette infraction est aggravée dès lors que l'infraction continue alors qu'un officier public a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser.
527. Embuche. (A) L'embuche est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait de se dissimuler malicieusement en portant armes ou effets dangereux en vue de tendre une embuscade à des officiers publics.
(C) Ou simplement le fait de tendre ou de vouloir tendre une embuscade à des officiers publics.
528. Violation du secret. (A) La violation du secret est un crime.
(B) Il se définit comme le fait, pour une personne tenue au secret de par la Loi, de trahir déraisonnablement et sans droit (même indirectement ou par négligence), ce secret par tout moyen à une personne ou un public auquel il n'est pas raisonnable qu'il soit destiné.
(C) Cette infraction est aggravée si l'information est liée à une enquête pénale ou une affaire pénale (même sans enquête) et qu'elle est révélée (même par le biais d'intermédiaires) à une personne dont il est raisonnable de craindre qu'elle soit liée aux infractions en cause ou à des faits connexes.
(D) Sont notamment tenus au secret:
I. Les officiers publics et officiers de paix s'agissant des informations qu'ils détiennent du fait de leurs prérogatives ou de l'exécution de leur mission,
II. Les médecins, pharmaciens, psychologues et autres professionnels de santé vis à vis de leurs patients,
III. Les ministres du culte s'agissant de ce qu'ils apprennent en confession,
IV. Les avocats s'agissant des informations qu'ils apprennent de leurs clients ou qu'ils détiennent au titre de sa défense, de sa représentation ou de son assistance.
528-1. Outrage. (A) L'outrage est un délit mineur.
(B) Il se définit comme le fait, malicieusement, pour une personne d'insulter ou d'offenser un agent dépositaire de l'autorité publique ou d'un membre du gouvernement.
(C) Cette infraction est aggravée si l'outrage est commis à l'encontre d'un officier public (magistrat / membre du gouvernement).
529. Fausse déclaration. (A) La fausse déclaration est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait, outre les cas de parjure ou d'autres infractions similaires, de délivrer malicieusement une information objectivement fausse à un officier public soit:
I. Dans un écrit,
II. Ou par tout autre moyen, y-compris verbalement, dès lors que la personne a été informée de son droit à maintenir le silence et de son droit à être assisté d'un avocat.
(C) Cette infraction est aggravée dès lors que l'infraction constitue une accusation mensongère d'infraction pénale contre une personne qui en est innocente.
530. Entrave à une ligne publique. (A) L'entrave à une ligne publique est un délit mineur.
(B) Il se définit comme le fait de nuire au bon fonctionnement d'un système d'alerte des secours ou d'un service public, qu'il soit téléphonique ou non. L'infraction est notamment constituée en adressant des appels inutiles, fantaisistes ou abusifs, en saturant les services de sollicitations ou en adoptant tout autre comportement déraisonnable perturbant le fonctionnement normal du système de contact du service-public.
(C) Cette infraction est aggravée si plusieurs actes d'entraves sont commis par la même personne ou par plusieurs personnes.
531. Insoumission. (A) L'insoumission est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait, pour toute personne majeure de plus de dix-huit ans, saine de corps et d'esprit, de faillir sans motif légitime à remplir son obligation de servir la force publique ou les secours publics alors qu'il il y a été requis par l'autorité compétente dont la fonction était raisonnablement connue ou apparente. Cette réquisition peut venir:
I. D'un officier de paix d'une police fédérale le requérant raisonnablement face à une situation impérieuse ;
II. D'un juge le requérant raisonnablement sans délivrer de mandat à cette fin, notamment dans le cadre de la police d'audience ou de l'itinérance de la cour ;
III. Par un officier de paix le requérant raisonnablement dans le cadre du posse comitatus prévu au présent code.
IV. Par un officier public (notamment un secouriste) le requérant raisonnablement pour la lutte contre un sérieux sinistre, imminent ou actuel.
(C) L'infraction est pareillement constituée lorsque, dans les cas prévus ci-dessus l'autorité a émis une injonction légale et raisonnable à la personne sans toutefois l'enrôler mais qu'elle ne s'y est pas soumis. S'agissant de ce cas, les conditions d'âge & de sanité ne s'appliquent pas : tous les citoyens doivent se soumettre à ces injonctions ou réquisitions.
532. Résistance à officier de paix. (A) La résistance à officier de paix (ou résistance) est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait d'opposer sans droit une résistance active à l'action légale d'un officier de paix dont la fonction est raisonnablement connue ou apparente et ce malgré ses injonctions ou son intention claire et manifeste.
533. Entrave au service public. (A) L'entrave au service public est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait, malicieusement ou par négligence, d'interférer dans l'exécution d'une mission de service-public. C'est notamment le cas des personnes pénétrant les zones régulièrement bloquées par les officiers publics ou gênant la circulation de véhicules d'intérêt public.
(C) Cette infraction est aggravée dès lors que l'infraction continue alors qu'un officier public a préalablement et raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser ou que l'auteur l'a commise en franchissant un barrage raisonnablement explicite.
534. Insurrection. (A) L'insurrection est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait, malicieusement et sans droit, pour un prisonnier régulièrement arrêté de préparer ou de participer à une action dont le but ou l'effet est de créer le chaos dans le lieu où ils est gardé.
535. Contrebande. (A) La contrebande est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait de participer malicieusement à la transmission, l'échange ou la récupération illicite d'effets par une personne arrêtée, contrôlée ou détenue, notamment en récupérant sans droit certains de ses effets ou en introduisant dans un lieu de détention des effets en violation des règles applicables.
(C) Cette infraction est aggravée dès lors que l'infraction consiste en l'introduction dans un lieu de détention d'effets raisonnablement susceptibles d'être dangereux pour la sécurité des personnes.
536. Refus d'identification. (A) Le défaut d'identification est un délit mineur.
(B) Il se définit comme le fait, pour toute personne légalement requise de décliner son identité, de ne pas apporter un document officiel probant pour justifier de son identité.
(C) Cette infraction est aggravée dès lors que la personne, en plus de ne pas pouvoir présenter un document probant, refuse sans droit de décliner son identité.
537. Usurpation d'identité. (A) L'usurpation d'identité est un délit mineur.
(B) Il se définit comme le fait pour toute personne de se présenter malicieusement à l'autorité publique sous une identité qui n'est pas la sienne, ou de se présenter de la sorte à une personne privée en vue de la tromper abusivement.
(C) Cette infraction est aggravée dès lors que l'infraction consiste en la prise de l'identité d'une personne existante.
537-1. Usurpation d'identité d'un agent de l'état. (A) L'usurpation d'identité est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait de prétendre sans droit et malicieusement être dépositaire d'une qualité, même indirectement (par exemple en revêtant simplement l'uniforme ou l'insigne attaché à cette qualité ou en détenant ou utilisant sans droit une sirène de police sur véhicule).
(C) L'infraction est aggravée lorsque l'usurpation porte sur une qualité d'officier public.
538. Fraude électorale. (A) La fraude électorale est un crime.
(B) Il se définit comme le fait pour toute personne et par quelconque moyen, d'altérer la sincérité ou la légalité d'un scrutin public ou réglementé par l'autorité publique.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise par un officier public ou avec son concours.
541. Corruption. (A) La corruption est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait, malicieusement et sans droit, pour toute personne de:
I. Proposer, agréer ou solliciter ou organiser,
II. Même indirectement,
III. Une transaction, offre ou promesse pour qu'un officier public accomplisse ou s'abstienne d'accomplir ou parcequ'un officier public a accompli ou s'est abstenu d'accomplir,
IV. Un acte, dès lors lors que ce dernier est lié, permis ou facilité par sa fonction ou bien que l'acte ou l'abstention étaient soit illicite, soit sérieusement préjudiciable à l'intérêt public.
(C) L'infraction est pareillement constituée que la demande, proposition ou autre acte soit soumis à l'officier public ou que l'officier public en soit à l'origine. Elle est pareillement constituée que la proposition soit acceptée ou non, qu'elle soit mensongère ou non, qu'elle soit suivie d'effet ou non.
(D) L'infraction est aggravée lorsque l'officier public est officier de paix ou un officier public fédéral ou d’État (notamment les juges, le Gouverneur ou les membres du bureau du Procureur).
542. Abus de pouvoir. (A) L'abus de pouvoir est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait pour un officier public, malicieusement, d'agir sérieusement contre l'intérêt public soit en commettant un acte déraisonnable soit en s'abstenant d'accomplir un acte qu'il aurait raisonnablement du accomplir.
(C) Est notamment un abus de pouvoir l'action entreprise ou soutenue par un officier public en vue de faire échec à la Loi ou pour frauder la Loi, que cette action advienne ou non et qu'elle réussisse ou non.
(D) L'infraction est aggravée lorsque l'acte visé est une fraude à la Loi ou que l'officier public est officier de paix ou officier public fédéral ou d’État (notamment les juges, le Gouverneur ou les membres du bureau du Procureur).
544. Concussion. (A) La concussion est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait, malicieusement, pour un officier public de collecter, verser, ou exiger une somme supérieure à ce qui devrait être, dès lors que cette somme doit être versée à la personne publique ou par elle. Est aussi une concussion le fait pour un officier public, délibérément, de collecter ou exiger une somme inférieure à ce qu'elle devrait être, sans droit.
(C) L'infraction est aggravée lorsqu'il entraîne pour la personne publique un préjudice supérieur ou égal à $ 25.000.
545. Évasion. (A) L'évasion est un crime.
(B) Il se définit comme le fait, malicieusement ou par négligence, soit:
I. pour toute personne régulièrement arrêtée ou détenue de de soustraire à la garde à laquelle elle est astreinte ;
II. pour toute personne soumise au port du bracelet électronique ou d'un dispositif similaire de s'en défaire ou de gêner son fonctionnement normal ;
III. pour toute personne soumise par la Justice à une interdiction de quitter une zone, notamment au titre d'une libération conditionnelle ou d'un contrôle judiciaire, de quitter cette zone,
IV. pour toute personne mise en accusation et régulièrement convoquée, de prendre la fuite en vue d'échapper à son procès ou à ses conséquences.
(C) L'infraction est aggravée lorsque l'évasion est commise avec le concours (même passif) d'un officier public.
546. Obstruction à la Justice. (A) L'obstruction à la Justice est un crime.
(B) Il se définit comme le fait, malicieusement ou par négligence, pour toute personne soit de:
I. Faire obstacle à la tenue d'une audience de la cour, à l'accès du juge et des parties à cette audience ou à la bonne administration de la Justice et des décisions, notamment en faisant pression (notamment par menaces, harcèlement, injure, diffamation, chantage ou toute autre action) sur un juge, un juré, un témoin ou un expert cité, en vue d'empêcher le cours normal de la Justice (ceci ne s'appliquant bien sûr pas aux critiques techniques de décisions de Justice),
II. Ne pas obéir en toutes choses ou ne pas se soumettre pleinement au mandat régulièrement délivré par un juge ou un procureur,
III. Faire obstacle à la pleine exécution d'un mandat régulièrement délivré par un juge, notamment en interférant avec l'action des autorités en charge de le mettre à exécution,
IV. Ne pas prêter main forte à l'exécution pleine et entière d'un mandat régulièrement délivré par un juge ou un procureur alors qu'elle y a été légalement requise par le mandat, par la Loi ou par la Justice.
(C) L'infraction est aggravée lorsqu'il est commis par un officier public.
(D) La pleine exécution d'un mandat inclus, si cela est demandé par le juge ou le procureur, la phase de compte-rendu à la Cour et de présentation des personnes arrêtées et des éléments recueillis en application de celui-ci.
547. Outrage à la Justice. (A) L'outrage à la Justice (ou outrage à la Cour) est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait pour toute personne de manquer de respect à l'égard d'un juge siégeant en audience ou d'un grand jury siégeant, notamment en adoptant une attitude perturbant l'audience, en ne se soumettant pas à son pouvoir de police, en adoptant un comportement injurieux ou insultant ou encore en interrompant (y-compris par des manœuvres abusivement dilatoires) le cours normal de la Justice.
(C) Les présentes dispositions sont applicables hors d'audience dès lors que le comportement a été commis à l'occasion de l'activité juridictionnelle, notamment dans une saisine ou une procédure écrite.
548. Défaut de paiement. (A) Le défaut de paiement est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait pour une personne légalement condamnée par un ticket de ne pas purger sa peine dans un délai de 72 heures s'agissant de l'amende et d'une semaine s'agissant des autres obligations (notamment le travail d'intérêt général).
(C) La cour peut prononcer de sa propre initiative la saisie propre au recouvrement des sommes dues au titre d'amendes impayées, issues de ticket ou de décisions, même si l'infraction de défaut de paiement (ou d'obstruction à la Justice) n'est pas relevée.
550. Atteinte aux preuves. (A) L'atteinte aux preuves est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait, malicieusement ou par négligence, de dissimuler, altérer, détourner, détruire, rendre inexploitable, ou falsifier une preuve, ou d'interférer même indirectement dans son exploitation ou son usage normal, ou encore de présenter ou concevoir un élément pour lui donner l'apparence d'une preuve alors qu'il n'en est pas une et ainsi nuire à la manifestation de la vérité.
(C) Cette infraction est aggravée selon les mêmes dispositions que le parjure. Le repentir prévu pour le parjure est également applicable à cette infraction.
551. Stupéfiants. (A) Les substances considérées par stupéfiantes sont celles classées comme telles par la Loi de l'Etat, par ordre-exécutif du Gouverneur ou par la Loi fédérale, ainsi que leurs dérivées et leurs objets chiraux ou autres produits très similaires dans leur nature et leurs effets.
(B) Les stupéfiants sont classés en deux classes, tout stupéfiant non classé est présumé appartenir à la classe I.
I. Sont notamment des stupéfiants de classe I : la cocaïne, l'héroïne, l'opium, le LSD.
II. Sont des stupéfiants de classe II : la méthadone, la marijuana, le cannabis.
552. Production de stupéfiants. (A) La production de stupéfiants est un crime.
(B) Il se définit comme le fait, sans droit, de produire, assembler, reconstituer ou conditionner, des stupéfiants en dehors du cas prévu de la production individuelle de stupéfiants.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle porte, même en partie, sur des stupéfiants de classe I.
(D) Ce crime se cumule de plein droit avec, le cas échéant, un crime de trafic ou de possession avec intention de vendre.
553. Production individuelle de stupéfiants. (A) La production individuelle de stupéfiants est un crime.
(B) Il se définit comme le fait, sans droit, de produire, assembler, reconstituer ou conditionner des stupéfiants, en remplissant l'ensemble des conditions suivantes:
I. L'auteur agit seul, sans réseau, aide ou directives,
II. Il produit exclusivement des stupéfiants de classe II,
III. En de faibles quantités correspondant manifestement à la consommation d'une personne,
IV. Il produit pour sa seule consommation personnelle.
554. Trafic de stupéfiants. (A) Le trafic de stupéfiants est un crime.
(B) Il se définit comme le fait, pour toute personne agissant sans droit, de participer, diriger, concevoir, supporter, dissimuler, organiser, ou tirer profit de l'activité de transaction, de transit, d'importation, d'exportation, de fourniture ou de distribution illégale de stupéfiants dans une quantité supérieure ou égale à 50 grammes
(C) Est aussi un trafic la seule possession d'une quantité de stupéfiants supérieure ou égale à 50 grammes.
(D) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle porte (y-compris au titre du (C) ) même en partie sur des quantités supérieures ou égales à 350 grammes.
(E) Cette infraction est plus aggravée lorsqu'elle porte (y-compris au titre du (C) ) même en partie sur des quantités supérieures ou égales à 1.000 grammes.
(F) S'agissant de l'appréciation de la quantité des 50 grammes : il n'est pas nécessaire de connaitre la masse totale exacte des stupéfiants concernés, seule doit être établie la preuve au delà de tout doute raisonnable que cette masse totale excède ou atteint la limite de 50 grammes. Sont pris en compte: tous les stupéfiants trafiqués par le groupe criminel le cas échéant. Il en va de même pour les limites des 350 grammes et des 1.000 grammes.
555. Possession avec intention de vendre. (A) La possession avec intention de vendre est un crime.
(B) Il se définit comme le fait, pour toute personne agissant sans droit, de participer, diriger, concevoir, supporter, dissimuler, organiser, ou tirer profit de l'activité de transaction, de transit, d'importation, d'exportation, de fourniture ou de distribution illégale de stupéfiants.
(C) Est également une possession avec intention de vendre, le fait de posséder plus de 15 grammes de stupéfiants.
(D) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle porte, même en partie, sur des stupéfiants de classe I.
(E) Cette infraction est assimilée au trafic de stupéfiants et se voit frapper de toutes les dispositions la concernant.
556. Possession de stupéfiants. (A) La possession de stupéfiants est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait de posséder, acquérir, dissimuler ou détenir sans droit des stupéfiants ou d'en consommer ou de venir d'en consommer.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle porte, même en partie, sur des stupéfiants de classe I.
557. Armes assimilées. Les éléments, composants, accessoires, pièces et munitions d'arme, s'ils ne sont pas spécifiquement catégorisés, sont réputées être des armes et être de la même catégorie que l'arme à laquelle ils se rattachent. La Loi peut aussi placer certains matériels destinés au combat dans l'une de ces catégories, ils sont alors assimilés à des armes (même si ils ne sont pas conçus pour tuer, blesser ou menacer).
558. Défaut de numérotation. (A) Le port d'arme est interdit pour tout citoyen dans l'ensemble de l'état de San Andreas mais peut à titre exceptionnel par décision de la court suprême être légalement autorisé à un citoyen d'en porter une.
(B) Seul les officiers de paix comme le LSPD ainsi que toutes les autres institutions fédérales et entreprises de sécurité officiel sont autorisé à porter une ou plusieurs armes de catégorie 1 à catégorie 5.
560. Exhibition d'arme. (A) L'exhibition d'arme est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait, sans commettre d'intimidation, de porter en main ou de manière apparente une arme sans motif légitime.
(C) L'infraction est aggravée si l'arme n'est pas une arme blanche (catégorie 5).
(D) Le port ostensible de l'arme par son propriétaire est aussi autorisé dans son domicile, dès lors que cela n'est raisonnablement pas visible du public. Il est aussi autorisé en armurerie ou en stand de tir d'armurier, pour les opérations normalement accomplies là bas.
562. Défaut de contrôle. (A) Le défaut de contrôle est un délit majeur.
(B) Il se définit comme, sans que cela ne constitue une autre infraction, le fait, même si aucun accident n'est à déplorer :
I. soit pour un employeur ou un donneur d'ordre ayant des préposés ou subalternes armés au titre de leur fonction de ne pas respecter les dispositions lui étant applicables à ce titre, notamment en ne stockant pas les armes de manière sécurisée, en ne procédant pas aux vérifications obligatoires sur les employés armés, en n'assurant pas convenablement leur formation ou leur contrôle s'agissant de leurs armes,
II. soit pour toute autre personne de contrevenir aux obligations légales lui étant faites par la législation sur les armes, sans que cela ne constitue une autre infraction.
(C) Cette infraction est aggravée si elle est commise de manière malicieuse ou habituelle.
563. Fabrication illégale d'arme. (A) La fabrication illégale d'arme est un crime.
(B) Il se définit comme le fait, sans droit, de concevoir, fabriquer ou assembler une arme de classe 1 à 4.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle est commise de manière habituelle ou rémunérée ou bien lorsqu'elle porte sur une arme de classe 1 à 3.
564. Possession illégale d'arme lourde. (A) La possession illégale d'arme lourde est un crime.
(B) Il se définit comme le fait pour toute personne de commettre un trafic ou une possession (tels que définis aux articles suivants de ce chapitre) s'agissant d'une arme de catégorie 1 ou 2.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle porte sur au moins deux armes de ces catégories.
(D) Cette infraction est plus aggravée lorsqu'elle concerne au moins une arme de classe 1.
565. Port illégal d'arme. (A) Le port illégal d'arme est un délit majeur.
(B) Il se définit comme:
I. Soit le fait pour une personne n'en ayant pas le droit de porter une arme blanche,
II. Soit le fait pour une personne n'en ayant pas le droit de porter une arme (qu'il possède légalement) dans un lieu où cela est prohibé.
(C) Sont notamment coupables de cette infraction:
I. Les personnes ne remplissant pas les conditions d'aptitudes (notamment les mineurs de moins de 21 ans) qui portent une arme de catégorie V (blanche),
II. Les personnes s'étant vu interdire par un juge ou procureur de porter une arme mais qui portent une arme de catégorie V (blanche),
III. Les personnes qui possèdent légalement une arme mais la portent sans droit en un lieu où cela est prohibé, notamment:
- Les locaux de la Cour ou tout lieu où elle siège,
- Les locaux de police, de détention et tous autres bâtiments publics officiels,
- Les aéroports et aéronefs commerciaux.
(D) Les officiers publics portant légalement une arme et accomplissant raisonnablement leur mission ne peuvent se voir reprocher cette infraction.
566. Défaut de permis de port d'arme. (A) Le défaut de permis de port d'arme est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait pour toute personne ne disposant pas de la licence de port d'arme de posséder, détenir, acquérir, transporter ou dissimuler une seule arme de catégorie 4.
(C) Celui qui, une seule fois, sans lien avec un réseau, achète une seule arme de catégorie 4 de manière illicite, est coupable de défaut de licence de port d'arme et non de trafic. Il est toutefois coupable de trafic si il réitère l'infraction.
566-1. Possession illégale d'arme. (A) La possession illégale d'arme est un crime.
(B) Il se définit comme le fait pour toute personne de posséder, détenir, transporter ou dissimuler une ou plusieurs arme(s) de catégorie 3 ou 4 en violation des dispositions légales, en dehors du cas de défaut de licence de port d'arme.
(C) Toute possession d'arme de catégorie 3 ou 4 contraire à la Loi qui n'est pas réprimée autrement est une possession illégale d'arme.
(E) Cette infraction est aggravée lorsqu'une partie au moins de la possession porte sur au moins une arme de catégorie 3.
(E) Cette infraction est plus aggravée lorsqu'une partie au moins de la possession porte sur plusieurs armes de catégorie 3.
567. Trafic d'arme. (A) Le trafic d'arme est un crime.
(B) Il se définit comme le fait pour toute personne,
I. soit de détenir dix armes ou plus de catégorie 3 ou 4 (sauf pour les personnes spécialement autorisées pour les armes de catégorie 3), (cette disposition n'étant pas applicable aux personnes spécialement autorisées à détenir un grand nombre d'armes car elles emploient des salariés armés),
II. soit de participer, diriger, concevoir, supporter, dissimuler, organiser, ou tirer profit de l'activité de transaction, de transit, d'importation, d'exportation, de fourniture ou de distribution illégale d'armes de catégorie 3 ou 4.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle porte, toutes transactions comprises, soit sur la transaction de trois armes (ou plus) de catégorie 4, soit sur au moins une arme de catégorie 3.
(D) Cette infraction est plus aggravée lorsqu'elle est commise dans les circonstances prévues au (C) et qu'elle l'est de manière habituelle par l'auteur ou par le groupe criminel auquel il appartient.
(E) Est bien coupable de trafic celui qui, par exemple, malicieusement organise le vol ou les circonstances ayant permis le vol de son arme de catégorie 3 ou 4.
568. Permis de conduire. (A) Soucieux de la sûreté de tous, le bon Peuple de l’État de San Andreas exige de tout conducteur ou opérateur d'un véhicule terrestre à moteur qu'il soit titulaire du permis de conduire délivré par l'autorité publique
(B) Le permis est délivré soit par la cour par une décision régulière, soit par l'autorité publique aux personnes satisfaisant à un examen équitable. Il peut avoir une durée limitée, le conducteur roulant avec un permis expiré (ou suspendu) est présumé rouler sans permis.
(C) Le permis de conduire (ainsi que celui de navigation ou celui de vol) peut être retiré, outre les cas prévus par la Loi soit:
I. Par un juge ou un procureur en guise de peine complémentaire, suite à une condamnation pénale,
II. Par l'autorité publique en raison de l'inaptitude à la conduite, objective et constatée, de la personne (notamment en cas de trouble physique ou psychique),
III. Par un officier de paix constatant par ticket la commission le même jour d'au moins trois contraventions au présent titre commises en tant que conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.
(D) Le permis peut être temporairement suspendu pour un maximum de 30 jours par un juge ou un procureur en guise de peine complémentaire ou par un officier de paix éditant un ticket lorsque la Loi le prévoit explicitement. Lorsque l'officier de paix procède par ticket, il peut prononcer la suspension ou ne pas la prononcer, il peut aussi prononcer une suspension inférieure au délai maximal. Le juge lui peut fixer un délai supérieur à celui prescrit par la Loi.
568-1. Conduite sans permis. (A) La conduite sans permis est une contravention.
(B) Il se définit comme le fait pour tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur requérant le permis, de ne pas en être titulaire.
568-2. Conduite malgré une suspension de permis. (A) La conduite malgré une suspension de permis est un délit mineur. Il peut être prononcé une suspension du permis pour 7 jours.
(B) Il se définit comme le fait pour tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur requérant le permis, d'être titulaire d'un permis de conduire légalement suspendu.
569. Âge minimum. Nul n'est autorisé, ni à conduire ou opérer un véhicule à moteur, ni à solliciter ou être titulaire du permis de conduire avant l'âge de 16 ans.
569-1. Conduite par un mineur d'un véhicule sans permis. (A) La conduite par un mineur d'un véhicule sans permis est une contravention. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière jusqu'à présentation d'un tuteur légal.
(B) Il se définit comme le fait pour tout mineur de moins de 16 ans de conduire un véhicule à moteur dont la conduite ne nécessite pas de permis.
569-2. Jeunes conducteurs. (A) Les durées de suspension du permis de conduire pour des infractions commises par des mineurs de moins de 21 ans sont doublées.
(B) Les durées de mise en fourrière des véhicules commises par des mineurs de moins de 21 ans sont doublées, à moins que le véhicule n'ait été volé (ou accaparé illégitimement par tout autre moyen).
571. Location. Tout loueur de véhicule doit obligatoirement vérifier et enregistrer, préalablement à la location, l'identité du locataire. Il vérifie également qu'il est détenteur du permis de conduire, sauf s'agissant de la location d'un véhicule sans permis. Les polices accèdent, sur simple requête, au nom des locataires de véhicules. Les loueurs conservent ces informations pour trente jours au moins.
573. Fourrière.(A) Les officiers de paix prescrivent, le placement en fourrière des véhicules auxquels ils peuvent légalement accéder dès lors qu'ils constatent un fait puni d'une peine de placement en fourrière. Ils peuvent prescrire cette mesure même si l'auteur a abandonné le véhicule, n'a pas été appréhendé ou n'a pas encore été reconnu coupable.
(B) La mise en fourrière n'est prescrite par l'officier de paix que s'il n'existe pas de moyen raisonnable de faire rapidement cesser le trouble causé. Ainsi, si le conducteur est sur place et qu'il est en mesure de faire cesser l'infraction (par exemple en déplaçant son véhicule gênant ou en faisant venir un garagiste pour faire réparer son véhicule), la mise en fourrière n'est pas prononcée.
(C) Les juges ou le procureur peuvent aussi prononcer une mise en fourrière en guise de peine complémentaire.
(D) Le véhicule est conservé à la fourrière jusqu'à récupération par son légitime propriétaire ou la personne qu'il désigne par écrit à cette fin, dès lors que le délai de la mesure est terminé. Il peut être réclamé, en sus du montant de l'amende dû, une somme raisonnable correspondant aux frais légitimes engendrés par le déplacement, la récupération et le gardiennage du véhicule.
573-1. Durée de la fourrière. La Loi prescrit la durée de placement en fourrière du véhicule. L'officier de paix peut décider de ne pas placer le véhicule en fourrière ou bien de le placer pour une durée inférieure à celle prévue.
573-2. Abandon en fourrière.(A) Lorsque le propriétaire indique ne pas vouloir récupérer son véhicule ou bien qu'il n'accomplit pas de démarches sérieuses en ce sens passé un délai de 45 jours suivant la mise en fourrière, le véhicule est dit abandonné en fourrière.
(B) L'autorité publique intéressée peut saisir au civil la cour supérieure, contre le propriétaire, afin de voir le véhicule lui être attribué. La cour statue là au civil, en équité.
573-3. Délégation. Le placement en fourrière régulièrement ordonné par un officier de paix ou un juge est opéré soit par un officier public, soit par une personne requise à cette fin (notamment un garage).
573-4. Perquisition & fourrière. Un véhicule légalement mis en fourrière peut être perquisitionné par les officiers de paix.
574. Déplacement de véhicule.(A) Les officiers de paix peuvent faire déplacer un véhicule auquel ils peuvent accéder librement dès lors que cela apparait raisonnablement nécessaire, notamment si:
I. Il existe une probable cause de penser que le déplacement est le seul moyen de préserver le véhicule d'atteintes graves et imminentes,
II. Le véhicule peut être placé en fourrière ou bien son utilisateur est arrêté légalement,
III. Le véhicule a été abandonné par son utilisateur ou son propriétaire ou est non-roulant,
IV. Le véhicule est stationné déraisonnablement et sans droit sur une propriété privée et le maître des lieux demande à ce qu'il en soit retiré.
(B) Le déplacement de véhicule est l'opération par laquelle la police déplace un véhicule pour le stationner légalement ou le mettre en sécurité, sans le placer en fourrière, par eux mêmes ou au moyen d'une remorqueuse.
(C) Le véhicule est déplacé avec prudence et diligence mais aux risques et sous la responsabilité juridique du propriétaire. Il est stationné régulièrement près du lieu d'où il a été pris.
575. Saisie. Lorsqu'une saisie est mise en œuvre sur un véhicule, les services chargés de la fourrière peuvent être sollicités afin d'apporter leur assistance matérielle. Le véhicule ainsi saisi peut être physiquement mis dans l'espace de la fourrière. Cependant la mesure demeure une saisie et non une mise en fourrière.
576. Véhicules d'urgences. Les véhicules employés pour des missions d'urgences disposent d'avertisseurs sonores et lumineux que leurs conducteurs activent en cas de mission d'urgence. Dans ce cas, les conducteurs de ces véhicules peuvent commettre les infractions au code de la route qui sont nécessaires à leur mission, notamment pour se transporter rapidement sur les lieux de leur intervention.
576-1. Obstacle à un véhicule d'urgence.(A) L'obstacle à un véhicule d'urgence est un délit mineur. Il peut être prononcée une suspension du permis pour 3 jours.
(B) Elle se définit comme le fait, pour toute personne (même à pied) de ne pas mettre en oeuvre les mesures raisonnables et possibles sans risques en vue de permettre le passage facilité et prioritaire des véhicules d'urgences activant leurs avertisseurs sonores et lumineux de priorité.
577. Régulation de la circulation. Les officiers de paix et les officiers publics dont c'est la mission peuvent réguler la circulation, par des gestes & consignes ou bien par le placement de barrages, plots, véhicules et tout autre moyen. Cette régulation est obligatoire, ne pas s'y soumettre est un délit de refus d'obtempérer tel que défini au présent chapitre. Les véhicules en barrages et autres éléments installés et bloquant de manière raisonnablement apparente la route sont considérées être d'intelligibles injonctions.
578. Contrôle routier.(A) Le fait pour un officier de paix de stopper un véhicule pour procéder à des opérations de vérifications est un contrôle routier. Il ne peut être accompli que lorsque la Loi l'autorise ou qu'elle autorise un contrôle de police sur un des occupants du véhicule (notamment pour relever une infraction par ticket).
(B) Durant le contrôle, l'officier de paix peut exiger des occupants du véhicule qu'ils descendent ou qu'ils demeurent à bord, dès lors qu'il est raisonnable de croire que cela pourra contribuer à sa sécurité ou à sa mission.
578-1. Durée du contrôle. Un contrôle routier ne dure que le temps strictement nécessaire aux opérations, il n'est pas prolongé abusivement. S'agissant des contrôles sans suspicion raisonnable (point fixe), ils sont le plus court possible. Les officiers de paix peuvent toutefois avoir un échange raisonnable avec la personne, notamment pour déterminer si elle est auteur d'infraction, si elle a des informations utiles à une enquête ou si elle conduit sous influence.
578-2. Fouille du véhicule.(A) Lors d'un contrôle, l'officier de paix peut fouiller le véhicule dès lors qu'il soupçonne raisonnablement qu'il contient l'un au moins des effets suivants :
I. une arme,
II. des stupéfiants,
III. un effet volé, contrefaisant ou détenu illégalement,
IV. un outil utile à l'effraction de domicile ou de véhicules,
V. une preuve dont il est raisonnable de soupçonner qu'elle risque d'être détruite, altérée ou dissimulée.
(B) Il peut aussi fouiller les véhicules lorsqu'il arrête une personne à son bord (ou qui vient de le quitter).
(C) Il peut aussi le fouiller dans les cas où la perquisition est légale.
578-3. Dépistage. Les officiers de paix :
(A) Si ils disposent d'une suspicion raisonnable que le conducteur d'un véhicule conduit sous influence peuvent exiger de lui qu'il accomplisse de raisonnables exercices pour établir sa sobriété.
(B) Si ils disposent d'une cause probable de penser qu'il conduit sous influence, peuvent l'interpeller.
(C) Peuvent soumettre à un test électronique ou chimique de dépistage de l'alcool ou des stupéfiants (dans le sang, l'urine ou l'air expiré) sur toute personne légalement arrêtée pour conduite sous influence. Le refus ou l'incapacité à se soumettre à ces tests (ou aux testes visés en (A) ) est considérée comme un résultat positif.
579. Checkpoint.(A) Les polices peuvent établir des points fixes de contrôle routier sans nécessité de suspicion raisonnable.
(B) Dans ce cas, les officiers de paix peuvent arrêter, aléatoirement ou systématiquement les véhicules y passant à condition de respecter toutes les conditions suivantes:
I. Le contrôle est très court et les officiers de paix ne demandent ni permis, ni autre document (notamment d'identité),
II. Il n'est pas exigé du conducteur qu'il descende de son véhicule ni qu'il ouvre une portière ou se prête à une inspection interne du véhicule,
III. Le point de contrôle a été décidé préalablement et par la hiérarchie,
IV. Le point de contrôle n'est pas déraisonnablement long, ne cause pas de gêne inutile ou excessive à la circulation et n'est pas mis en place régulièrement au même endroit.
(C) Si ce checkpoint permet de révéler une suspicion raisonnable, alors le contrôle devient un contrôle routier classique.
580. Refus d'obtempérer. (A) Le refus d'obtempérer est un délit mineur. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 2 jours. Il peut être prononcé une suspension du permis pour 5 jours.
(B) Il se définit comme le fait pour tout conducteur ou opérateur d'un véhicule, même non motorisé, de ne pas obéir aux injonctions claires et légales émanant d'un officier public régulant la circulation ou d'un officier de paix ordonnant l'arrêt du véhicule, dès lors que la qualité de l'officier est raisonnablement connue ou apparente.
(C) Le fait d'être suivi par un véhicule de police aux sirènes enclenchés doit être compris comme consistant en une injonction d'arrêt.
580-1. Refus de contrôle. (A) Le refus de contrôle est un délit mineur.
(B) Elle se définit comme le fait, sans droit, pour tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de ne pas se soumettre aux opérations de contrôle légalement menées, y-compris par négligence. Est notamment coupable de refus de contrôle, celui qui ne peut ou ne veut présenter son permis de conduire.
584. Défaut d'assurance.(A) Le défaut d'assurance est une contravention.
(B) Elle se définit comme le fait pour toute personne de conduire ou posséder un véhicule terrestre à moteur n'étant pas assuré (ou n'étant pas à jour de ses cotisations d'assurance), dès lors que le véhicule est dans l'espace public.
(B) Cette obligation d'assurance s'applique aussi aux véhicules de la fonction public.
585. Immatriculation non conforme.(A) L'immatriculation non conforme est une contravention. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 1 jour.
(B) Elle se définit comme le fait pour tout propriétaire ou conducteur d'un véhicule terrestre à moteur devant normalement être immatriculé et se trouvant sur la voie publique de posséder ou utiliser un véhicule dont l'immatriculation ne comporte pas exclusivement des chiffres arabes et/ou des lettres majuscules de l'alphabet latin (sans aucun signe orthographique type cédille ou accent).
587. Homologation. Les véhicules mis en circulation ne sont que ceux homologués, dans une configuration de base (( état de base, parfait état, sans mod ni tuning )). Pour déterminer l'état normal d'un modèle de véhicule (nombre de places, présence et lisibilité des plaques d'immatriculations, nombres de phares et de vitres, etc) il faut se référer au modèle dans son état à l'homologation.
587-1. Modification illicite.(A) La modification illicite est une contravention.
(B) Elle se définit comme le fait de conduire sur la voie publique un véhicule un véhicule ayant subit, par rapport à son état normal, des installations interdites ou déraisonnablement et manifestement dangereuses pour les autres usagers.
(C) Sont des modifications interdites :
I. Les pneus résistants aux balles ou aux herses,
II. Les vitres teintées,
III. Les dispositifs à fumée de pneumatiques,
IV. L'installation d'un blindage dit renforcé,
(D) La peine est encourue autant de fois qu'il y a de types différents de modifications illicites.
(E) L'infraction est aggravée si l'auteur a déjà été verbalisé pour ce motif il y a plus de trois jours mais n'a pas procédé au retrait de la modification illicite. Le véhicule concerné (en cas d'aggravation) peut être placé en fourrière pour 3 jours.
(F) Sont notamment légaux: les phares au xenon, l'installation d'un turbocompresseur au moteur, d'un aileron ou encore de néons pourvu que ceux-ci n'aveuglent pas les usagers.
(G) L'autorité publique (mairie, comté, État) peut autoriser des véhicules à être munis de modifications spéciales.
587-2. Défaut de matériel.(A) Le défaut de matériel est une contravention.
(B) Elle se définit comme le fait de conduire sur la voie publique un véhicule un véhicule ayant subit, des dégâts ou altérations présentant un danger sérieux et immédiat par rapport à son état normal.
(C) Sont notamment des défauts de matériel:
I. Le fait d'avoir une vitre ou un pare-brise brisé, fendu, ou obscurcit par la saleté,
II. Le fait d'avoir un phare brisé ou dysfonctionnant,
III. Le fait d'avoir un pneumatique dégonflé.
(D) Sont sujets à cette infraction les véhicules n'ayant pas effectué de contrôle technique valide et en cours de validité.
588. Délit de fuite. (A) Le délit de fuite est un délit majeur. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 2 jours. Il peut être prononcé une suspension du permis pour 5 jours.
(B) Il se définit comme le fait pour tout conducteur ou opérateur d'un véhicule (même un véhicule sans moteur ou non terrestre) ne pouvant pas raisonnablement ignorer le fait qu'il vient de causer ou occasionner un accident de la circulation:
I. Soit de ne pas s'arrêter ;
II. Soit de ne pas laisser aux autres personnes impliquées dans l'accident un moyen permettant raisonnablement de l'identifier.
(C) Cette infraction est aggravée si, l'accident ayant occasionné un blessé ou un mort (au moins), le conducteur en fuite ne pouvait pas raisonnablement l'ignorer.
589. Conduite sous influence. (A) La conduite sous influence est un délit mineur. Il peut être prononcé une suspension du permis pour 3 jours.
(B) Elle se définit comme le fait de conduire ou opérer un véhicule, même dépourvu de moteur, en tout lieu en étant sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants ou de toute autre substance psychoactive (tel un médicament).
(C) L'infraction est caractérisée dès que la quantité d'alcool (ou de toute autre substance) dans le sang ou l'air expiré n'est pas nulle ou supérieur à 15% pour de l'alcool.
590. Course illégale. (A) La course illégale est un délit majeur. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 2 jours. Il peut être prononcée une suspension du permis pour 5 jours.
(B) Il se définit comme le fait de participer, d'organiser ou de promouvoir une course automobile non autorisée par l'autorité publique dès lors qu'il est raisonnable de penser que cette course implique la commission d'infractions au code de la route.
(C) Les auteurs demeurent responsables des contraventions et autres infractions commises au cours de la course en plus de celle de course illégale.
591. Conduite sur plage. (A) La conduite sur plage est une contravention.
(B) Elle se définit comme le fait de conduire un véhicule terrestre à moteur sur une plage publique de sable, dans la ville de Los Santos ou dans toute autre ville de l’État.
592. Conduite hors de la chaussée. (A) La conduite hors de la chaussée est une contravention.
(B) Elle se définit comme le fait de conduire un véhicule terrestre à moteur en dehors de la partie de la route prévue à cet effet, soit de manière déraisonnable, soit de manière dangereuse, notamment en roulant sur les trottoirs ou dans des zones piétonnes.
593. Non-respect d'un arrêt obligatoire. (A) Le non-respect d'un arrêt obligatoire est une contravention.
(B) Elle se définit comme le fait pour un conducteur de véhicule terrestre (même sans moteur) de ne pas respecter l'arrêt qui lui est imposé.
(C) Aux intersections régulées par un feu comprenant une voie spécifiquement et exclusivement dédiée à ceux tournant à droite, les conducteurs empruntant cette voie ne sont pas obligés de s'arrêter, dès lors qu'ils tournent effectivement à droite. Ils doivent toutefois céder la priorité (comme si il y avait un arrêt obligatoire).
(D) Lorsqu'il y a un stop (en panneau ou en marquage au sol), le conducteur doit s'arrêter, marquer l'arrêt et repartir si la voie est libre.
(E) Au passage à niveau, si le signal avertissant qu'un train arrive est actif, les conducteurs doivent s'arrêter.
594. Non-respect d'une priorité. (A) Le non-respect de priorité est une contravention. Il peut être prononcée une suspension du permis pour 1 jour.
(B) Elle se définit comme le fait pour un conducteur de véhicule terrestre de ne pas céder la priorité à un véhicule auquel il la doit.
(C) Les priorités sont les suivantes :
I. Un véhicule voulant s'engager dans une voie rapide laisse la priorité à ceux y étant déjà engagés,
II. Un véhicule devant marquer un arrêt obligatoire (stop ou intersection à feu rouge) laisse la priorité à ceux ne devant pas marquer d'arrêt obligatoire,
III. Dans tous les autres cas: les véhicules passent dans l'ordre de leur arrivée à l'intersection.
595. Non-respect de la priorité piéton. (A) Le non-respect de la priorité piéton est une contravention. Il peut être prononcée une suspension du permis pour 3 jours.
(B) Elle se définit comme le fait pour le conducteur d'un véhicule terrestre (même sans moteur) de ne pas céder la priorité à un piéton traversant ou voulant manifestement traverser, dès lors qu'il le fait au niveau d'un passage piéton ou d'un lieu où l'arrêt est obligatoire (notamment les double lignes d'entrée dans une intersection).
596. Excès de vitesse. (A) L'excès de vitesse est une contravention. Il peut être prononcée une suspension du permis pour 3 jours.
(B) Elle se définit comme le fait, pour tout conducteur de véhicule terrestre, de rouler à une vitesse supérieure à celle autorisée par la Loi.
(C) Les vitesses maximales autorisées sont les suivantes:
I. En ville, 100 kilomètres par heure,
II. Sur voie rapide, 150 kilomètres par heure,
III. Dans les autres cas (en dehors de ville et hors voie rapide), 130 kilomètres par heure.
(D) L'infraction doit être relevée par cinémomètre (radar), sauf là où la vitesse est limitée à 100km/h, là: l'infraction peut être constatée sans radar si la vitesse du conducteur est manifestement supérieure à 100 km/h.
597. Non activation des phares. (A) La non activation des phares est une contravention.
(B) Elle se définit comme le fait, pour tout conducteur de véhicule terrestre à moteur, de circuler dans l'espace public de nuit ou dans un lieu obscur tel qu'un tunnel ou souterrain, sans avoir activé les phares de son véhicule (s'il en est équipé).
(C) L'infraction n'est pas retenue si la personne n'a pas activé ses phares car ils sont brisés (ou car l'un au moins est brisé). C'est dans ce cas un défaut de matériel.
598. Conduite en contre-sens. (A) La conduite à contre-sens est une contravention. Il peut être prononcée une suspension du permis pour 3 jours.
(B) Elle se définit comme le fait pour le conducteur d'un véhicule terrestre de rouler dans un sens contraire à la marche normale des véhicules (circulation sur la partie gauche de la chaussée ou dans une voie en sens interdit).
599. Non-respect de la signalisation. (A) Le non-respect de la signalisation est une contravention.
(B) Elle se définit comme le fait de ne pas respecter la signalisation (horizontale comme verticale) raisonnablement compréhensible mise en place pour régir la circulation, dès lors que cela ne constitue pas une autre infraction.
(C) Doivent notamment être respectées : les flèches indiquant la direction des files, les panneaux interdisant de faire demi-tour, les lignes continues (ne devant pas être franchies), les interdictions de dépassement, les panneaux interdisant l'arrêt sur une intersection ou encore les lignes en pointillées guidant la circulation sur une intersection.
600. Usage abusif du klaxon. (A) L'usage abusif du klaxon est une contravention.
(B) Elle se définit comme le fait de faire un usage déraisonnable de son klaxon, notamment par un usage excessif ou en dehors de toute situation de danger. Est aussi abusif, l'usage d'un klaxon musical en ville.
601. Défaut de prudence. (A) Le défaut de prudence est une contravention.
(B) Elle se définit comme le fait de conduire un véhicule terrestre dans des conditions de vigilance ou de disponibilité déraisonnables, notamment en fumant, buvant, mangeant ou téléphonant.
602. Usage abusif d'hydrauliques. (A) L'usage abusif des hydrauliques est une contravention.
(B) Elle se définit comme le fait, en ville et sur la voie publique, de faire un usage déraisonnable du système hydraulique de son véhicule.
604. Non-port du casque. (A) Le non-port du casque est une contravention.
(B) Elle se définit comme le fait, pour une personne à bord d'un véhicule à deux roues dépourvu de carrosserie, conducteur comme passager, de ne pas porter un casque de sécurité, dès lors qu'il circule sur la voie publique.
605. Stationnement illégal. (A) Le stationnement illégal est une contravention. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 1 jour.
(B) Elle se définit comme le fait de stationner un véhicule terrestre dans l'espace public en violation des règles applicables au stationnement.
(C) Est illégal, le stationnement qui, sans droit et déraisonnablement :
I. Obstrue la circulation normale des véhicules comme des piétons,
II. Empêche ou gêne l'accès, l'entrée ou la sortie d'une rue, une allée, un chemin, une voie quelconque, un garage, un bâtiment, à tout autre lieu, à un véhicule ou à une borne d'incendie,
III. Sur un emplacement où le stationnement est interdit par l'autorité publique, notamment le long de trottoirs à la bordure rouge (sauf si une place de stationnement est matérialisée au sol) ou sur des zebras,
IV. Place le véhicule face au sens contraire du trafic,
V. Sur ou aux abords immédiats d'une intersection, d'une voie ferrée (y-compris passage à niveau), d'un passage piéton, d'un héliport, d'une piste d'avion ou d'une voie de circulation d'avion,
VI. Sur un pont (se situant hors de la ville de Los Santos), dans un tunnel ou sur une voie rapide ou bien aux entrées, sorties et abords immédiats de ces lieux,
VII. Sur un emplacement réservé aux handicapés, aux véhicules électriques, aux véhicules de police, aux véhicules de convoi de fonds, aux ambulances ou à tout autre type de véhicules,
VIII. Sur la voie et les places réservées aux urgences des hôpitaux, immédiatement devant une banque ou bien immédiatement devant un building fédéral,
IX. Sur le trottoir, même en partie, à moins que la signalisation ne l'autorise spécifiquement.
606. Conduite dangereuse. (A) La conduite dangereuse est une contravention.
(B) Elle se définit comme le fait de conduire de manière déraisonnable ou dangereuse, sans motif légitime, de toute autre manière que celles réprimées par d'autres infractions.
(C) Sont par exemple des conduites dangereuses:
I. Le fait de rouler de manière manifestement trop lente pour le reste du trafic,
II. Le fait de rouler sans respecter une distance raisonnable de sécurité entre les véhicules,
III. Le fait de rouler, sans motif légitime (dépassement, changement de direction à gauche, etc), sur la voie de gauche alors que la voie de droite est libre.
607. Traversée illégale de la chaussée. (A) La traversée illégale de la chaussée est une contravention.
(B) Elle se définit comme le pour un piéton de traverser la chaussée en dehors d'un passage piéton matérialisé au sol alors qu'il y avait un passage protégé pour traverser cette voie à une distance raisonnable.
(C) Le piéton responsable de cette infraction (ou d'une autre) est présumée être civilement responsable de son accident si il en survient un.
607-1. Circulation dangereuse à vélo. (A) La circulation dangereuse de vélo est une contravention.
(B) Elle se définit comme pour un cycliste ou opérateur de tout autre véhicule terrestre non motorisé de circuler dangereusement, notamment en circulant à vive allure sur le trottoir ou près de piétons.
608. Circulation en off-road. (A) La circulation en off-road est une contravention.
(B) Elle se définit comme le fait de conduire avec un véhicule non adapté sur une route endommagé ou accidenté, ou sur un chemin de terre.
609. Piraterie. (A) La piraterie est un crime.
(B) Il se définit comme le fait de prendre, par la force ou tout autre moyen illicite, le contrôle d'un aéronef ou d'un navire, quelque soit sa taille ou sa motorisation (ou absence de motorisation) dès lors que ce dernier est occupé, qu'il va l'être très prochainement, qu'il vient de l'être ou qu'il n'est pas stationné.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle porte contre un avion.
610. Navigation sans permis.(A) La navigation sans permis est un crime.
(B) Il se définit comme le fait de piloter un aéronef sans le permis aérien.
(C) Les quasi-motocyclette aquaportées (ou "jet-skis") peuvent être employés sans aucun permis.
(D) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle concerne un avion.
611. Navigation dangereuse. (A) La navigation dangereuse est un crime.
(B) Il se définit comme le fait de manœuvrer, piloter ou opérer un aéronef ou un bateau de manière dangereuse.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle concerne un aéronef.
612. Navigation illicite. (A) La navigation illicite est un crime.
(B) Il se définit comme le fait de manœuvrer, piloter ou opérer un aéronef ou un bateau de manière contraire soit:
I. Aux injonctions émanant de la tour de contrôle ou autre autorité régulant la circulation maritime, fluviale ou aérienne,
II. Aux injonctions d'officiers de paix,
III. À la signalisation ou à la réglementation applicable.
(C) Cette infraction est aggravée lorsqu'elle consiste en le fait de violer les injonctions d'officiers de paix au moyen d'un bateau.
(D) Cette infraction est plus aggravée lorsqu'elle consiste en le fait de violer les injonctions d'officiers de paix au moyen d'un aéronef.
613. Bateau et aéronef. (A) Pour le présent chapitre: est un bateau tout véhicule flottant (même submersible, non motorisé ou roulant).
(B) Pour le présent chapitre: est un aéronef tout engin volant, planant ou conçu pour se déplacer dans les airs (incluant donc les avions, hélicoptères et hydravions).
614. Permis. Si des permis relatifs à la navigation (aérienne, maritime ou fluviale) sont instaurés, alors ceux-ci sont retirés de plein droit par tout officier de paix constatant une de ces infractions. La cour ordonnera la restitution du permis si la personne n'est pas reconnue coupable.
615. Définition. Il se définit comme le fait, pour plusieurs personnes, de préparer la commission d'un crime, avant tout passage à l'acte ou toute tentative, dès lors que cette préparation est caractérisée par des éléments matériels objectifs et raisonnables tels des réunions, conception de plan ou encore préparation de matériel.
616. Malice nécessaire. Le complot criminel n'existe que contre ceux dont il est établi qu'ils participent volontairement et malicieusement au complot.
617. Précision du projet. Le fait que l'infraction exacte à commettre ne soit pas clairement défini n'est pas un obstacle à la qualification de complot criminel, dès lors que le complot criminel porte sur un projet de nature criminelle.
618. Double jeopardy. Si le crime objet de ce complot est commis ou tenté, ses auteurs et complices ne peuvent pas être poursuivis pour complot criminel, ils seront poursuivis pour le crime en question ou sa tentative.
619. Repentir. Celui qui, avant que le crime objet de le complot ne soit commis ou tenté, informe les autorités publiques de ce complot, ne peut être poursuivi ou condamné pour complot criminel.
620. Complot criminel.(A) Le complot criminel est un délit majeur.
(B) Il se définit comme le fait de participer à une complot criminel sans être auteur ou complice du crime projeté ou du forfait accompli en vue de commettre ce crime.
(C) Cette infraction est aggravée en un crime lorsque le complot visait à commettre une atteinte aux personnes consistant en un crime.
621. Exclusions. Le présent chapitre ne porte pas sur les faits de complot contre l’État ou de complot criminel, il vise exclusivement à renforcer la répression d'infractions effectivement commises ou tentées, lorsqu'elles l'ont été dans le cadre de la criminalité organisée.
622. Criminalité organisée. La criminalité organisé désigne le fait pour plusieurs personnes, agissant de concert, de manière préparée préalablement au crime, dans le cadre soit d'une entente hiérarchisée, soit d'une entente particulièrement organisée et réfléchie, de commettre un ou plusieurs crimes de manière habituelle.
623. Arrestation allongée. En matière de criminalité organisée, la prolongation de mise aux arrêts prononcée par le ministère public, normalement de 3 jours, est portée à 5 jours (soit sept jours en tout).
624. Participation à une activité de criminalité organisée.(A) La participation à une activité de criminalité organisée est un crime.
(B) Il se définit comme le fait de commettre, même en tant que complice, un crime dans le cadre de la criminalité organisée
(C) Cette infraction est aggravée lorsque l'auteur était, au sein de cette criminalité organisée, un donneur d'ordre.
(D) Cette infraction se cumule de plein droit avec les faits commis.
625. Trafics. En matière de trafic d'armes et de trafic de stupéfiants, la notion de "groupe criminel" doit être vu comme le groupe menant cette activité de criminalité organisée.
626. Complicité élargie. Lorsqu'il existe une activité criminelle organisée, tous ceux qui apportent leur concours à l'activité, même si ils ignorent la nature exacte des faits commis, sont complices des faits dès lors qu'ils ne pouvaient pas raisonnablement ignorer qu'ils contribuaient à une activité de nature illicite.
627. Compétence. Le juge en chef de la cour suprême est compétent pour rendre les mandats antigangs prévus au présent chapitre.
628. Contestation. Il ne peut être fait appel de la décision de délivrance d'un tel mandat, un certiorari est cependant possible. Le juge en chef de la cour suprême demeure toutefois en mesure d'en modifier, suspendre ou interrompre l'application à tout instant.
629. Procureur. Seul le Procureur peut demander la délivrance d'un mandat antigang. Le Gouverneur le peut également.
630. Conditions. Le Procureur doit démontrer qu'il existe une cause probable de :
(A) croire à l'existence d'un groupe criminel, même imparfaitement identifié, lequel sévit sur la zone concernée ;
(B) et de croire que les mesures demandées soient raisonnables et nécessaires pour rétablir l'effectivité des Lois et la paix publique dans la zone concernée.
631. Durée & localisation. Le mandat antigang est délivré pour une durée de dix jours. Il peut être renouvelé selon les mêmes conditions que pour sa délivrance initiale. Il ne porte que sur une fraction de quartier ou un quartier précis.
632. Contenu. Le mandat antigang prescrit les seules mesures demandées lorsque sont remplies les conditions prévues au présent chapitre. Ces mesures sont d'ordre général et impersonnelles, elles peuvent restreindre de manière raisonnable et justifiée les droits et libertés des citoyens dans cette zone et pour ce temps, par exemple en imposant un couvre-feu.
633. Publicité.(A) Le mandat antigang produit son effet après raisonnable publication dans les lieux concernées. Le mandat peut prévoir les conditions de publicité exigées pour sa mise en œuvre.
(B) Sauf disposition contraire du mandat, la publication doit être double : le mandat doit faire l'objet d'un communiqué de presse écrit et public et des notifications publiques & régulières doivent avoir lieu au moins 24 heures avant au lieu concerné (par placardage ou annonces au mégaphone ou à la criée).
(C) Le mandat désigne précisément la zone et la période pendant laquelle il s'applique, ces informations font l'objet de la même publicité que les mesures prescrites.
634. Violation. La violation du mandat antigang est réprimée selon les dispositions normalement applicables aux violations de mandat.
Rédigé par Lord William Wild Wister membre du Sénat des Etats-Unis d'Amérique.